CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE NATIONALE DU TRAVAIL DU BURUNDI

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Exemple de Convention Collective de Travail créée par WageIndicator Foundation

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

La présente convention a pour but de régir les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Les parties s’engagent à observer ses dispositions pendant toute la durée de la Convention.

Article 2

Champ d’application

Les parties engagent chacun des organes à caractère interprofessionnel, national, régional ou local, qui existent ou existeront en leur sein. La présente Convention s’applique à toute entreprise ou groupe d’entreprises appartenant aux branches d’activités désignées et telles que définies par la classification internationale des branches d’activité économique:

– agriculture, sylviculture, chasse et pêche;

– industries extractives;

– industries manufacturières;

– bâtiments et travaux publics;

– électricité, gaz, eau et services sanitaires;

– commerce, banque, assurance, affaires immobilières;

– transports, entrepôts et communications;

– services.

Elle a l’ensemble de ces activités sur toute l’étendue du territoire de la République.

Article 3

Entrée en vigueur.

La présente convention est applicable à partir du jour qui suit son dépôt par le Directeur de l’inspection du travail au secrétariat du Tribunal de Travail à Bujumbura.

Article 4

Avantages acquis

La convention ne peut en aucun cas être la cause de la restriction d’avantages individuels acquis par le personnel en services à la date d’application et la présente convention. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être cumulés aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d’usages ou de convention.

Article 5

Durée de la convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 6

Dénonciation de la convention

1. La présente convention pourra être dénoncée par une des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat du Tribunal du Travail de Bujumbura et au directeur de l’inspection du travail.

2. Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.

3. La lettre de dénonciation doit en préciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention. Les parties s’engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de préavis.

4. Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trois mois à compter de l’ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d’un commun accord que la convention demeure en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

5. Si, au terme de ces délais, l’accord n’est pas conclu, la convention prend fin et les parties s’en remettent à l’arbitrage du [Ministre de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi] qui rend une sentence non susceptible de recours et qui est rendue publique dans les formes prévues par l’article 223 du code du travail.

Note. La procédure de dénonciation est actuellement organisée aux articles 235 à 237 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

Article 7

Révision

1. La présente convention pourra être révisée au plus tôt trois ans après sa date d’entrée en vigueur.

2. La demande de révision doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception a dressée par la partie qui prend l’initiative à l’autre partie à la direction de l’inspection du travail.

3. La demande indiquera les dispositions en cause et sera accompagnée de propositions écrites.

4. Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois après la réception de la demande.

5. Si l’accord ne peut être obtenu avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture des pourparlers, les parties s’en remettent à l’arbitrage du [Ministre de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi] qui rend une sentence non susceptible de recours et qui est rendue publique dans les formes prévues à l’article 223 du code du travail.

Note. La décision du Ministre ayant le travail dans ses attributions est prise dans les formes prévues aux articles 201 à 202 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

Article 8

Grève et lock-out

Les parties s’interdisent d’avoir recours à la grève et au lock-out pendant le délai de préavis de dénonciation ou de révision, durant les pourparlers qui y sont consécutifs et jusqu’au prononcé éventuel de la sentence arbitrale du [Ministre de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi].

Note. La sentence arbitrale du Ministre ayant le travail dans ses attributions est actuellement organisée par l’article 201 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

Article 9

Adhésion

1. Tout employeur ou toute organisation professionnelle d’employeurs non signataire de la présente convention pourra y adhérer au plus tôt trois mois après sa date d’entrée en vigueur sans que son texte puisse en quelque façon que ce soit être modifié ou mis en cause en l’une quelconque de ses parties.

2. La notification d’adhésion est à adresser aux signataires de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’au secrétariat du tribunal du travail de Bujumbura et au directeur de l’inspection du travail.

3. L’adhésion prend effet à partir du dépôt de la notification au secrétariat dudit Tribunal.

TITRE II

CADRE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 10

Champ d’application

Les parties acceptent le principe de la conclusion des conventions collectives professionnelles, pouvant avoir une portée nationale, régionale ou locale selon le commun accord de leurs organes intéressés.

Un même employeur ne peut relever que d’une seule convention collective professionnelle dans une branche d’activité économique intéressée.

Article 11

Participation des organisations

La négociation des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales est menée par les personnes mandatées à cet effet par les organisations intéressées.

