Convention Collective de l'Association Medicale Interentreprises de Tananarive

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JANVIER 2012

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

La présente Convention, élaborée conformément aux dispositions de la législation en vigueur est conclue

ENTRE

l’Association Médicale Interentreprises de Tananarive, association régie par l'ordonnance n° 60-133 du 03 octobre I960, ayant son siège social au lot IVE 21 Behoririka , représentée par Monsieur RAVOLOLOARISON Jean Louis, agissant en sa qualité de Président en exercice du Conseil de Gestion, et désignée aux fins des présentes « L’AMIT », d'une part,

ET

Les délégués du personnel ci-après :

- Docteur ANDRIANTSOA Norotiana Haingomalala

- Docteur ANDRIANTAVY Clémence

- Madame ANDRIANKOTONIRINA Vola

- Madame TSIRINIAINA Laingotiana

- Madame HARIVOLA Lova Monsieur RAMBELOSON Hery

dûment élus conformément aux dispositions du Code du Travail et agissant en leur qualité de représentant du personnel, désignés aux fins des présentes «Le Personnel»

d'autre part.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAP 1 : OBJECT ET DUREE

Article premier :

La présente Convention règle les rapports entre l'AMIT et son personnel, quelque soit le lieu de service, sans distinction de sexe, d'origine, d'appartenance politique, syndicale ou religieuse.

Au terme de la présente Convention, est considéré membre du personnel de l'AMIT, tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 :

La présente Convention est conclue pour une durée initiale de CINQ ANS et prendra effet à compter de la date de son dépôt au Greffe du Tribunal du Travail du lieu du siège social. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction et par période quinquennale, à moins d’une dénonciation prévue à l'article 3 ci-après.

CHAP.II : RÉVISION - MODIFICATION - DÉNONCIATION

Article 3 :

1. -Toute demande de révision, de modification ou de dénonciation par l'une des parties aux présentes doit être notifiée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen pouvant prouver la réception.

La partie qui prend l'initiative de la révision, de la modification ou de la dénonciation doit joindre à la notification susmentionnée une nouvelle proposition des dispositions devant faire l'objet de discussions.

2. -Les discussions doivent débuter dans les trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande s'il s'agit d'une demande de révision et deux (2) mois si cela concerne une demande d'amendement visée à l'article 3 ci-dessus par l'autre partie.

Les parties s'engagent en toute bonne foi à trouver une issue à toute divergence de vue dans leurs discussions mais en cas de non accord, elles peuvent décider :

-soit de supprimer les dispositions litigieuses;

- soit de s'entendre sur la médiation d'une tierce personne unanimement acceptée;

- soit recourir à l'arbitrage des autorités compétentes.

3. -Pendant la remise en question de tout ou partie des dispositions de la présente Convention, les parties s'engagent à ne recourir ni à la cessation de travail ni à la fermeture d'établissement ou d'entreprise.

La présente Convention reste applicable jusqu'à la mise en vigueur de celle qui lui sera substituée à la suite d'une révision, d'une modification ou d'une dénonciation.

4. -Tout changement des dispositions de la présente Convention fait l'objet d'un avenant.

Qu'il s'agisse d'un avenant modifiant certaines dispositions de la présente Convention ou d’un nouveau texte qui lui sera substitué, les conditions de dépôt et de mise en vigueur suivent le même processus que celle de la présente.

1.- Tout changement de dispositions légales entraînant plus d'avantage pour le personnel ou rendant incohérent tout ou partie de la présente convention impose aux parties sa révision.

Article 4 :

Les parties s'entendent cependant que :

1. -sauf dans le cas d'un changement de la législation obligeant sa mise en harmonie avec les nouvelles dispositions, la présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune demande de révision, de modification ou de dénonciation durant la première année de sa mise en vigueur et dans les douze (12) mois qui suivent toute modification.

2. -la révision ou la modification de la grille des salaires relève de la responsabilité du Conseil de Gestion.

CHAP.III : DES AVANTAGES ACQUIS

Article 5 :

Conformément à la législation en vigueur, une révision ou modification ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis décrit dans la présente convention. La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis.

Toute révision des avantages acquis est effectuée dans le cadre des dispositions prévues au chapitre précédent.

TITRE II : DROITS FONDAMENTAUX

CHAP. I : DE LA LIBERTÉ SYNDICALE ET D'OPINION

Article 6 :

Conformément à la loi et aux réglementations du travail en vigueur à Madagascar qui sont elles-mêmes en cohérence avec les droits fondamentaux prévus dans la Déclaration des Droits de l'Homme du 10 décembre 1958 et la Convention n°87 du 09 juillet 1948, les parties aux présentes reconnaissent la liberté d'adhérer et d'appartenir ou non à toute organisation syndicale professionnelle dûment constituée. A cet effet :

1.- L'AMIT s'engage ainsi à respecter la liberté d'opinion dans l'Entreprise. En aucun cas, les décisions prises à l'encontre d'un membre du personnel notamment en matière d'embauche, de conduite ou de répartition de travail, de rémunération, des mesures disciplinaires, de licenciement ou de promotion, ne peuvent être fondées sur son appartenance ou non à une organisation syndicale, son opinion politique, sa croyance religieuse, son origine sociale ou professionnelle.

2.- De même, chaque membre du personnel s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat, l'opinion politique, la croyance religieuse, l'origine sociale ou professionnelle des autres membres du personnel dans l'accomplissement de leurs activités professionnelles.

