ACCORD D'ETABLISSEMENT ENTRE LE CENTRE DE FORMATION POUR L'ADMINISTRATION LOCALE (CeFAL) ET LE PERSONNEL - 2012

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REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L’ADMINISTRATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (MDGLAAT)

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CENTRE DE FORMATION POUR L'ADMINISTRATION LOCALE (CeFAL)

Accord d'etablissement

ENTRE

Le Centre de Formation pour l'Administration Locale (CeFAL) représenté par la Direction d'une part,

Et

Le personnel, d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE l : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d'application

Le présent accord d'établissement règle les rapports de travail entre le Centre de Formation pour l'Administration Locale et son personnel.

Sont considérés comme personnel:

- les agents du CeFAL sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée ;

- les agents permanents de l'Etat et les agents contractuels de l'Etat en détachement au CeFAL;

- les agents permanents de l'Etat et les agents contractuels de l'Etat mis à la disposition du CeFAL.

Article 2 : Durée

Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation

le présent accord d'établissement ne peut être dénoncé en tout ou partie par les parties contractantes que quatre (04) ans au moins après sa prise d'effet, sous réserve d'observation d'un préavis de trois (03) mois, Toute demande de dénonciation doit être portée à l'attention de l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les points concernés et les propositions y afférentes. Les discussions entre les parties doivent commencer dans un délai de trente (30)

Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas procéder à une fermeture d'établissement par lock out ou à une cessation de travail ou grève motivée par les points sujets à révision.

Le présent accord d'établissement reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle convention issue de la dénonciation ou de la révision.

Les demandes de révision de salaire, de primes et autres avantages ne sont pas soumises aux dispositions qui précèdent.

Article 4 : Avantages acquis

Le présent accord d'établissement ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels pécuniaires ou en nature, acquis, antérieurement à sa date de prise d'effet.

Le maintien des avantages acquis ne jouera que pour le personnel en service à la date de prise d'effet du présent accord.

TITRE 2 : DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 5 : Respect des libertés syndicales

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le strict respect des prescriptions légales et règlementaires en vigueur en la matière.

Pour prendre ses décisions en ce qui concerne la répartition du travail, les mesures disciplinaires, le licenciement, la promotion ou l'avancement du personnel, le Centre de Formation pour l'Administration Locale s'engage :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques,

des croyances religieuses, ou de l'origine sociale des travailleurs.

Les travailleurs s'engagent de leur côté, à respecter :

- les opinions des autres travailleurs ;

- leur adhesion ou non à des organisations syndicales ou politiques ;

- leur origine ou leur position sociale.

Article 6 : Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés qui ferment à clé seront réservés aux communications de la Direction et à celles des représentants du syndicat. Ces panneaux seront placés à des endroits accessibles au personnel. Les communications émanant du syndicat seront portées à la connaissance de la Direction. Celle-ci ne peut s'opposer à l'affichage de ces communications que si elles sortent du cadre syndical. L'objection éventuelle du Directeur doit être formulée dans les vingt-quatre (24) heures au plus tard après le dépôt du document à son secrétariat.

Toutes les communications affichées doivent être dûment signées avec indication des nom et prénom(s) de leur auteur ou émetteur.

TITRE 3 : DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 7: Election et missions

L'élection des délégués du personnel, leurs missions et les modalités de l'exercice de leur mandat sont celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 8: Protection des délégués du personnel

Est considéré comme nul et de nul effet tout licenciement d'un délégué du personnel intervenu en violation des dispositions législatives et réglementaires.

En cas de faute lourde, le délégué du personnel peut être suspendu par le Directeur en attendant l'autorisation de l'Inspecteur du Travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration de leur mandat.

Il en est de même pour les candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée couvrant la période où l'employeur a eu connaissance de leur candidature jusqu'à trois mois après le scrutin.

Aucun délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur ou prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué du personnel. Il ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail.

L'exercice des fonctions de délégué du personnel ne peut constituer une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l'amélioration de sa rémunération.

TITRE 4 : DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 9: Forme et durée du contrat

L'engagement individuel des travailleurs a lieu, soit verbalement soit par écrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsque l'engagement est verbal, il est réputé à durée indéterminée.

Tout contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder deux ans (02) renouvelable une fois.

Article 10 : Recrutement

Le Centre de Formation pour l'Administration Locale peut recruter du personnel suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La procédure de recrutement est définie par un manuel de procédures.

Article 11: Période d'essai

Tout candidat engagé comme travailleur du Centre de Formation pour l'Administration Locale est soumis à une période d'essai dont la durée est fonction de la qualification du travailleur et ne peut excéder :

- un mois pour les Agents d'Exécution ;

- trois mois pour les Agents de Maîtrise, Cadres et Assimilés.

L'engagement à l'essai doit être constaté par écrit. A défaut, le contrat est réputé définitif dès son origine.

Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, la période d'essai peut être renouvelée une fois au cas où la première période d'essai n'aurait pas été satisfaisante.

Pendant la période d'essai, le travailleur doit percevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.

Au cours de cette période, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnités sauf celles relatives au congé payé.

La période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le droit au congé annuel.