Article 12

Participation aux commissions mixtes

1. Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission mixte décidée par les organisations signataires ou celles qui viendraient à s’y affilier, il appartiendra aux organisations d’employeurs et de travailleurs de déterminer de commun accord de quelle façon et dans quelle limite (nombre et noms des participants, durées, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.

2. Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et s’engagent à réduire leur absence au temps nécessaire à la participation à ces commissions.

3. Le temps de travail nécessaire à la participation des travailleurs à ces commissions, sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif, il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

Article 13

Effet des conventions collectives

Les dispositions des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales s’appliquent à tous les travailleurs du Burundi.

Article 14

Fonctions syndicales à temps plein

Le travailleur qui désire présenter sa candidature à une fonction syndicale ne lui permettant pas d’assumer ses obligations professionnelles bénéficie d’une garantie de réintégration dans l’entreprise, même lorsque la période de suspension excède six mois, lorsque les conditions suivantes sont réunies;

a)le travailleur doit informer son employeur par écrit avec accusé de réception, de son intention, dix jours ouvrables au moins avant le dépôt de sa candidature;

b)l’entreprise doit compter au mois quarante travailleurs, les conventions professionnelles pourront examiner les possibilités de réduire ce nombre;

c)la période de suspension ne doit pas excéder deux ans. Au delà de cette période, l’employeur pourra garantir sa réintégration pour autant que la durée du mandat n’excède pas quatre ans et ne soit pas renouvelée;

d)un intervalle de trois ans au moins doit avoir lieu entre la fin d’un mandat syndical et le début du suivant;

e)si l’employeur a présenté au syndicat, par écrit avec accusé de réception, cinq jours ouvrables au moins avant le dépôt des candidatures, ses objections circonstanciées à la candidature de son travailleur la réponse circonstanciée du syndicat doit être parvenue à l’employeur avant la date de dépôt des candidatures.

En cas de conclusions divergentes, une commission paritaire siègera pour tenter une conciliation à l’initiative de la partie la plus diligente.

TITRE III

OBLIGATIONS ET AVANTAGES RÉCIPROQUES

Article 15

Contrat de travail et période d’essai.

L’engagement définitif du travailleur peut être précédé d’une période d’essai dont la durée, variant selon la classification professionnelle du travailleur, sera fixée par les conventions professionnelles ultérieures. La durée de la période d’essai ne peut toutefois excéder six mois.

Article 16

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour cause de décès du travailleur, l'indemnité minimale d'au moins un mois de salaire sera versée aux ayants droit du travailleur.

Article 17

Rupture du contrat de travail à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde prévue à l'article 56 ou par le règlement d'entreprise.

Sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent ou en cas de force majeure, la rupture du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages intérêts pour l'autre partie.

Article 18

Résiliation du contrat

La résiliation du contrat peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis ou au paiement d'une indemnité selon les circonstances de la rupture.

Article 19

Indemnité

En cas de licenciement sans faute lourde, tout travailleur, autre que journalier a droit à une indemnité de licenciement. Les conventions collectives ou les contrats individuels de travail fixent le montant de cette indemnité. Toutefois, ledit montant de cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieur à:

•a) pour une ancienneté de service de trois à cinq ans: à une fois la rémunération mensuelle moyenne en espèces augmentée, le cas échéant, de la contrevaleur légale mensuelle moyenne des avantages en nature, y compris, éventuellement, la fourniture d'un logement, auxquels le travailleur pouvait prétendre au moment du licenciement;

•b) pour une ancienneté de service de cinq à dix ans: à deux fois le montant prévu au littera a) ci-dessus;

•c) pour une ancienneté de service de plus de dix ans: à trois fois le montant prévu au littera a) ci-dessus.

L'indemnité de licenciement ne se confond:

•a) ni avec les prestations de préavis dues en cas de brusque rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée;

•b) ni avec les dommages et intérêts accordés au travailleur pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ou pour rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée.

Article 20

Durée du préavis

La durée du préavis est fixée par la convention collective. Toutefois, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, la durée du préavis ne peut être inférieure à:

•a) un mois calendrier, si le travailleur compte une ancienneté de service de moins de trois ans;

•b) un demi-mois calendrier, si le travailleur compte une ancienneté de service de trois à cinq ans;

•c) deux mois calendrier, si le travailleur compte une ancienneté de service de cinq à dix ans;

•d) trois mois calendrier, si le travailleur compte une ancienneté de service de plus de dix ans.

La durée du préavis à donner par le travailleur est égale à la moitié de celui qu'aurait dû remettre l'employeur s'il avait pris l'initiative de la rupture. Elle ne peut en aucun cas excéder cette limite.