Article 7 :

Si l'une des parties aux présentes estime que des décisions ont été prises en violation des engagements ci-dessus, elle saisira l'autre partie dans les huit (8) jours qui suivent la décision. Elles s'emploieront à dénouer le problème et rétablir la situation de la partie lésée si le doute s'avère fondé.

Article 8 :

Des panneaux d'affichage placés à des endroits facilement visibles par l'ensemble des travailleurs sont mis à la disposition des délégués du personnel et des représentants des organisations syndicales dans chaque établissement de l'AMIT pour leur permettre d'afficher leurs communications.

Tout affichage dans ce cadre doit se limiter à des communications à caractère professionnel ou syndical. Les communications sont cependant soumises, avant tout affichage, au visa préalable de la Direction qui ne peut toutefois s'y opposer indûment.

CHAP. II : DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Article 9 :

Les conditions d'élection des délégués du personnel et des délégués syndicaux, leurs attributions ainsi que les conditions de leur licenciement sont définis par la législation en vigueur. Dans ce cadre :

1. -Toute section syndicale nouvellement constituée conformément aux dispositions légales communique à l'employeur les noms du délégué syndical et de son suppléant. De même, tout changement opéré au niveau de ces responsables syndicaux doit être notifié à l'Employeur. Seuls les représentants ainsi notifiés seront reconnus.

2. -Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel tiennent des réunions mensuelles avec la Direction suivant un calendrier convenu de commun accord et selon un ordre du jour arrêté conjointement pour chacune des réunions. À cette fin, chaque partie peut proposer les points à inclure dans l'ordre du jour mais la convocation revient à la Direction.

Concernant les absences prévues pour l'exercice de leurs fonctions à l'extérieur de l'AMIT, les délégués du personnel sont tenus d'aviser la Direction au moins 24 heures à l'avance. Un registre de suivi est mise en place à cet effet.

TITRE III : EMBAUCHE

CHAP I : DU RECRUTEMENT

Article 10 :

Parallèlement à un appel à candidature externe, toute vacance ou création de poste est portée à la connaissance des membres du personnel par voie d'affichage. L'avis doit mentionner toutes les informations suffisantes pour permettre à tout postulant de bien cerner les dimensions du poste à pourvoir (titre, catégorie professionnelle, attributions, conditions d'accessibilité, dossier à fournir).

Article 11 :

Tant pour la recherche interne que pour l'appel à candidature externe, les postulants adressent leur demande, appuyée des documents requis, au responsable chargé du personnel qui se réserve le droit d'effectuer le recoupement des informations fournies.

Une procédure interne à l'AMIT fixera les modalités de mise en œuvre de recrutement. A qualification égale, la priorité est donnée au candidat interne ainsi qu'au vacataire.

Article 12 :

Tout personnel, offrant ses services dans le cadre des activités normales de l'AMIT, doit être lié par un contrat écrit :

- un contrat de travail à durée indéterminée (le cas échéant, après essai concluant) ou ;

- un contrat de travail à durée déterminée, s’il s’agit de vacataire de moins d’un an d’ancienneté au poste de recrutement.

CHAP. II : DE L’ENGAGEMENT

Article 13 :

L'engagement d'un candidat externe n'est considéré comme acquis qu'après la remise des pièces suivantes et sous réserve de son aptitude à la suite d'une visite médicale d'embauche:

- fiche de renseignements dûment remplie et signée (l'imprimé est fourni par l'AMIT) ;

- extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois ;

- copie(s) certifiée(s) conformes du ou des diplômes si l'appel d'offre l'a prévu ;

- photocopie de la carte d'identité nationale ;

- extrait de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

- certificat de travail du précédent employeur, le cas échéant ;

- Photo d'identité récente.

Le candidat interne n'est tenu qu'à la production des pièces manquantes parmi celles décrites ci-dessus. Par ailleurs, il n'est pas soumis à la visite médicale d'aptitude qu'au cas où le poste réclame des conditions de santé particulières.

Dans tous les cas, l'usage de faux ou la fausse déclaration entraîne pour son auteur :

- l'annulation de son engagement, s'il est candidat externe et ;

- l'application d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, s'il s'agit d'un candidat interne

Article 14 :

Tout engagement à un emploi au sein de l'AMIT, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, fait l'objet d'un contrat de travail constaté par écrit et doit préciser au moins :

•la fonction;

•la catégorie professionnelle et l'indice de classification;

•le salaire;

•le lieu et la date d'embauche;

•la durée du contrat.

Toute modification aux clauses d'un contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties. Toute rupture de contrat de travail entraînée par un désaccord sur la modification de tout ou partie de ses termes est imputable à la partie qui a pris l'initiative de la modification

CHAP. III : DE LA PERIODE D'ESSAI

Article 15 :

Pour l'agent ayant servi à l'AMIT en tant que vacataire, il n'y a pas lieu de le soumettre à la période d'essai.

Sauf pour les engagements issus des promotions internes, toute personne nouvellement embauchée est soumise à une période d'essai_dont la durée varie selon les classifications professionnelles réparties dans les 4 groupes suivantes :

•Groupe 1 : Ml, M2, OS1, OS2, 1A, 1B, 2A, 2B :1 mois

•Groupe 2 : OS3, OP1A, 3A, 3B : 2 mois

•Groupe 3 : OP1B, OP2A, OP2B, OP3, 5A, 5B :3 mois

•Groupe 4 : hors catégorie :6 mois

La période d'essai peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée initiale pour les Groupes 1,2 et 3 tandis qu'elle est non renouvelable pour le Groupe 4.