Article 12 : Contrat définitif

Avant la fin de la période d'essai, le Département du travailleur employé adresse au Directeur du Centre de Formation pour l'Administration Locale un rapport au vu duquel ce dernier décide de confirmer le candidat dans son emploi, de renouveler, s'il y a lieu, sa période d'essai ou de rompre l'engagement.

Lorsque l'engagement est confirmé, il est constaté par une décision établie et signée par le Directeur du Centre de Formation pour l'Administration Locale. La décision doit spécifier l'emploi et son classement.

L'un des exemplaires est remis au travailleur.

Article 13 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit au préalable faire l'objet d'une notification écrite au travailleur.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au refus du travailleur d'accepter cette modification, le licenciement sera réputé du fait du Centre de Formation pour l'Administration Locale.

Article 14 : Détachement

Le détachement est la position de l'Agent de l'Etat affecté au Centre de Formation pour l'Administration Locale. L'Agent de l'Etat en détachement continue de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite prévus par les statuts particuliers de son corps d'origine mais se trouve soumis à l'ensemble des règles définies par le présent accord pour ce qui est de sa fonction.

L'Agent de l'Etat en détachement est tenu de fournir obligatoirement à sa prise de service, les pièces exigées à la constitution de son dossier au Centre de Formation pour l'Administration Locale.

Lorsque le travailleur est régi par l'accord d'établissement sur sa demande, son salaire est pris en charge dès présentation d'un certificat de cessation de paiement. En attendant la production de cette pièce, il peut lui être consenti à sa demande, une avance ne devant pas excéder au regard de sa fiche de paie, son salaire de la Fonction Publique.

Le renouvellement du détachement de l'Agent de l'Etat est acquis d'office à moins que l'intéressé ait commis une faute lourde ou y ait renoncé. En cas de non renouvellement de son détachement, l'Agent de l'Etat est remis à son ministère d'origine.

Les Agents du Centre de Formation pour l'Administration Locale, autres que les Agents Permanents de l'Etat peuvent être mis en position de détachement auprès d'un autre organisme. Dans ce cas, ils continuent de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite prévus par le présent accord mais se trouvent soumis à l'ensemble des textes propres à l'organisme d'accueil.

Article 15 : Mise à disposition d'Agents Permanents de l'Etat

La mise à disposition est la position de l'Agent Permanent de l'Etat, qui par un acte administratif est mis à la disposition du Centre de Formation pour l'Administration Locale par le Ministre de tutelle pour y servir.

L'Agent Permanent de l'Etat mis à disposition continue de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite prévus par les statuts particuliers de son corps d'origine mais se trouve soumis à l'ensemble des règles définies par le présent accord pour ce qui est de sa fonction.

L'Agent Permanent de l'Etat (APE) qui est dans cette position bénéficie s'il y a lieu, d'un complément de salaire égal à la différence de son traitement salarial d'APE dont il continue de bénéficier, par rapport au salaire dû aux agents de sa catégorie suivant la grille salariale du CeFAL dans laquelle il se trouve.

Article 16 : Disponibilité

La disponibilité est la position de l'Agent du Centre de Formation pour l'Administration Locale qui, placé hors du Centre de Formation, cesse de bénéficier de tous ses droits à l'avancement, à la retraite et à la rémunération.

La mise en disponibilité des autres agents régis par le présent accord est prononcée par le Directeur du Centre de Formation pour l'Administration Locale sur décision du Comité de Direction. Elle intervient :

- soit sur la demande du travailleur ayant au moins cinq (05) ans d'ancienneté ;

- soit d'office à l'expiration des droits à un congé de maladie.

La mise en disponibilité sur demande de l'agent peut être accordée ou renouvelée dans les cas suivants :

1. accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;

2. études ou recherches présentant un intérêt général ;

3. exercice d'une activité dans une entreprise privée ou publique non concurrente ;

1. convenances personnelles.

La durée de la mise en disponibilité est de deux (02) ans, renouvelable une fois.

La mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

L'agent mis en disponibilité est tenu de solliciter sa réintégration trois mois avant l'expiration de la période accordée.

La mise en disponibilité pour étude ou recherche couvre la période de ladite étude ou recherche. Le diplôme obtenu ne donne droit à un reclassement que s'il présente un intérêt certain pour le Centre de Formation pour l'Administration Locale.

Article 17 : Changement d'emploi

Le changement d'emploi peut avoir lieu dans les conditions ci-après :

- lorsque le travailleur est appelé à assumer temporairement à la demande du Centre de Formation pour l'Administration Locale un emploi inférieur à celui qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante qui ne doit excéder trois mois ;

- lorsque le Centre de Formation pour l'Administration Locale demande à un travailleur pour des raisons de santé, d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui occupé, celui-ci est rémunéré dans les conditions correspondant à son ancienne catégorie.

Le fait pour un travailleur d'assurer l'intérim d'un agent de même catégorie ou de catégorie supérieure lui confère le bénéfice d'une prime mensuelle qui est calculée au prorata temporis. Le montant de cette prime est fixé par le Comité de Direction.