Article 21

Sanctions disciplinaires.

1. Le travailleur est passible de l’une des sanctions ci-après:

a) l’avertissement (la réprimande);

b) le blâme;

c)la mise à pied;

d) le licenciement avec préavis;

e)le licenciement sans préavis.

2. La sanction sera notifiée dans tous les cas par écrit, avec copie à l’Inspecteur du Travail dans les cas c), d) et e) du présent article.

Lorsque le travailleur est passible de la mise à pied ou du licenciement, il peut se faire assister par un membre du Conseil d’Entreprise ou par un représentant de son syndicat.

Article 22

Egalité et genre

Conscient des rôles importants que l’homme et la femme jouent dans le développement durable et compte tenu que les femmes ont été marginalisées en raison des coutumes et des pratiques établies, l'entreprise et le syndicat conviennent d'établir et de maintenir une politique de genre et d'égalité afin d’assurer un bon équilibre de ces rôles.

Le syndicat et l’entreprise doivent établir un sous-comité conjoint d’égalité et de genre, composé de deux représentants pour étudier les questions de genre et d'égalité et informer / conseils du JNC en conséquence.

Article 23

Le harcèlement sexuel

L’entreprise et le syndicat conviennent d'établir et de maintenir une politique de tolérance zéro contre le harcèlement sexuel dans l'entreprise.

Un gestionnaire, superviseur, dirigeant syndical ou un employé qui harcèle sexuellement un employé de l'entreprise peuvent, si c’est prouvé, faire l’objet de poursuite conformément à la présente convention et à la loi en vigueur.

Un employé qui se sent victime de harcèlement sexuel a le droit de soumettre la question et demander son redressement à travers la procédure de traitement des griefs prévus dans l'accord de reconnaissance et les lois en vigueur.

Article 24

Salaire de base

1. Les parties s’en tiennent au principe de la rémunération actuellement en vigueur.

2. Elles examineront chaque année la situation des prix et des salaires en fonction des recommandations du Conseil National du Travail dans l’exercice de la mission dévolue à ce dernier par l’article 266 du Code du Travail.

Note. Les missions du conseil national du travail sont actuellement prévues par l’article 249 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

3. Les taux de salaire minima sont fixés par catégorie et échelon par les conventions professionnelles nationales, régionales ou locales ou, à défaut, par les accords d’établissement prévus à l’article 257 du Code du Travail].

Note. Les accords d’établissement sont actuellement prévus par l’article 242 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

4. Le taux minimum de salaire du manœuvre ordinaire classé en catégorie I, échelon I, de la classification déterminée par les conventions professionnelles ne pourra être inférieur à 105 F par jour, à l’exception des travailleurs journaliers.

Article 25

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire. Les taux de majoration prévus par la loi seront revus dans le cadre des conventions professionnelles. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cadres de direction.

Article 26

Classification professionnelle

1. La classification professionnelle se fait, dans le respect de la classification générale des emplois, par branche d’activité économique dans la Convention Professionnelle Nationale y relative.

2. Ce sont les emplois qui sont classés et non le personnel, le rang hiérarchique du travailleur étant fonction du poste de travail qu’il occupe.

Article 27

Durée du congé annuel paye

Le droit au congé annuel payé, prévu à l’article 123 de l’arrêté-loi n° 001/31 du 2 juin 1966 portant promulgation du code du travail, s’acquiert à raison de 1 2/3 jour ouvrable par mois complet d’ancienneté de services, soit 20 jours ouvrables pour une ancienneté de services de douze mois calendrier.

La durée du congé annuel payé est augmentée d’au moins un jour ouvrable supplémentaire par tranche de cinq années d’ancienneté de service chez l’employeur. (1)

Régime de congés de repos hebdomadaire et jours févriers

Article 28

Sauf les dérogations prévues à la présente ordonnance, toute personne occupée en exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage dans un établissement public, mixte ou privé, doit jouir au cours de chaque période de sept jours, en principe le dimanche et les jours fériés, d’un repos minimum de vingt quatre heures consécutives

TITRE IV

DEROGATIONS

Section 1 : Travail autorisé avec repos compensatoire

Article 29

A condition de bénéficier d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives au cours de la semaine ou de la semaine qui suit, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié dans les établissements appartenant aux catégories suivantes ou pour les travaux ci-après :

1)Fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2)Magasins de fleurs naturelles ;