Article 16 :

Tout travailleur en période d'essai ne peut prétendre qu'au salaire de base correspondant au poste qu'il occupe et à la rémunération des heures supplémentaires éventuellement effectuées.

Durant la période d'essai, chacune des parties a la liberté de mettre fin au contrat sans préavis, ni préjudice et indemnité.

TITRE IV : CADRE GENERAL D’EXECUTION DU TRAVAIL

CHAP. I : DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 17 :

Chaque poste de travail existant au sein de l'AMIT est doté :

- d'une classification professionnelle, appelée également catégorie professionnelle ou grade, conforme à la réglementation en vigueur.

- Et d'un échelon.

Les classifications et/ou grades établissent la hiérarchisation professionnelle et donnent une indication sur les emplois équivalents.

Article 18 :

Les emplois de classifications ou de grades équivalents sont regroupés en niveau.

La structure de hiérarchisation des postes de travail au sein de l'AMIT présente 16. niveaux dont :

- les niveaux de 1 à 10 correspondent à des emplois non cadres ;

- les niveaux de 11 à 16 sont relatifs à des emplois cadres.

CHAP. II : DU SALAIRE DE BASE

Article 19 :

A chaque classification professionnelle et/ou grade est associée une échelle de salaires de base indiquant :

- le salaire minimum ou salaire d'embauche qui, généralement, est attribué à tout travailleur nouvellement recruté et soumis à une période d'essai ;

- les salaires intermédiaires qui récompensent les avancements ;

- le salaire maximum qui constitue le plafond de salaire de chaque niveau.

Conformément aux dispositions légales, les salaires de base sont déterminés par l'association des points d'indice, de la valeur de chaque point d'indice et de la durée légale du travail au cours d'un mois.

La grille des indices de salaires de base applicable à l'AMIT à la date de signature de la présente Convention Collective est jointe en annexe 1.

Le salaire de base constitue ainsi la rémunération correspondante à la durée légale du travail.

Article 20 :

L'ensemble des échelles de toutes les classifications professionnelles et/ou des grades constitue la grille des salaires. Le salaire de base de tout poste de travail ouvert au sein de l'AMIT doit se situer dans la grille des salaires.

Article 21 :

L'augmentation des salaires de base est caractérisée par l'augmentation des valeurs dans la grille des salaires. Elle est du ressort exclusif du Conseil de Gestion de l'AMIT qui, cependant, doit veiller à ce que les points d'indice et la valeur du point d'indice soient au moins conformes à ceux édictés par les dispositions légales.

CHAP. III : DE L’AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION

Article 22 :

Sauf pour les cadres dont l'avancement dépend strictement d'une évaluation, l'avancement est la progression dans chaque classification professionnelle, du salaire minimum vers le salaire maximum, passant par les salaires intermédiaires. Il se concrétise par :

- le passage automatique d'échelon, conformément à la législation en vigueur, jusqu'à ce que le salaire d'ancienneté de la catégorie professionnelle du poste de travail prévu par les dispositions légales soit atteint ;

- une décision du Chef d'établissement, sur la base du résultat de la procédure d'évaluation à partir du moment où le plafond fixé à l'alinéa précédent est atteint. Outre les compétences professionnelles, le comportement doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation en vue de l'avancement.

Dans tous les cas, l'avancement est limité au salaire maximum de chaque niveau.

Article 23 :

La promotion est la progression d'une classification professionnelle vers un autre supérieur. Elle ne peut être acquise que sur décision du Chef d'Etablissement, à la suite d'un changement des attributions confiées à l'Employé.

CHAP. IV : DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 24 :

La durée du travail est fixée, conformément aux dispositions légales à quarante (40) heures par semaine ou 173,33 heures par mois.

La durée ainsi établie s'applique à tous les postes existant au sein de l'AMIT, à l'exception :

- du personnel affecté au gardiennage et/ou à la conciergerie dont la durée de présence effective équivalant à 40 heures donc payée comme telle, est fixée à 56 heures par semaine. ;

- du personnel chargé de la conduite des véhicules et/ou du nettoyage des locaux dont la durée de présence effective est fixée à 45 heures par semaine, le surplus d'heures qui en résulte étant payé au tarif horaire normal (c'est-à-dire sans majoration quelconque).

Article 25 :

Sauf pour le gardiennage et/ou la conciergerie, chaque journée de travail s'effectuent généralement en heures continues, interrompue par une pause d'une demi-heure incluse dans la durée journalière et devant permettre au personnel de déjeuner.

CHAP. V : DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES MAJOREES

Article 26 :

Les heures effectuées au-delà de la durée légale et/ou des exceptions visées à l'article 23 ci-dessus sont définies comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations ci-après :

- plus 30% du taux horaire pour les huit (8) premières heures supplémentaires dans le mois;

- plus 50% du taux horaire pour les heures restantes.

Et seront mentionnées dans la fiche de paie.

Article 27 :

Les heures travaillées pendant la nuit, le dimanche et les jours fériés sont majorées comme suit :

- travail de nuit habituel : plus 30% du taux horaire;

- travail de nuit occasionnel : plus 50% du taux horaire ;

- travail de dimanche : plus 40% du taux horaire ;

- travail pendant les jours fériés : plus 100% du taux horaire.