Article 18 : Intérim d'un emploi supérieur

lorsqu'un travailleur est appelé à assumer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique, 

cet emploi ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres qui y sont attachés.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne doit excéder un mois pour les agents d'exécution et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé ou d'un stage de recyclage ou de perfectionnement.

Exception faite des cas particuliers visés ci-dessus, le Centre de Formation pour l'Administration Locale doit, à l'expiration du délai précité pour chaque catégorie, régler définitivement la situation du travailleur :

- soit le reclasser dans la catégorie professionnelle correspondant au nouvel emploi occupé ;

- soit le retourner à son précédent emploi.

Article 19 : Discipline

Un règlement intérieur est établi par le Directeur. Il définit les règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Tout manquement à la discipline ou faute professionnelle doit faire l'objet d'une demande d'explication adressée à l'agent mis en cause.

Toute absence non autorisée entraîne la retenue du salaire pour les heures ou journées correspondantes sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont :

1. Les sanctions du premier degré :

- l'avertissement ;

le blâme avec ou sans inscription au dossier ; la mise à pied avec privation de salaire pour une durée ne pouvant excéder huit (08) jours ;

- le déplacement d'office.

2. les sanctions du deuxième degré :

- le blocage d'avancement d'échelon pour un an ; 

- l'abaissement d'une catégorie ;

- le licenciement

* licenciement avec préavis

* licenciement sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le Directeur sur proposition des supérieurs hiérarchiques de l'agent mis en cause.

Les autres sanctions du premier degré et les sanctions du deuxième degré sont prononcées par le Directeur après avis motivé du Comité de Direction.

Article 20 : Foutes lourdes

Sont considérées comme fautes lourdes sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente :

- le refus d'exécuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activités normales relevant de l'emploi ;

- l'état d'ivresse caractérisé ;

- l'introduction dans le service de boissons alcoolisées ;

- la violation caractérisée d'une prescription concernant l'exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- la malversation ;

- l'utilisation à des fins personnelles du matériel du Centre de Formation sans autorisation préalable ;

- la vente sur les lieux de travail d'objets sans autorisation du Directeur ;

- les voies de fait commises dans les bureaux et locaux ;

- la violation du secret professionnel.

Cette liste n'est pas limitative.

En cas de faute lourde commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, Fauteur de ces fautes peut être immédiatement suspendu par le Directeur avec notification au syndicat.

Le Comité de Direction doit se réunir dans un délai maximum de trente (30) jours pour émettre son avis motivé. Passé ce délai, l'intéressé sera rétabli dans ses droits.

La suspension d'un travailleur entraîne la suspension de son salaire ainsi que des indemnités attachées à ses fonctions pendant la période considérée.

En cas d'infraction de droit commun commise par un agent poursuivi devant un tribunal répressif, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la juridiction saisie. Toutefois, en cas de détention préventive, le salaire et les indemnités sont suspendus.

Le travailleur qui, après décision du tribunal est relaxé, peut réintégrer son emploi sur décision du Comité de Direction.

Article 21: Détention ou incarcération

En cas de détention ou d'incarcération, l'agent détenu par décision de l'autorité judiciaire pour un fait n'ayant aucun rapport avec ses activités professionnelles est placé en position d'absence irrégulière pour compter du lendemain de son incarcération ou de sa détention. Il perd ses droits au traitement.

Il recouvre ses droits au traitement à compter de la date de reprise effective de ses fonctions.

Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue, l'intéressé ne peut en aucun cas prétendre au rappel de son traitement ou à une indemnité pour la période de son absence.

Toutefois, si l'agent a été incarcéré à la suite d'une plainte du Centre de Formation pour l'Administration Locale et qu'il a bénéficié d'un acquittement ou d'un non-lieu, l'intégralité de son solde lui est rappelée pour la durée de son incarcération. L'agent réintègre automatiquement son ancien poste.

Article 22 : Obligations du travailleur et clauses de non concurrence

Le travailleur doit toute son activité professionnelle au Centre de Formation pour l'Administration Locale.

Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le travailleur investi de la responsabilité d'un service, d'une division ou de toute autre cellule, doit en répondre devant ses supérieurs hiérarchiques.

Sauf autorisation expresse du Directeur, il est formellement interdit aux travailleurs de communiquer à des personnes qui n'ont pas qualité pour en connaître et sous quelque forme que ce soit, tous renseignements, documents, indications concernant le fonctionnement des services du Centre de Formation pour l'Administration Locale et des affaires en cours ou à l'étude dans les services.

Il est interdit à tout travailleur :

d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, dans une entreprise étant ou pouvant se trouver en relation avec le Centre de Formation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

de recevoir pour les opérations qu'il a à exécuter en raison de sa fonction, une rémunération quelconque des personnes physiques ou morales.

Article 23 : Congé de maladie

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, entraînant pour le travailleur une incapacité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Le bénéfice d'un congé de maladie ou de son renouvellement est subordonné à une demande adressée au Directeur appuyée d'un certificat délivré par un médecin agréé.

Le congé de maladie peut intervenir également lorsque le malade est traité par un guérisseur traditionnel agréé et ce, après avis d'un médecin.