3)Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

4)Internats, orphelinats, pensionnats et maisons d’étudiants ;

5)Hôpitaux, hospices, dispensaires, asiles, maisons de retraite et de santé, pharmacies et en général tous établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène ;

6)Établissements de bains et sports ;

7)Entreprise de journaux, d’information et de spectacles, musées et expositions, participation à des manifestations, foires commerciales industrielles ou agricoles, broderies, cortèges, manifestations sportives ;

8)Entreprises de location des moyens de locomotion, de voyage et de tourisme ;

9)Entreprises de distribution d’eau ;

10)Entreprises de production, transformation et transmission de l’électricité et de la force motrice ;

11)Entreprises de vente au détail de carburants (essence, gasoil, etc..) mais uniquement pour le personnel de vente. Entreprises d’entreposage et de distribution de carburants d’aviation ;

12)Entreprises de transport et manutention ;

13)Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération rapide;

14)Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

15)Entreprises de communications (télégraphe, téléphone, …), d’information (journaux, radiodiffusion, télévision) ;

16)Entreprises agricoles ou industrielles pour ce qui concerne le personnel nécessaire aux soins à donner aux animaux ;

17)Magasins d’alimentation et de commerce général y compris le transport en vue de l’approvisionnement du magasin; débits de tabac ;

18)Entreprises de réparation et d’entretien de navires ; chargement, déchargement dans les ports et débarcadères; entreprises de dépannage de véhicules à moteur ;

19)Industries de la pêche y compris les travaux de réparation des filets ;

20)Entreprises ou établissements où le travail est organisé en équipes successives ;

21)Bureau des changes ;

22)Travaux agricoles urgents ou indispensables ;

23)Travail des garde-chasses ou de garde-pêche ;

24)Services de lutte contre l’incendie.

Dans ces services, le repos compensatoire peut être accordé par roulement, le choix du jour de repos étant laissé à l’appréciation de l’employeur, sous réserve de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.

Article 30

Dans les entreprises agricoles soumises à l’influence des saisons, le personnel peut être occupé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié dans la limite de douze fois par année, sous réserve d’un repos compensatoire correspondant accordé dans le trimestre suivant le mois où il a été fait usage des dérogations prévues au présent article.

Article 31

Pour le personnel occupé à conduire des machines motrices, au nettoyage des locaux et généralement à tous travaux d’entretien qui doivent nécessairement être faits le jour de repos des autres travailleurs, le travail est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié sous réserve d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives à accorder au cours de la semaine, et de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.

Article 32

Le travail des gardiens et des sentinelles est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié à condition de leur donner un repos compensatoire au cours de 12 mois suivant le jour où il a été fait usage de la dérogation prévue au présent article.

Article 33

Le personnel domestique peut être occupé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié, sous réserve qu’un repos compensatoire d’un jour ou de deux demi-journées soit donné dans la semaine.

Section 2 : Travail autorisé sans repos compensatoire

Article 34

1)En cas d’accident survenu ou imminent et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’entreprise, le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié.

2)Pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail et pour autant que l’employeur ne puisse avoir recours à d’autres moyens, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié douze fois par année au maximum.

3)Le bénéfice des dérogations prévues au présent article est acquis de plein droit sous réserve d’en aviser à l’avance l’Inspecteur du Travail en précisant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée et le nombre de travailleurs intéressés.

Section 3 : Dérogations exceptionnelles

Article 35

Lorsqu’il est reconnu que l’application des dispositions de la présente ordonnance concernant le jour du repos hebdomadaire et le jour férié serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, le travail pourra, exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, être autorisé ce jour sous réserve d’un repos compensatoire donné par roulement ou collectivement un autre jour de la semaine ou de la semaine suivante. Pour faire usage des dérogations prévues au présent article, l’employeur doit avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Inspecteur du Travail. La demande d’autorisation formulée par l’employeur doit être adressée à l’Inspecteur du Travail en indiquant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée, le nombre de travailleurs intéressés et les mesures prises pour le repos compensatoire.

Article 36

Congé de maladie payé

La convention collective inter professionnelle prévoit un revenu pour un travailleur malade lorsqu'il/elle est absent(e) du travail pour raison de maladie au cours des 6 premiers mois de la maladie. Ici la principale condition à remplir est la durée/période du travail au service d'un employeur particulier.

