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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal
( U. D. T. S. )
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U D T S
U D T S
Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal
Pikine Tally Boubess, Rue du Centre
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DAKAR -SENEGAL
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Département des Normes du Travail et des Droits Humains
Article premier.
- Entre,
d'une part, le Syndicat des Ouvriers et Travailleurs des Boulangeries de la Délégation de Dakar et,
d'autre part, les Patrons boulangers ci-après: Maurel et Prom ;
Manutention Africaine;
Lacoste;
Buon;
J et A. Jaouiche ;
Anna E~ias ;
Assane Mohamed ;
Ali Mohamed;
Aboureck;
A et K. Jaouiche.
est intervenue la présente Convention Collective du Travail qui se substitue à celle signée par les contractants le 9 Janvier 1939 et son avenant du 8 Avril 1948.
Article 2.
- A compter du 28 Mars 1949, les nouveaux contrats individuels à intervenir entre les employeurs et les travailleurs sont soumis aux dispositions de la présente Convention.
Ces dispositions étant considérées comme des conditions minima d'engagement, aucune clause restrictive peut être valablement insérée dans les contrats individuels.
En plus, la présente Convention s'applique de plein droit aux contrats individuels en cours d'exécution au 28 Mars 1949, étant entendu qu'il ne doit en résulter pour le travailleur - sauf décision contraire des pouvoirs publics - aucune réduction de la rémunération totale déjà acquise par lui sous forme de salaire et d'avantages fixés par les contrats individuels.
La durée de la présente Convention est illimitée.
Article 3.
- L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat ou association professionnelle constituée en vertu des décrets des 11 Mars 1937 et 20 Mars 1937.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une association professionnelle pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de son congédiement comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
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Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les clauses de la présente Convention sont de droit applicables aux employeurs et aux travailleurs de toute nationalité.
DELEGUES
Article 4.
- Un délégué titulaire et un délégué suppléant par entreprise.
Article 5.
- Ces délégués auront qualité pour présenter à la Direction les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des tarifs de salaires, la réglementation, la protection ouvrière, l'hygiène et la sécurité. Ces délégués pourront, à leur demande, se faire assister d'un représentant de leur syndicat.
Article 6.
- Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi.
Les heures de travail des ouvriers boulangers doivent être consécutives et leur présence doit être permanente à la Boulangerie.
Chaque délégué ne pourra consacrer à l'exercice de son mandat pendant les heures de travail, plus de1 a heures par mois.
Les délégués ne peuvent, en aucun cas, être congédiés pour l'exercice normal de leur fonction de délégué.
Article 7.
- Sont électeurs tous les ouvriers de plus de 18 ans, à condition d'avoir au moins trois mois de présence dans l'établissement au moment des élections.
Sont éligibles, les électeurs de nationalité française et assimilés, âgés de plus de 25 ans, travaillant dans la même boulangerie sans interruption pendant un an et n'ayant encouru aucune des condamnations visées à l'arrêté général du 23 Juillet 1937.
Les bulletins et enveloppes de modèle uniforme seront fournis par la Direction.
Article 8.
- Les élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrage, le plus ancien sera le délégué titulaire ou suppléant.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal reproduit en un nombre suffisant d'exemplaires.
Un exemplaire sera remis à chaque délégué titulaire ou suppléant, un troisième à la Direction, le quatrième sera affiché dans la boulangerie.
Article 9.
- En cas de vacance du délégué titulaire, le délégué suppléant deviendra titulaire.
En de vacance du délégué suppléant, une élection aura lieu pour le remplacement dans un délai de quinze jours. Cette élection n'est que complémentaire.
REMUNERATION ET CLASSIFICATION
Article 10.
- Aucun engagement de travailleur ne peut être effectué au-dessous du salaire minimum fixé pour sa catégorie sauf pour les travailleurs de moins de 18 ans ou d'aptitude physique réduite.
Les travailleurs qualifiés sont classés dans les catégories suivantes:
Ouvrier boulanger qualifié: Ouvrier est à même d'effectuer tous les travaux du métier et de satisfaire ainsi aux nécessités de la production de l'établissement qui l'emploi.