La durée maximale d'une période de congé de maladie est de:

- six mois si le travailleur a moins de deux ans consécutifs d'ancienneté de service ;

- douze mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois.

Article 24 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :

* s'il a une ancienneté de service inférieure ou égale à douze (12) mois consécutifs de service :

>l'intégralité du traitement pendant la durée du préavis :

- un mois pour les agents d'exécution ;

- et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

* s'il a plus de douze (12) mois consécutifs de service :

>l'intégralité du traitement pendant trois (03) mois ;

>le demi-traitement pendant les trois (03) mois suivant cette période.

* s'il a plus de cinq (05) ans d'ancienneté :

>l'intégralité du traitement pendant six (06) mois.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d'une même année, la durée des périodes d'indemnisation ne peut excéder au total celles des périodes fixées ci-dessus.

Article 25 : Situation du travailleur à l'expiration du congé de maladie

Au terme du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée comme suit :

1. s'il est apte à reprendre son emploi d'origine, il est réintégré dans celui-ci ;

2. s'il est diminué physiquement et/ou mentalement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et/ou mentales. Dans ce cas, il perçoit le salaire de base et bénéficie des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

3. s'il est reconnu inapte à tout emploi au Centre de Formation par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

Toutefois, en ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, il peut être accordé au travailleur concerné un congé de convalescence sur proposition du médecin traitant ou du guérisseur traditionnel agréé.

• La durée maximale du congé de convalescence ne peut excéder six mois. Pendant cette période, le travailleur perçoit l'intégralité du traitement pendant quatre mois et le demi-traitement pendant deux mois.

Si la maladie est la conséquence d'un acte de dévouement dans l'intérêt du Centre de Formation pour l'Administration Locale, le travailleur conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Les frais occasionnés par cette maladie seront pris en charge entièrement par le Centre de Formation.

Article 26 ; Congé de maternité

Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec solde entière pour couches et allaitement.

Le congé de maternité d'une durée de quatorze semaines dont six avant et huit après l'accouchement est accordé au personnel féminin par le Directeur du CeFAL, sur sa demande appuyée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé.

La femme qui accouche avant d'avoir cessé ses activités conformément aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus perd son droit au bénéfice du congé antérieur à la délivrance.

Si à l'expiration du congé, l'intéressée n'est pas en état de reprendre son service, elle est placée en congé de maladie.

L'Agent du CeFAL, de retour d'un congé de maternité, a droit, dès sa reprise de service, à des repos pour allaitement dont la durée ne peut excéder une heure par journée de travail jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit mois.

Article 27 : Accident de travail et maladie professionnelle

En cas d'accident de travail et/ou de maladie professionnelle dûment constatés, les délais prévus à l'article 24 ci dessus sont prorogés jusqu'à la consolidation de la blessure ou la guérison de la maladie.

Les avantages prévus à l'article 24, relatifs à l'indemnisation du travailleur malade, s'appliquent également au travailleur victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Dans ce cas, le Centre de Formation pour l'Administration Locale alloue à l'intéressé la différence entre les avantages prévus à l'article 25 et les allocations qui lui sont dues par la Sécurité Sociale aux termes de la règlementation sur les accidents de travail.

Article 28 : Formation du personnel

En vue d'améliorer l'efficacité du Centre de Formation pour l'Administration Locale, il sera procédé à une formation de son personnel sur la base d'un plan de formation.

La Direction du Centre devra à cet effet inventorier tous les besoins en la matière et programmer les stages de manière que les départs des agents sollicités n'affectent pas le fonctionnement des services. Dans la mesure du possible, la programmation des stages devra être annuelle.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, les agents remplissant les conditions d'instruction générale suffisantes peuvent être désignés pour effectuer des stages de formation professionnelle, de perfectionnement ou de recyclage de longue durée, soit au Bénin, soit dans un pays étranger.

Pendant la durée de son stage, l'agent perçoit l'intégralité de son salaire.

En outre, si le stage est effectué en pays étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d'une bourse attribuée par un organisme extérieur au Centre de Formation pour l'Administration Locale, ce dernier lui alloue une indemnité mensuelle de stage calculée en fonction du coût de vie du pays considéré. Il devra également souscrire une police d'assurance maladie et décès en sa faveur.

Les stages de perfectionnement, d'une durée égale ou supérieure à neuf mois et sanctionnés par un diplôme, entraînent une révision de la situation administrative du bénéficiaire si celui-ci n'est pas dans la catégorie à laquelle donne droit le diplôme obtenu.

Par ailleurs, si le stage est organisé en vue de pourvoir à un poste d'une catégorie supérieure à celle à laquelle appartient le travailleur, celui-ci sera nommé à ce poste, dès la fin du stage, sans autre examen ou concours, à condition que les résultats du stage soient concluants.

En dehors des stages de formation à l'étranger, le Centre de Formation pour l'Administration Locale prend toutes les dispositions nécessaires afin d'organiser les stages de formation, de perfectionnement et de recyclage en faveur du personnel.

Article 29 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, quelle que soit sa forme, devra respecter les conditions de fond et de forme définies par les dispositions législatives eL réglementaires en vigueur.