- pour moins de 12 mois de service : 1 mois de salaire intégral, 3 mois moitié du salaire ;

- pour plus de 12 mois mais moins de 5 ans de service : 1 mois de salaire intégral, 4 mois moitié du salaire ;

- pour plus de 5 ans de service : 2 mois de salaire intégral, 5 mois moitié du salaire.

Source : Articles 19-20 de la Convention Collective interprofessionnelle

Article 37

Travail des femmes

Toute femme enceinte dont l'état de santé a été constaté par un médecin peut suspendre le travail sans préavis.

A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a droit, sur production d'un certificat médical attestant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité.

La durée de ce congé est de douze semaines, pouvant être prolongée jusqu'à quatorze semaines, dont six doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement sans que la durée du congé à prendre obligatoirement après les couches puisse s'en trouver réduite.

Pendant la période durant laquelle la femme a droit au congé de maternité, l'employeur ne peut pas rompre son contrat de travail. Il ne peut non plus résilier le contrat de travail avant ou après la période de suspension sous prétexte de la grossesse ou de l'accouchement.

Article 38

L'entreprise du secteur parapublic, mixte ou privé est tenue de s'affilier à un organisme ayant en charge les prestations de maternité. La femme en congé de maternité est prise en charge par l'organisme auquel son employeur l'a affiliée, tant en ce qui concerne les soins médicaux qu'en ce qui a trait aux autres prestations, pendant la durée du congé. La loi régissant l'organisme ayant en charge les prestations de maternité précisera les modalités d'application du présent alinéa.

Toutefois, la femme en congé de maternité bénéficie à charge de l'employeur de la moitié du salaire moyen mensuel en espèces au moment de la suspension du travail, ainsi qu'au maintien des avantages en nature s'il en existe Art. 124. Pendant la période d'allaitement, elle a droit, pendant une durée de six mois, à un repos d'une heure par jour. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail.

Elle peut néanmoins réintégrer son travail avant l’expiration de son congé et reçoit dans ce cas la totalité de sa rémunération.

Article 39

Congés

Les parties s’en tiennent aux dispositions de la législation et de la réglementation en matière de congés. Toutefois, la durée de congé annuel payé est augmentée d’un jour ouvrable supplémentaire par tranche de quatre années d’ancienneté de service dans l’entreprise.

Article 40

Prime d’ancienneté de service

Tout travailleur relevant de la présente convention bénéficie des primes d’ancienneté définies ci-après:

– on entend par «ancienneté» le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon ininterrompue pour le compte de l’entreprise quel qu’ait été le lieu de son emploi;

– ne sont pas interruptives d’ancienneté, les absences pour congés payés, congé d’éducation, de circonstances, absence pour maladie, accident de travail ou maladies professionnelles, en cas de suspension du contrat pour raison économique ou pendant l’exercice d’un mandat syndical dans les limites des durées prévues à l’article 14.

Les employeurs s’engagent à rémunérer cette ancienneté par des primes d’un montant égal à 3% de la rémunération effective

Article. 41

Promotion professionnelle

Dans toute entreprise relevant de la présente convention, l’employeur examine, chaque année à dates fixes, la situation professionnelle de chacun des travailleurs qu’il emploie et apprécie l’opportunité ou l’inopportunité d’une augmentation de salaire qu’il détermine exclusivement d’après la manière habituelle de travailler.

En cas de vacance ou de création d’emploi dans l’entreprise, l’employeur offre le poste à pourvoir en priorité aux travailleurs déjà en service et possédant les qualifications professionnelles pour l’occuper telles que définies par la convention professionnelle applicable.

Article. 42

Intérim

1. Lorsqu’un travailleur est appelé à occuper, à titre intérimaire, un poste de travail d’un niveau professionnel supérieur à celui auquel il est habituellement affecté, l’employeur lui accorde une prime d’intérim dont le montant ne peut être inférieur à la différence entre le salaire minimum de la catégorie et éventuellement de l’échelon du poste déjà occupé tels que fixés par la convention professionnelle applicable.

2. Si l’intérim dure plus de dix mois, l’intérimaire est reclassé de plein droit dans la catégorie et éventuellement l’échelon du poste qu’il occupe.

Article 43

Licenciement pour raisons économiques

1. L’employeur qui envisage de licencier plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, telles que notamment la diminution de l’activité de l’établissement ou la réorganisation du travail, doit tenir compte notamment de l’âge, de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille du travailleur.

2. Avant de prendre une telle décision, l’employeur doit préalablement en informer par écrit les représentants des travailleurs de l’établissement et entendre leur avis et suggestions sur les mesures appropriées à prendre.