Sont réputées travail de nuit les heures effectuées entre vingt deux (22) heures et cinq (5) heures.

Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, l'organisation de la jouissance du repos hebdomadaire obligatoire relève du Chef d'établissement.

CHAP. VI : DE L’INTERIM

Article 28 :

Tout travailleur appelé à occuper temporairement un poste de travail autre que son emploi habituel, tant en remplacement d'un autre travailleur que pour assumer une nouvelle responsabilité, bénéficie d'une indemnité d'intérim.

Les conditions d'octroi d'une telle indemnité sont fixées par le Chef d'Etablissement.

Article 29 :

L'intérim prévu à l'article précédent, étudié au cas par cas, est notifié par écrit à chaque intéressé. En aucun cas, il ne peut dépasser une période consécutive de :

- trois (3) mois s'il s'agit d'un remplacement ;

- six (6) mois pour l'affectation à un poste nouvellement créé.

CHAP. VII : DES ACCESSOIRES DE SALAIRES

Article 30 :

Les membres du personnel bénéficient mensuellement des indemnités suivantes :

a) personnel non cadre :

- une indemnité de transport ;

- une indemnité de logement ;

- une indemnité de fonction, à partir du grade 5.

b) personnel cadre :

- indemnité de transport ;

- indemnité de logement ;

- une indemnité de fonction ;

- une indemnité de représentation.

La répartition et les montants par niveau de chacune de ces indemnités sont donnés en annexe 2.

Cependant, il peut être octroyé des indemnités de risques et protection qui peuvent être ponctuelles ou permanentes dont la décision relève du Conseil de Gestion.

Article 31 :

Tout agent ayant atteint chacun des paliers d'années de service ci-après au sein de l'AMIT perçoit ponctuellement à la date d'anniversaire de son embauche une prime exceptionnelle calculée selon les conditions suivantes à partir du salaire de base du mois de décembre précédent :

- 5 ans d'ancienneté : 25 %

- 10 ans d'ancienneté : 50 %

- 15 ans d'ancienneté : 75 %

- 20 ans d'ancienneté : 100 %

- 25 ans d'ancienneté : 125 %

- 30 ans d'ancienneté : 150 %

- 35 ans d'ancienneté : 175 %

Article 32 :

Une prime annuelle dénommée « treizième mois » est allouée à l'ensemble du personnel à la fin de chaque année. Cette prime, assise sur le salaire de base augmenté des indemnités visées à l'article 29 ci-dessus, est calculé « prorata temporis » et payable avec les salaires du mois de décembre.

Le treizième mois octroyé peut faire l'objet d'une minoration liée aux sanctions disciplinaires dans les conditions suivantes :

-15% pour un avertissement encouru durant l'année ;

- 25% pour une blâme encourue durant l'année ;

- 50% pour une mise à pied encourue durant l'année ;

- 100% pour tout licenciement pour acte fautif.

CHAP. VIII : DES ABSENCES ET AUTRES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL

Article 33 :

Les femmes enceintes et allaitantes, membres du personnel de l'AMIT, ont droit au congé de maternité. Les parties s'en remettent aux dispositions légales en vigueur pour les modalités de jouissance et de la détermination des allocations y afférentes.

Article 34 :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout membre du personnel a droit au congé payé à la charge de l'AMIT à raison de deux jours et demi (2,5 j) ouvrables par mois de service effectif, soit trente (30) jours ouvrables par année de service effectif.

Sont assimilés à des périodes de service effectif pour le calcul des droits de congé payé, tout arrêt de travail et/ou toute absence reconnue comme autorisé (e) par les dispositions de la présente Convention Collective.

Les modalités pour la jouissance effective du congé payé sont décrites dans le Règlement Intérieur du Personnel.

Article 35 :

Un congé spécial sans retenue sur salaire est accordé à tout travailleur :

- sportif pour lui permettre de participer à des compétitions nationales ou internationales sous réserve d'une convocation dûment attestée par le Ministère chargé du sport ;

- occupant des fonctions électives à responsabilité extraprofessionnelle notamment les membres du Conseil des Ordres professionnels représentés à l'AMIT, dans le cadre de l'éducation et formation (séminaires, formations, congrès, ....), un congé spécial ne pouvant pas dépasser 12 (Douze) jours dans l'année est accordé.

Article 36 :

Des permissions exceptionnelles d'absence, sans retenue sur salaire et dans la limite de quinze (15) jours par an non cumulables, sont accordées à tout travailleur pour des_événements familiaux dont le motif, la durée et la justification sont détaillés dans le Règlement Intérieur du Personnel.

Article 37 :

Tout travailleur atteint d'une maladie de longue durée bénéficie, pendant une période ne pouvant dépasser six (6) mois, d'une allocation mensuelle déterminée de la façon suivante :

- pendant une durée équivalant au délai de préavis mais qui ne peut être inférieur à deux (2) mois : le montant du salaire de base ;

- au-delà du délai de préavis : la moitié du salaire de base.

Article 38 :

En cas de maladie grave d'un membre de sa famille [conjoint(e), enfant légitime, père, mère, beau-père ou belle-mère], tout travailleur qui en fait la demande peut obtenir un congé sans solde pendant une durée maximale ne pouvant dépasser quinze (15) jours pour rester à son chevet. Passé ce délai, il est tenu de réintégrer son poste de travail.