TITRE 4 : DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 30 : Durée du travail

La durée du travail au Centre de Formation pour l'Administration Locale est de huit (08) heures par jour, soit quarante heures par semaine.

L'horaire de travail est fixé de 8heures à 12 heures 30 minutes et de 15 heures à 18 heures 30.

Article 31 : Heures supplémentaires

En cas de surcroît d'activités, des heures supplémentaires peuvent être effectuées sur autorisation du Directeur.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires sont celles autorisées et accomplies au-delà de la durée légale du travail et font l'objet d'une majoration de salaire.

Elles sont décomptées par semaine suivant les pourcentages ci-après :

1. Heures supplémentaires de jour :

- 12 % du taux horaire de la 41è à la 48è heure ;

- 35 % du taux horaire au-delà de la 48è heure ;

- 50 % du taux horaire les dimanches et jours fériés.

2. Heures supplémentaires de nuit :

- 50 % du taux horaire en semaine ;

- 100 % du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires de nuit sont celles accomplies entre 21heures et 5 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail ne sont pas rémunérées pour les agents ci-après: Secrétaires, Opératrice de saisie, Chauffeurs, Agents de liaison, il leur est alloué en lieu et place des indemnités d'heures supplémentaires, une prime d'astreinte.

Article 32 : Congé

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs à raison de vingt- quatre jours ouvrables pour une année de services accomplis.

La date de départ en congé est fixée par le Centre de Formation compte tenu des nécessités de service et dans la mesure du possible des désirs du travailleur.

L'ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque travailleur et affiché dans les lieux réservés à cet effet.

Pour l'ouverture du droit au congé annuel, sont considérés comme services accomplis :

- les congés de maladie et de maternité ;

- les périodes de congé pour examen ;

- les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement ou en voyage d'études ;

• - les autorisations spéciales et permissions d'absence.

Le travailleur du centre de formation bénéficiaire d'un congé annuel ne peut être remplacé dans son emploi. A l'expiration du congé, il rejoint son poste de travail.

Dans le cas où les nécessités du service s'opposeraient à l'application des dispositions contenues dans l'alinéa ci-dessus, la nouvelle affectation est notifiée au travailleur avant son départ en congé.

Article 33 : Autorisation d'absence

Des autorisations spéciales d'absence avec traitement et non déductibles du congé annuel peuvent être accordées aux représentants dûment mandatés du syndicat.

Les agents du Centre de Formation peuvent bénéficier d'une permission spéciale d'absence avec traitement pour événements familiaux dans les conditions ci-après:

- en cas de décès ou de maladie grave de conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe : trois (03) journées ; en cas de mariage de l'Agent : trois (03) journées ;

- En cas de mariage d'un enfant de l'Agent : deux (02) journées ;

- En cas de naissance survenue au foyer de l'Agent : trois(03) journées.

Les autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux se prescrivent dans les trente jours qui suivent l'évènement.

Dans une limite maximum de dix jours par an, ces permissions ainsi que des délais de route, s'il en est éventuellement accordé, n'entrent pas dans le calcul du congé annuel.

Article 34 : Missions

Est considérée comme mission tout déplacement du travailleur en dehors de la ville abritant le siège du Centre de Formation.

La mission est autorisée par le Directeur du Centre de Formation. Aucune mission ne peut se dérouler sans un ordre de mission dûment signé par le Directeur du Centre de Formation ou son représentant désigné.

L'ordre de mission est la pièce justificative qui autorise le paiement des frais de mission, l'octroi d'un véhicule, de carburant et de conducteur.

Sauf dérogation, aucune mission ne doit être programmée un jour férié, ou un jour de repos obligatoire.

Les frais de mission sont payés conformément aux procédures en vigueur.

Article 35 : Organisation médicale et sanitaire

Le Centre de Formation pour l'Administration Locale souscrit auprès d'une Compagnie d'assurance, une police d'assurance maladie pour le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation engagés par le travailleur, pour lui-même et ses ayants droits (conjoint et enfants).

Article 36 : Visite médicale

Le personnel du Centre de Formation est soumis à une visite médicale systématique annuelle effectuée dans une formation sanitaire publique ou une clinique agréée.

Les frais inhérents à cette visite sont à la charge du Centre de Formation.

Article 37 : Santé et sécurité au travail

Les parties signataires du présent accord s'engagent à respecter les conditions d'hygiène imposées par la réglementation en vigueur. Elles affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour assurer dans les meilleures conditions, la santé et la sécurité au travail au sein du Centre de Formation.

Le personne! est tenu d'observer la règlementation concernant la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, l'hygiène et la sécurité et de se conformer aux consignes de sécurité particulières à chaque poste de travail ou à chaque appareil.

Il est interdit de démonter ou de détériorer les dispositifs de sécurité ainsi que les appareils de protection mis à la disposition du personnel.

Le Centre de Formation pour l'Administration Locale a l'obligation d'assurer aux travailleurs, les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Elle doit mettre en place, les structures de prévention de la santé au travail, de la sécurité sociale, le comité d'hygiène et de sécurité et veiller à leur bon fonctionnement.