3. Seront licenciés en premier lieu les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles, pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le travailleur marié et père de famille.

4. Le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d’embauchage dans l’entreprise dans la même catégorie d’emploi.

Il est tenu de communiquer à l’employeur tout changement de son adresse après son départ de l’établissement.

5. En cas de vacance d’emploi, l’employeur avise l’intéressé par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Ce dernier doit se présenter à l’établissement dans un délai de quinze jours suivant la date d’expédition de la lettre, à l’expiration duquel il perd le droit de priorité d’embauchage.

Article 44

Assistance familiale – Logement

Les parties s’en tiennent aux dispositions de la législation et de la réglementation en matière d’allocations familiales. Elles recommandent qu’une attention particulière soit réservée à l’étude des

Circonstances familiales telles que naissance, décès, et des problèmes de l’habitat, dans le cadre des conventions professionnelles.

Article 45

Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année considérée comme une libéralité de l’employeur est attribuée au travailleur relevant de la présente convention, dans la mesure où les conventions professionnelles ou les accords collectifs d’établissement la prévoit.

Article 46

Equipement de travail

L’employeur est tenu de fournir au travailleur, qui en demeure responsable, les objets d’équipement appropriés à la nature et aux circonstances du travail. Les conventions professionnelles fixeront les modalités d’application du présent article.

Article 47

Comités d’hygiène et de sécurité

Les employeurs relevant de la présente convention acceptent la création et le fonctionnement des comités techniques d’hygiène et de sécurité au sein de leurs entreprises, en vue de promouvoir une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 48

Accident du travail et maladies professionnelles

En cas d’incapacité temporaire du travailleur résultant de l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur paiera à la victime sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité.

Si celle-ci se prolonge, l’employeur paiera à la victime pendant les trois mois calendrier suivants, indépendamment des indemnités allouées par l’INSS, une allocation journalière égale à 24% de la rémunération que percevait la victime au moment de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les avantages visés ci-dessus ne sont pas applicables au cas d’accident survenu sur le chemin du travail.

Article 49

Participation à la gestion des entreprises

Les parties s’entendent pour que les entreprises visées par la présente convention établissent des conseils d’entreprise dans chaque établissement occupant habituellement au moins vingt travailleurs et conviennent d’étendre à ceux-ci les dispositions de l’ordonnance ministérielle n° 100/144 du 24 novembre 1970. Les parties s’entendent également pour que les conseils d’entreprise participent effectivement à la gestion des entreprises visées par la présente convention. Les conventions professionnelles en préciseront les modalités pratiques selon les attributions dévolues au conseil d’entreprise par l’article 276 du code du travail.

Note. Les attributions du conseil d’entreprise sont actuellement prévues par l’article 259 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

TITRE V

CONCILIATION ET ARBITRAGE

Article 50

Procédure amiable

1. En cas de différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties se réunissent à l’effet de trouver une solution amiable au différend.

2. La partie qui soulève un cas d’interprétation ou d’application de la convention doit le porter, par écrit, à la connaissance de l’autre partie et aviser le directeur de l’inspection du travail.

3. Lorsque les parties sont tombées d’accord sur la solution à apporter au différend, le texte est déposé par la partie la plus diligente au secrétariat du tribunal du travail de Bujumbura, adressé au directeur de l’inspection du travail et inséré au bulletin officiel.

Article 51

Procédure arbitrale

Les différends suscités par l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’auraient pas été résolus par des négociations amiables seront soumis à l’arbitrage du directeur de l’inspection du travail qui rendra une sentence susceptible d’un recours suspensif auprès du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi et, qui sera rendue publique dans les formes prévues par l’article 223 du code du travail.

Note. La sentence arbitrale du Ministre ayant le travail dans ses attributions est actuellement organisée par l’article 201 du décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.

Exemple de Convention Collective de Travail créée par WageIndicator Foundation -2016 -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Secteur privé / publique: → 
Signée par:

MALADIE ET INVALIDITE'

Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → Not specified jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Non

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 12 semaines
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Non
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Oui
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → Not specified jours
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → No provision jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Non
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Oui
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → Oui

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → Not specified jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Nombre maximum d'heures supplémentaires: → 
Congé annuel payé: →  jours
Congé annuel payé: →  semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Oui
Le salaire convenu pour: → 
Le salaire le plus bas: → BIF 
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Non

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base →  % du salaire de base

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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