Toute demande à cet effet doit être appuyée de pièce(s) justificative(s) délivrée(s) par le médecin traitant et le cas échéant, tout autre document établissant le lien de parenté.

Article 39 :

A titre très exceptionnel et pour des raisons dûment motivées, le président du Conseil de Gestion et le Chef d'établissement peuvent conjointement accorder à tout travailleur qui en fait la demande, une mise en suspension de son contrat de travail pour une durée qui ne peut dépasser six (6) mois. Pour prétendre à une réintégration, le bénéficiaire d'un tel privilège est toutefois tenu d'en faire une demande écrite qu'il fait parvenir à l'AMIT au plus tard un (1) mois avant l'expiration de la suspension, sinon il est considéré comme démissionnaire.

CHAP. IX : DU PAIEMENT DES SALAIRES

Article 40 :

La paie mensuelle a lieu chaque 25 du mois. Si cette date tombe un jour non travaillé, elle peut s'effectuer dans la journée ouvrable qui précède mais au cas où pour des raisons techniques notamment dû à des circonstances qui écourtent le délai de sa préparation, elle doit être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent.

Les salaires sont payés en espèces, chèque ou par virement bancaire, selon le choix des travailleurs. Le paiement doit s'effectuer dans la monnaie nationale légalement en cours.

Article 41 :

Une avance de quinzaine plafonnée à 45% du salaire de base est accordée à tout travailleur qui en fait la demande. Comme son nom l'indique, elle est payée le 15 de chaque mois ou, si cette date est non travaillée, au jour ouvrable qui le précède ou qui le suit.

Article 42 :

Pour des raisons dûment motivées, les travailleurs peuvent demander des avances exceptionnelles. La décision y afférente relève du Chef d'Etablissement. 

Cependant, en cas de décision positive, le plafond du montant accordé par l'AMIT doit répondre aux conditions suivantes :

- le montant maximum de chaque mensualité de remboursement est fixé à 30% du salaire de base ;

- la durée de remboursement ne peut, en aucun cas, excéder six (6) mois.

CHAP. X : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 43 :

L'AMIT programme les besoins en formation pour son personnel en cohérence avec la politique générale de développement de ses activités. Ainsi, les formations qu'elle offre dans ce cadre peut s'effectuer à l'interne comme ailleurs. De même, elles peuvent être financées par l'AMIT elle-même ou par le biais de financement acquis dans le cadre de partenariat.

Article 44 :

La proposition des besoins en formation est élaborée par le Responsable chargé du personnel en coordination avec les responsables de département et/ou de service. Elle comportera, outre le détail de chaque formation, sa durée et son coût prévisionnel. La proposition ainsi établie est remise à la supervision du Chef d'Etablissement avant d'être soumise à la décision du Conseil de Gestion.

Article 45 :

Informé par voie d'affichage de la liste officielle des besoins en formation, les candidats intéressés déposent leurs dossiers de candidature auprès du Responsable chargé du personnel qui les soumet à la sélection du Comité d'entreprise.

Article 46 :

Toute formation programmée au sein même de l'AMIT est accessible à tout travailleur présentant le profil requis tandis que les formations payantes ne sont ouvertes qu'aux candidats ayant une ancienneté d'au moins deux (2) ans à l'AMIT. Les travailleurs qui ont suivi des formations payantes s'engagent à rester à l'AMIT pendant une période minimale de deux (2) ans après leur formation.

Article 47 :

Le fait pour un travailleur d'avoir suivi une formation n'engage pas nécessairement l'AMIT à modifier sa classification professionnelle ou son grade. Il constitue cependant un atout pour lui lorsqu'une opportunité se présente.

CHAP. XI : DE LA SECURITE D’EMPLOI

Article 48 :

Si l'AMIT est contrainte à supprimer un poste de travail ou constate à la suite d'un examen médical qu'un employé est inapte, elle fera l'effort pour trouver un autre à proposer au titulaire du poste supprimé ou l'employé inapte qui peut accepter la nouvelle affectation ou quitter l'AMIT. Dans ce dernier cas, il est considéré comme un travailleur licencié et jouit des droits prévus à cet effet par les dispositions légales en vigueur.

Article 49 :

En cas de compression de personnel ou de cessation d'activité de l'AMIT, les travailleurs concernés jouissent des droits prévus par les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, toute compression de personnel doit se conformer à la procédure légale.

CHAP. XII : DES AUTRES AVANTAGES PROFESSIONNELLES

Article 50 :

Les cotisations professionnelles auprès de leurs Ordres respectifs sont prises en charge par l'AMIT.

Article 51 :

L'AMIT octroie aux membres de son personnel, récipiendaires de médailles de travail ou de distinctions honorifiques, des allocations ponctuelles de reconnaissance dont les montants sont fixés à :

- 50% du salaire pour chacune des Médailles du travail reçues:

- 100% du salaire pour chacune des distinctions reçues, que ce soit dans l'Ordre du mérite de Madagascar ou dans l'Ordre National Malagasy.

CHAP. XIII : DE LA CESSATION D’ACTIVITE

Article 52 :

L'âge normale d'ouverture de droit à la retraite est à :

- 55 ans pour les membres du personnel de sexe féminin ;

- 60 ans pour les membres du personnel de sexe masculin Toutefois et sur demande de l'intéressé(e), le Chef d'établissement peut accorder à tout membre du personnel un départ anticipé à la retraite. A cet effet, le demandeur doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir prétendre à cette exception :

être âgé de 50 ans pour tout membre du personnel de sexe féminin et 55 ans pour tout membre du personnel de sexe masculin ou, avoir accompli 15 années de service à l'AMIT ;

Une (01) demande de prolongation de service n'excédant pas 24 (Vingt quatre) mois est accordée à tout agent retraité.