Contremaître : Chargé de la surveillance, du chauffage du four, assure en outre la fournée, le façonnage et la pesée.
La rémunération minimum de ces deux catégories de travailleurs sera déterminée de la façon suivante par rapport aux salaires des travailleurs africains relevant de la Convention Collective du 12 Décembre 1946.
Ouvrier boulanger qualifié: 110% du salaire fixé pour l'ouvrier de 5e catégorie de la Convention générale.
Contremaître : 98% du salaire fixé pour l'ouvrier de 6e catégorie de la Convention générale.
JOURS FERIES
Les heures de travail effectuées les jours de fête légale donneront lieu à une majoration de salaire de 25% (vingt-cinq pour cent) du salaire de base de l'ouvrier.
SERVICE MILITAIRE
Article 11.
- Les ouvriers ayant appartenu à l'établissement au moment de leur départ pour le service militaire obligatoire seront réengagés par priorité à la fin de leur service.
PREAVIS
Article 12.
- Chacune des parties aura droit à tout moment de mettre fin à l'engagement en prévenant à l'autre partie par lettre recommandée douze jours à l'avance. L'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties entraînera pour la partie qui n'observera pas le préavis le paiement à l'autre partie d'une indemnité égale aux appointements correspondants à la durée du préavis à courir.
Le licenciement pour faute grave dégage l'employeur de toute obligation de préavis ou indemnité hors celle des congés payés acquis au jour du licenciement.
Durant la période de préavis, le travailleur a droit à une journée de permission pour rechercher une nouvelle embauche, le choix de cette journée est laissé au salarié, il devra, toutefois, en aviser son employeur au minimum 24 heures à l'avance.
PERIODE D'ESSAI
Article 13.
- La durée de la période d'essai est fixée à deux semaines.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
Pour l'application des dispositions de la présente Convention l'ancienneté se calculera à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Article 14.
- Hors le cas de faute grave, en cas de licenciement par l'employeur, après un an de présence consécutive dans l'entreprise, le salarié aura droit à une indemnité spéciale calculée comme suit:
- 20% du salaire moyen mensuel des 12 mois qui ont précédé la date du licenciement pour chacune des 5 premières années de présence consécutive dans l'entreprise;
- 25% du salaire moyen mensuel des 12 mois qui ont précédé la date du licenciement pour chacune des années de présence consécutive de la 6e à la 10e année incluse;
- 30% du salaire moyen mensuel des 12 mois qui ont précédé le licenciement pour chacune des années de présence consécutive s'étendant au delà de la 10e année.
PRIME D'ANCIENNETE
Article 15.
- Les salaires minima obligatoires sont majorés:
- de 5% pour les travailleurs ayant plus de 6 ans de présence consécutive dans l'entreprise ;
- de 10% pour les travailleurs ayant plus de 10 ans de présence consécutive dans l'entreprise ;
- de 15% pour les travailleurs ayant plus de 15 ans de présence consécutive dans l'entreprise.
CONGES PAYES
Article 16.
La durée de ce congé est augmentée d'un jour ouvrable par an après chaque période entière de cinq années de service chez le même employeur, et ce, dans la limite de 18 jours ouvrables au total.
Les travailleurs désirant passer leur congé dans un territoire éloigné du lieu de leur travail en feront la demande à leur employeur pour être autorisés à bloquer sur deux années leur droit au congé qui sera pris à la fin de la seconde année.
Le congé ne peut être remplacé par l'octroi d'une indemnité compensatrice.
Dans tous les cas de rupture de contrat, le salarié bénéficiera du règlement immédiat de ses congés payés au prorata du temps passé en service de l'employeur depuis la date de l'embauche ou la fin du dernier congé à condition que cette date soit au moins antérieure d'un mois à la date de rupture de contrat.
ABSENCE
Article 17.
- Des permissions d'une durée maximum de 24 heures pourront être accordées dans les cas suivants:
1 ° Mariage du travailleur ou d'un de ses enfants;
2° Décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe;
3° Accouchement de la femme du travailleur.