Article 38 : Œuvres sociales

Il est institué au profit du personnel, une Caisse Mutuelle ayant pour objet d'assister le travailleur en cas de nécessité.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies de commun accord et arrêtées entre la Direction du CeFAL et les travailleurs et approuvées par le Conseil d'Administration.

TITRE 5 : DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DE LA REMUNERATION

Article 39 : Classification professionnelle

Les agents du CeFAL régis par le présent accord sont selon l'emploi qu'ils occupent, répartis dans les trois groupes professionnels suivants :

- Groupe E : Agents d'Exécution ;

- Groupe M : Agents de Maîtrise ;

- Groupe C : Cadres et Assimilés.

Chaque groupe professionnel est subdivisé en catégories comme ci-après :

- Groupe E =6 catégories

- Groupe M = 4 catégories

- Groupe C = 4 catégories

Les définitions des postes et les classifications suivant les catégories sont fixées à l'annexe 1 du présent accord.

Article 40 : Avancement

L'avancement se caractérise par le passage d'une classe inférieure à une classe supérieure dans la même catégorie professionnelle.

Le changement d'échelon peut intervenir tous les deux ans sur évaluation de la performance. Le changement d'échelon est matérialisé par un acte administratif signé par le Directeur du Centre de Formation.

Il a lieu sur la base des résultats obtenus à la suite de l'appréciation des performances.

Article 41 : Appréciation des performances

L'appréciation des performances se déroule tous les ans à une période fixée par la Direction. Elle se réalise à partir des entretiens individuels comme décrits dans le manuel de procédures.

Article 42 : Promotion

La promotion équivaut à une nomination à un poste positionné dans une catégorie professionnelle supérieure à celle du poste occupé précédemment par un travailleur.

Elle intervient à l'issue d'une formation diplômante conformément au plan de formation du CeFAL.

La promotion ne peut être accordée à un agent particulièrement méritant qu'à la suite d'une vacance ou d'une création de poste.

Article 43 : Détermination du salaire

Le salaire de base applicable à chaque travailleur est déterminé en fonction de sa classification professionnelle.

Les niveaux de salaire sont contenus dans la grille des salaires annexée au présent accord.

Le salaire est fixé au mois pour tout le personnel du Centre de Formation et payé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

TITRE 6 : DES INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES

Article 44 : Indemnité de représentation

Il est alloué mensuellement au Directeur du Centre de Formation pour l'Administration Locale une indemnité mensuelle de représentation.

Article 45 : Indemnité de résidence

Une indemnité de résidence égale à 10 % du salaire de base est allouée à tous les travailleurs du CeFAL.

Article 46: Indemnité de téléphone

Il est accordé une indemnité mensuelle dite de téléphone aux catégories d'agents ci-après:

- Directeur;

- Secrétaire Général ;

- Chefs de Département ;

- Agent Comptable ;

- Assistants;

- Chefs de Service ;

- Autres agents.

Article 47 : Indemnité de transport

Il est alloué aux catégories d'agents ci-après une indemnité mensuelle dite de transport :

- Directeur ;

- Secrétaire Général ;

- Chefs de département ;

- Agent comptable ;

- Chefs de service ;

- Assistants ;

- Chefs divisions ;

- Autres agents.

Article 48 : Prime de Logement

Il est accordé à tous les agents du CeFAL, une prime mensuelle de logement dont le montant est consigné dans le tableau en annexe.

Article 49 : Prime de responsabilité

Il est accordé aux catégories d'agents ci-après, une indemnité mensuelle dite de responsabilité:

- Directeur;

- Secrétaire Général ;

- Chefs de Département ;

- Agent Comptable ;

- Chefs de Service.

Article 50 : Prime de rendement

Il est accordé à tous les agents du CeFAL, une prime trimestrielle dite de rendement dont le montant et le mode de calcul sont déterminés conformément à l'arrêté pris à cet effet par Ministre en charge de la Décentralisation.

Article 51 : Prime spécifique

Il est accordé à tous les agents du CeFAL, une prime semestrielle dite spécifique, dont le montant est celui contenu dans l'arrêté pris à cet effet par Ministre en charge de la Décentralisation.

Article 52 : Prime d'astreinte

Il est accordé une prime mensuelle dite d'astreinte aux catégories d'agents ci après :

- Secrétaire particulier;

- Conducteurs de véhicules ;

- Agents de liaison.

Article 53: Prime de caisse

Il est accordé à l'Agent Comptable et au Chef de la division trésorerie, une indemnité mensuelle dite de caisse.

Article 54 : Prime de risque

Une indemnité mensuelle de risque est accordée aux travailleurs exposés à des risques particuliers dans l'exercice de leurs fonctions. La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont consignés dans le tableau annexé au présent accord d'établissement.

Article 55 : Dotation en carburant

Il est accordé à tous les agents du CeFAL, une dotation mensuelle en carburant dont le montant est fixé par décision du Directeur.

Article 56 : Montant des indemnités et primes

En dehors de la dotation de carburant, le montant des primes et indemnités ainsi que la liste des bénéficiaires sont consignés dans le tableau prévu, à cet effet, en annexe 3 au présent accord d'établissement.