Article 53 :

L'AMIT verse à tout membre du personnel admis à la retraite une pécule au moment de son départ. Ce pécule est fixé à l'équivalent de 15 jours de salaire par année de service effectué auprès de l'AMIT. Le calcul y afférent est basé sur le montant du salaire de base au moment du départ. Cependant, tout agent ayant une ancienneté inférieure à cinq (5) ans ne peut avoir droit qu'à un pécule forfaitaire équivalent à un mois de salaire.

Par ailleurs, tout agent retraité de l'AMIT bénéficie de la couverture de santé décrite aux points A, B et C de l'article 67 de la présente convention.

Article 54 :

Un fond de solidarité sera constitué par le versement d'une cotisation mensuelle effectuée par les salariés à raison de 1% de leur salaire de base et de 5% de la masse salariale du personnel par l'AMIT.

Ce fond sera géré par le Conseil de Gestion pour permettre entre autre à l'AMIT d'honorer les frais d'hospitalisation et les frais pharmaceutiques des agents retraités et leur époux (se).

TITRE V : COMITE D’ENTREPRISE

Article 55 :

Le Comité d'entreprise, organe consultatif paritaire est une plate-forme de dialogue et de négociation intervenant dans le cadre de l'AMIT. Il a pour rôle d'éclairer le Chef d'Etablissement notamment sur:

- la sélection des candidats à la formation professionnelle ;

- l'organisation de certains événements (remise de médaille, Noël etc...) ;

- la résolution des problèmes ou la recherche d'amélioration dans le domaine social et culturel, des conditions de travail, de l'hygiène, de la sécurité, de la santé et de l'environnement du travail ;

- le licenciement pour motif économique (cf R.I)

- le différend du travail.

Article 56 :

Le Comité d'entreprise est composé de :

- Chef d'Etablissement ou son représentant ;

- Responsable chargé du personnel ;

- Deux délégués titulaires du personnel durant leur mandat électif. En cas d'empêchement, ils sont remplacés par leurs suppléants.

Le Chef d'Etablissement ou son représentant préside le Comité d'entreprise.

Chacun des ses membres peut demander une réunion mais la convocation du Comité d'entreprise revient à son président.

Toute délibération du Comité d'entreprise est formulée sous forme d'avis consigné dans un procès-verbal établi pour chaque séance.

TITRE VI : DISCIPLINE ET SANCTIONS

CHAP. I : DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 57 :

Afin de maintenir des rapports harmonieux dans le cadre de l'exécution du travail, il est institué au sein de l'AMIT, un Règlement Intérieur du Personnel.

Le Règlement Intérieur du Personnel constitue un document annexe à la présente convention. Il s'applique à l'ensemble des membres du personnel sans restriction ni réserve et ce, dans tous les sites de l'AMIT. Ainsi, tout employé de l'AMIT, quelle que soit la catégorie professionnelle (ou grade) à laquelle il appartient, après en avoir pris connaissance, accepte les dispositions du Règlement Intérieur du Personnel et déclare s'y soumettre.

Article 58 :

Le Règlement Intérieur du Personnel prévoit les règles générales et permanentes relatives à la discipline commune, la nature et la procédure des sanctions disciplinaires ainsi que les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène au travail.

CHAP. II : DE LA DISCIPLINE COMMUNE

Article 59 :

La discipline commune décrit dans la première partie du Règlement Intérieur du Personnel donne des indications détaillées sur le comportement et/ou l'attitude que tout membre du personnel doit avoir et/ou observer dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 60 :

Le manquement et/ou l'inobservation à la discipline commune constitue un acte fautif passible de sanction disciplinaire.

CHAP. III : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 61:

La nature, le degré, la procédure des sanctions disciplinaires ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense des membres du personnel sont décrites dans la partie II du Règlement Intérieur du Personnel.

Les sanctions susceptibles d'être appliquées au personnel pour toute défaillance au regard du Règlement Intérieur du Personnel sont hiérarchisées comme suit :

- La sanction du premier degré qui comprend le rappel à l'ordre et l'avertissement ;

- La sanction du second degré qui est constituée par le blâme

- La sanction du troisième degré qui inclut, la mise à pied et le licenciement.

CHAP. IV : DES REGLES RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE

Article 62 :

Le Personnel est tenu d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité édictées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ainsi que des prescriptions de la médecine du travail. Il doit, en outre, observer rigoureusement les mesures d'hygiène et de sécurité décrétées par l'AMIT dans le cadre de ses règlements internes dont le présent Règlement Intérieur du Personnel.

Article 63 :

Le manquement et/ou l'inobservation aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité constitue un acte fautif passible de sanction disciplinaire.

TITRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES

CHAP. I : AIDE A LA SCOLARITE

Article 64 :

Tout enfant scolarisé d'un membre du personnel bénéficie d'une aide à la scolarité payable au début de chaque année scolaire et/ou universitaire dont le montant est fixé comme suit :

- Classe maternelle ou primaire : 12.000.- Ariary ;

- Niveau secondaire 1er cycle : 18.000.- Ariary ;

- Niveau secondaire 2ème cycle : 24.000.- Ariary ;

- Professionnalisante30. 000.- Ariary;

- Université : 30.000.- Ariary ;

Article 65 :

Les limites d'âge des enfants concernés par cette aide sont établies comme ci-après :

- 20 ans au maximum : à la date d'inscription en classe terminale ;

- 24 ans au maximum : à la date d'inscription à l'Université.