Toute permission doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable du Chef de service.
Les absences résultant de permissions, celles résultant de maladies autres que les maladies professionnelles contractées pendant les heures de travail, dûment constatées par un certificat médical seront compensées ou retenues, sauf dispositions bienveillantes de l'employeur.
DUREE DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE
Article 18.
DUREE DE TRAVAIL ET TACHE JOURNALIERE
Article 19.
- ( Sentence arbitrale du 19 Mars 1949 ).
L'ouvrier boulanger doit fournir chaque jour huit heures de travail effectif.
Pendant ces huit heures, il est tenu panifier 100 kilos de farine en pains de 500 grammes et de 1 kilo, cette opération comprenant tous les stades de fabrication, depuis le levain jusqu'à la sortie du four et la mise sur planches.
La boulangerie devra également disposer au moins d'un contremaître pour 300 kilos de farine à travailler par jour.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 20.
UTILISATION DES PETRINS MECANIQUES
Article 21. - (Sentence surarbitrale du 28 Mars 1949)
Le pétrin mécanique remplacera dans chaque boulangerie un ouvrier par mille kilos de farine travaillée par jour.
Fait à Dakar le 28 Mars 1949
Pour les Etablissements Maurel et Prom
M.AZEMA
Pour la Manutention Africaine: Pour les Etablissements Lacoste:
M.VOULIZE. M. COUZY.
Pour la maison Buon : Pour la maison J. A. Jaouiche
M. BUON. M. JAOUIHE.
Pour la maison A. K. Jaouiche : Pour la maison Anna Elias:
M. JAOUICHE. M. ELIAS
Pour la maison Assane Mohamed Pour la maison Ali Mohamed
M. ASSANE MOHAMED M. ALI MOHAMED.
Pour la maison Aboureck :
M.ABOURECK
Pour le syndicat des Ouvriers boulangers :
M.M'BOUP Serigne, LY Amadou, FALL Mademba,
L'Inspecteur du Travail,
J.RIVALAIN
ANNEXE
CLASSIFICATION
Manœuvre = 1ère catégorie=
Ouvrier Boulanger = 2ème catégorie
Enfourneur sans responsabilité = 3ème catégorie
de Chauffeur
Enfourneur avec responsabilité = 4ème catégorie
De Chauffeur
de Chauffeur
Pétrisseur = 4ème catégorie = 4ème catégorie
Contremaître = 5ème catégorie = 5ème catégorie
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SALAIRES DES TRSALAIRES DES TRAVAILLEURS BOULANGERS
1. - Boulangerie industrielle
CATEGORIESANCIENS TAUX HORAIRESNOUVEAUX TAUX HORAIRES
lére ................................305,64320,92
2ème ..............................307,21322,57
3ème ..............................381,59400,67
4ème .............................387, 75407, 14
5ème ..............................400,53420,56
2. - Contremaîtres:
HORAIRES TAUX JOURNALIERS NOUVEAUX TAUX JOURNALIERS
18 H. à 2 H ............. 2.976,88 3. 125, 72
19 H à 3 H ............. 2.976,88 3. 125, 72
20 H à 4 H .............2.976,88 3. 125, 72
21 H à 5 H ............. 2.976,88 3. 125, 72
22 H à 6 H. ............2.976,88 3. 125, 72
23 H à 7 H .............2.796,56 2.936,38
O H à 8 H ..............2.796,56 2.936,38
1 H à 9 H .............. 2.796,56 2.936,38
2 H à 10 H .............2.796,56 2.936,38
3 H à 11 H...............2.796,56 2.936,38
4 H à 12 H..............2.796,56 2.936,38
III. - Rémunération du poids supplémentaire travaillé dans la journée
- Contremaître : 13, 57
- Ouvrier: 8, 57
POUR LES TRAVAILLEURS POUR LES EMPLOYEURS
Bathie SENE Babacar SEYE
Bachir BALDE
LE DIRECTEUR GENERAL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Babacar DIONGUE
Le 01 JANVIER 1996