Article 57 : Limitation des charges

Les charges du personnel de l'année ne doivent pas excéder 35 % de la valeur ajoutée au titre de l'année précédente. Au cas où il est constaté qu'il existe des risques de dépassement de ce taux, les parties au présent accord conviennent d'œuvrer ensemble pour agir sur le niveau des consommations intermédiaires et autres charges du centre.

TITRE 7 : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 58 : Reversement des travailleurs

Une commission spéciale se réunira dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de signature du présent accord pour procéder au reversement du personnel du CeFAL. Les membres de cette commission seront fixés par un arrêté interministériel.

Article 59 : Commission d'interprétation et de conciliation

Il est institué une Commission Paritaire d'interprétation et de Conciliation pour rechercher un règlement amiable des différends pouvant naître de l'interprétation et de l'application du présent accord ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n'est pas compétente pour connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause les dispositions du présent accord. La commission d'interprétation et de conciliation est présidée par le Directeur Général du Travail ou son représentant et est composée de deux représentants de la Direction du Centre de Formation pour l'Administration Locale et deux représentants des travailleurs.

Si l'une des parties signataires du présent accord désire soumettre un différend à la commission susvisée; elle doit le notifier à l'autre partie ainsi qu'au Ministre chargé du Travail qui devra réunir la commission dans les meilleurs délais.

Lorsque la commission dégage un avis par consensus, celui-ci s'impose aux parties à l'instar des clauses du présent accord. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente.

Article 60 : Différend collectif

Le différend collectif est celui qui oppose un ensemble d'agents à la Direction du Centre de Formation pour l'Administration Locale et qui est caractérisé par la nature collective de l'intérêt en jeu. Le règlement de tout différend collectif doit se faire conformément aux dispositions légales et reglementaires.

Article 61: Dispositions finales

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord, les parties s'en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Le présent accord d'établissement prend effet pour compter du 11 juin 2012.

Fait à Abomey-Calavi, le ...

Pour les travailleurs

- Gilles Herve da SYLVEIRA

- Florence Nellie ANAGO HOUESSOU

Pour la Direction du CeFAL

- Yénanmi Adjouma Roselaine KOSSI

- Apollinaire S. NOUMAVO

VU;

La Directrice Générale du Travail - Moussilimatou DEMBA DIALLO HOUNYET

Approuvé, le 08 Dec 2015.

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle - Aboubakar YAYA

ANNEXES

Annexe 1 : Classification professionnelle du CeFAL

Les agents du CeFAL sont classés en trois groupes

GROUPE E: Agents d'exécution

GROUPE M: Agents de Maîtrise

GROUPE C: Cadres et Assimilés

A. GROUPE E: Agents d'exécution
CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
E1 Travailleurs exécutant des travaux manuels très simples ne nécessitant

aucune connaissance particulière ni aucune adaptation

Manœuvres ordinaires débutants
E2 Travailleurs exécutant des travaux

simples n'exigeant pas de connaissance

professionnelle et nécessitant seulement

une initiation rapide

- Manœuvres de nettoyage

- Gardiens

- Agents de liaison

- Travailleurs de la catégorieEl promus

E3 Travailleurs possédant un minimum

d'instruction et des connaissances

élémentaires de la profession acquises par

la pratique

- Jardinier

- Poly copieurs

- Travailleurs de la catégorie E2 promus

E4 Travailleurs exécutant des travaux nécessitant une formation professionnelle simple - Travailleurs titulaires du permis de

conduire B ou C Standardiste

-Opérateurs de saisie

-Commis de bureau

-Cuisinier qualifié expérimenté

-Travailleurs de la catégorie E3 promus

E5 Travailleurs possédant une connaissance suffisante de la profession acquise par l'apprentissage -Employés de bureau titulaires du CEP + 2 ans d’expérience professionnelle

-Chauffeurs titulaires du permis D ou E

-Travailleurs de la catégorie E4 promus

E6 Travailleurs très qualifiés exécutant des travaux nécessitant une connaissance étendue de la profession acquise par une longue pratique -Caissier du niveau BEPC

-Aide comptable

-Travailleurs titulaires du BEPC ou tout autre diplôme équivalent

-CEP T 3 ans de formation professionnelle

-Travailleurs de la catégorie E5 promus

B. GROUPE M: Agents de Maîtrise

CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
M1 Travailleur possédant une aptitude à exécuter avec satisfaction des travaux qui lui sont confiés et placé sous les ordres d'un agent de catégorie supérieure -Comptable titulaire du BEP

-Agent titulaire du BAC non professionnel (A, B, C, D)

-Travailleurs de la E6 promus

M2 Travailleurs qualifiés assurant le fonctionnement technique d’unités qui regroupent plusieurs spécialités, capables de prendre des initiatives pour l'organisation du travail et l’amélioration du rendement - Agent titulaire du BAC professionnel, du DTI, du BEPC + 3 ans de formation professionnelle

- BAC non professionnel + l an de formation

- Travailleurs de la M1 promus

M3 Travailleurs hautement qualifiés capables d’exercer un commandement sur des agents de catégorie inférieure et placés • lui-même sous les ordres d’un agent de catégorie supérieure -Titulaire du DUEL ou du DEUG ou tout autre diplôme équivalent

-Travailleurs de la M2 promus

M4 Travailleurs qualifiés ayant des responsabilités étendues - Titulaire du BAC + 3ans de formation académique

- BAC +2ans de formation professionnelle (BTS, DUT..)