Les pièces justificatives sont obligatoires pour pouvoir prétendre à cette aide. Il est par conséquent du devoir des parents de communiquer à l'AMIT les dossiers de leurs enfants : bulletin de naissance, attestation d'inscription à une institution scolaire, professionnelle ou universitaire. Par ailleurs, il est à préciser que cette aide n'est octroyée qu'aux scolaires, aux élèves qui suivent des formations professionnelles, à l'universitaire célibataires.

CHAP. II : COUVERTURE DE SANTE

Article 66 :

Sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 66 ci-dessus qui s'applique également dans le présent chapitre, les membres du personnel et leurs familles bénéficient de la prise en charge par l'AMIT de la couverture santé définie ci-après :

DESCRIPTION BENEFICIAIRES

A.- les frais médicaux et pharmaceutiques incluant les examens complémentaires (analyses biologiques, imageries médicales...) liés à des consultations médicales (médecine générale et spécialisée: 100%

B. -les frais d'hospitalisation et d’accouchement: 80%

C.-les frais de soins dentaires :

•soins préventifs (hygiène bucco- dentaire, détartrage) extraction, obturation dentaire, traitement des lésions osseuses et gingivales etc...; : 100% à la limite des prestations servies à l'AMIT

•prothèses dentaires: 80% mais droit limité aux travailleurs ayant au moins 5 ans d'ancienneté à l'AMIT

D. -les frais d'achat de lunettes: 100% du prix des verres correcteurs blancs et/ou avec anti-reflet + subvention de 10.000.- Ariary pour achat de monture.

Prise en charge de l'achat de la monture : UNE SEULE FOIS durant la vie active du travailleur.Tous les 2 ans, sauf prescription particulière d'un médecin.

Article 67 :

A l'exception des prestations assorties des soins et produits pharmaceutiques fournis par l'AMIT ainsi que les frais d'hospitalisation, Les employés peuvent prendre en charge préalablement et se font rembourser ensuite sur présentation d'ordonnance et de facture.

Article 68 :

Pour les frais d'hospitalisation, l'AMIT se fait facturer par les établissements avant de réclamer les 20% (100% - 80%) auprès des travailleurs. Le règlement de ces derniers s'effectue par prélèvement sur salaire._Si ce prélèvement ne peut pas s'effectuer sur la paie d'un mois, l'employé peut, par écrit, demander son étalement sur une période ne pouvant excéder six (6) mois. Le Chef d'Etablissement est seul habilité à autoriser tout étalement de prélèvement.

CHAP. III : CAS DE DECES

Article 69:

En cas de décès d'un membre de son personnel, l'AMIT paie aux ayant- droits l'équivalent de quatre (4) mois des salaires en plus des droits dus au titre du solde de tout compte.

En outre, elle participe aux funérailles comme suit :

- présentation de condoléances à la famille du défunt et remise :

•d'un linceul et d'une couronne de fleurs (le montant d'une telle contribution doit être unique pour tous les cas sans aucune considération de personne)

•une somme de 40.000.-Ariary, à titre de « fehim-piavanana »

- prise en charge du transfert de la dépouille à hauteur de 120 000 Ariary ;

- mise à disposition d'un véhicule pour les représentants du personnel devant assister à l'enterrement ou le paiement des frais de transport de ces représentants.

(Cependant pour tout agent décédé ayant déjà effectué plus de 8 années de service, ses ayants droits percevront une somme équivalente à 15 jours de service effectif)

Article 70: En cas de décès d'un membre de famille [conjoint(e) ou enfant légitime], d'un agent retraité de l'AMIT, l'AMIT participe aux funérailles comme suit :

- présentation de condoléances à la famille du défunt et remise :

•d'un linceul et d'une couronne de fleurs (le montant d'une telle contribution doit être unique pour tous les cas sans aucune considération de personne) ;

•une somme de 40.000.-Ariary, à titre de « fehim-piavanana »

- prise en charge du transfert de la dépouille à hauteur de 120.000.-Ar

- Paiement des frais de transport de deux représentants pour l'enterrement.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 71 :

Pour toute disposition non stipulée dans la présente Convention Collective et du Règlement Intérieur du Personnel, les parties s'en tiendront aux textes légaux et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, pour toutes les matières traitées par la présente Convention Collective et le Règlement Intérieur du Personnel, les dispositions de la Convention Collective ont préséance.

Article 72 :

La présente Convention est traduite en langue malgache. Cependant, en cas de différend dans l’interprétation, la version française l'emporte.

Article 73 :

Pour tout différend né de l'application et/ou de l'interprétation de la présente Convention qui ne serait pas résolu à l'amiable, les parties s'en remettront aux autorités compétentes.

Article 74 :

La présente Convention est établie en cinq (5) originaux et en autant de copies que nécessaires. Il en sera fait dépôt, conformément aux dispositions légales prévues à cet effet, au greffe du tribunal de premier instance d'Antananarivo et à l'inspection du Travail de la même localité.

Article 75 :

La présente Convention entrera en vigueur, après les formalités de dépôt prévues à l'article précédent, à la date de son affichage dans tous les locaux de l'AMIT.

Fait à Antananarivo, le

Pour l'AMIT

Pour les Délégués du personnel:

 ANNEXE 1: GRILLE INDICIAIRE

ÉCHELONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

M1 - 1A

1

1 354

1 396

1 439

1 481

1 522

1 565

1 607

1 650

1 692

1 735

1 777

1 819

1 861

1 904

1 946

1 989

2 031

2 072

2 114

2 156

M2-1B

2

1 489

1 536

1 582

1 629

1 675

1 722

1 768

1 815

1 861

1 907

1 955

2 001

2 047

2094

2 141

2 187

2 233

2 279

2 325

2 371

OS1 - 2A

3

1 619

1 670

1 720

1 772

1 822

1 873

1 923

1 974

2 024

2 075

2 126

2176

2 227

2 277

2 328

2 378

2 429

2 480

2 531

2 582

OS2-2B

4

1 781

1 837

1 892

1 948

2 003

2060

2115

2 171

2 226

2 282

2 338

2 394

2 449

2 505

2560

2 615

2 672

2 728

2 785

2 841

OS3-3A

5

1 937

1 997

2 059

2 119

2 179

2 240

2 301

2 361

2 421

2 482

2 542

2 603

2664

2 724

2 784

2 846

2906

2 965

3 026

3 086

OP1A-3B

6

2 131

2 197

2 264

2 331

2 397

2 464

2 531

2 597

2 664

2 731

2 797

2 864

2 930

2 997

3064

3 130

3197

3 263

3 330

3 397

OP1B-4B

7

2633

2 716

2 798

2 879

2 962

3 044

3127

3 209

3 292

3 373

3 456

3538

3 620

3 703

3 785

3 868

3 949

4 031

4112

4194

OP2-4B

8

2 850

2 939

3 028

3116

3 206

3 295

3 384

3 473

3 563

3 651

3 740

3 829

3 919

4 008

4096

4 185

4 274

4 363

4 452

4 542

OP2B - 5A

9

3 277

3 379

3 482

3 584

3 687

3 789

3 891

3 994

4 096

4 198

4 301

4 403

4 506

4608

4 710

4813

4 915

5 017

5119

5 221

OP3-5B

10

3 724

3 841

3 957

4 074

4 190

4 306

4 423

4 539

4 656

4 772

4 889

5004

5121

5 237

5354

5 471

5 587

5 703

5 820

5 936

HC1

11

4 713

4 860

5 007

5156

5 303

5 450

5 598

5 745

5 892

6 039

6 187

6 334

6 481

6 629

6 776

6 923

7 070

7 216

7 363

7 510

HC2

12

5 892

6 076

6260

6 444

6 629

6812

6996

7 181

7 365

7548

7 733

7917

8 101

8 286

8 469

8 653

8 838

9 022

9 207

9 392

HC3

13

7365

7 595

7 825

8 055

8 286

8 516

8 745

8 975

9 205

9 435

9 666

9 896

10126

10356

10 586

10817

11 047

11 277

11 506

11736

HC4

14

9 206

9 494

9 782

10 070

10 357

10 645

10 933

11 220

11 508

11 796

12 083

12 371

12 659

12 947

13 234

13 522

13 810

14 097

14 385

14 672

HC5

15

11 508

11 867

12 227

12 586

12 945

13 306

13 665

14 025

14 384

14 744

15 103

15 463

15 822

16 183

16 542

16 902

17 261

17 620

17 979

18 338

HC6

16

14 384

14 834

15 284

15 733

16 183

16 632

17081

17 531

17 980

18 430

18 880

19 329

19 779

20 228

20 678

21 127

21 576

22 025

22 475

22 924

 

ANNEXE 2: TABLEAU DES INDEMNITES

NIVEAU

GRADE

DESIGNATION ET MONTANT MENSUEL EN ARIARY

TRANSPORT

LOGEMENT

REPRESENTATION

FONCTION

1

1A-M1

19.000

10.000

 

 

2

1B-M2

19.000

10.000

 

 

3

2A - OS1

19.000

10.000

 

 

4

2B - OS2

19.000

10.000

 

 

5

3A - OPIA

30.000

15.000

 

10.000

6

3B-OP1B

30.000

15.000

 

10.000

7

4A -OPIB

30.000

20.000

«

10.000

8

4B - OP2A

30.000

28.000

 

15.000

9

5A OP2B

30.000

31.000

 

15.000

10

5B - OP3

30.000

33.000

 

20.000

11

HC1

27.000

35.000

27.000

 

12

HC2

40.000

53.700

40.000

62.000

13

HC3

53.000

71.000

53.000

65.000

14

HC4

66.000

88.000

66.000

150.000

15

HC5

79.200

105.000

79.200

 

16

HC6

92.400

123.000

92.400

175.000

 

MDG Association Médicale Interentreprises de Tananarive (AMIT) - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-01-01
Date de fin: → 2016-12-31
Nom de l'industrie: →  Santé, travail social, services à la personne
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Association Médicale Interentreprises de Tananarive (AMIT)
Noms des associations: → 
Noms des syndicats: →  Le Personnel de l'AMIT

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Oui

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 50 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → Non
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → MGA 160000.0

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: →  semaines
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Oui
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 16 jours
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → 15 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Heures de travail par semaine: → 173.33
Congé annuel payé: → 30.0 jours
Congé annuel payé: → 6.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 130 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 40 %

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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