- Travailleurs de la M3 promus

C. GROUPE C: Cadres et Assimilés

CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
C1 Cadres possédant des connaissances

approfondies de la profession acquises

par des études adéquates, par une

formation technique ou une expérience

professionnelle appréciable.

- Agents titulaires d'une maîtrise, d'un

DTS, du diplôme de l'ENEAMl ou de

l’ENAMl ou tout titre reconnu

équivalent,

- Agents titulaires d’une . licence

professionnelle

- Travailleurs de la catégorie M4 promus

C2 Cadre technique administratif ou

commercial chargé de la supervision d'un

service important dont les fonctions

exigent une délégation de pouvoir d'un

cadre de niveau supérieur.

Cadres possédant des connaissances

approfondies de la profession acquises

par des études adéquates, ou par une

longue expérience professionnelle

appuyée sur des connaissances générales

étendues

- Agents titulaires d’une maîtrise

professionnelle ou de tout autre diplôme

reconnu équivalent

- Agents titulaires d’un BAC + 4 ans de

formation professionnelle (ingénieurs des

travaux)

Travailleurs de la catégorie Cl promus

C3 Cadres de conception exerçant des

fonctions ou des responsabilités

importantes mettant en jeu sa formation

scientifique, technique, administrative,

juridique et son expérience professionelle

- Agents titulaires du diplôme de

l’ENEAM2 ou de EENAM2, du DESS ou

d'un diplôme équivalent

- Agents titulaires du diplôme d’ingénieur

de conception (BAC +5)

- Travailleurs de la catégorie C2 promus

C4 Cadres exerçant des fonctions de

responsabilités importantes au sein de la

structure

Directeur

ECHEELE

ECHELON

AGENTS D’EXECUTION AGENTS DE MAITRISE CADRES ET ASSIMILES
E1 E2 E3 E4 E5 E6 M1 M2 M3 M4 C1 C2 C3 C4
1 43750 53313 57863 66539 76518 87998 86798 116156 139388 167266 230826 300075 390098 507126
2 47250 58363 61864 71861 51390 96286 101035 125139 150631 180648 249293 324080 421305 547696
3 51000 63453 62635 77184 88761 102076 110166 132741 161690 184029 267759 348086 452513 588266
4 54250 62388 71323 82506 84583 109116 120029 141034 172841 207410 286225 372083 483720 628836
5 57750 66413 75611 75611 87829 131004 127773 153328 183993 220791 304691 396099 514928 669406
6 61250 73438 83184 83184 93151 137125 135516 162620 195144 234173 323158 420105 546135 708976
7 64750 74463 83776 98474 113245 130236 143260 172113 206295 247554 341624 444110 577343 750546
8 68250 78488 83359 108796 119368 137276 151004 182105 217446 260935 360080 468116 608551 791116
9 71750 82513 93841 114375 125483 144316 158748 195438 228596 274316 378556 452123 639759 831686
10 75250 86538 85524 118954 131610 151356 156491 205034 239748 287688 397023 516129 670866 872256
11 78750 33553 103136 125533 127731 158396 174235 211570 250899 301079 415488 540134 702174 912826
12 82250 34588 107683 131113 143853 165436 181979 22108 262049 314460 433954 564140 733383 953396

POSTES INDMNITES PRIMES Total/mois Total/an
Indemnité de

représentation

indemnité de

téléphone

Indemnité de Transport (amortissement) Prime de

logement

Prime de

responsabilité

Prime

d'astreinte

Prime de

caisse

Prime de

risque

Directeur 50000 70000 55000 60000 70000 60000 365000 4380000
Secrétaire Général 65000 50000 40000 60000 50000 265000 3180000
Chefs de Départements 55000 45000 35000 50000 45000 230000 2760000
Agent Comptable 55000 45000 35000 50000 20000 45000 250000 3000000
Chefs services 45000 40000 30000 45000 35000 95000 1620000
Chef Secrétariat administratif 30000 40000 30000 45000 35000 80000 2160000
Secrétaire Particulier 30000 30000 25000 30000 25000 35000 175000 2100000
Assistants 45000 40000 30000 30000 35000 180000 2160000

Chef division trésorerie

30000 20000 20000 25000 15000 25000 135000 1620000
Chef division comptabilité 30000 20000 20000 25000 25000 120000 1800000
Secrétaires 15000 15000 10000 2000 60000 720000
Chauffeurs 10000 10000 20000 25000 65000 730000
Agents de liaison 10000 10000 20000 25000 65000 730000
Cadres et assimilés 35000 30000 20000 25000 110000 1320000
Agents de maîtrise 30000 15000 15000 15000 75000 900000
Agents d'exécution 10000 10000 10000 10000 40000 48000
2 510000 30120000

Accord d'Etablissement entre le Centre de Formation pour l'Administration Locale (CeFAL) et le Personnel - 2012 -

Start date: → Not specified
End date: → Not specified
Public/private sector: → 
Concluded by:
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