CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE - 2008

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REPUBLIQUE DU SENEGAL

Janvier 2018

PREAMBULE

Ce travail de révision est consécutif å une dénonciation partielle de la Convention collective nationale du personnel de l’Enseignement privé auprés du patronat suivie de sa notification le 28 juillet 2016 au Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions par :

- le Secrétaire général du Syndicat national des Enseignants des Ecoles privées catholiques du Sénégal (S.N.E.C.S)

- le Secrétaire général de 1’Union démocratique des Enseignants du Privé laic (U.D.E.P.L).

Une commission mixte paritaire composée des représentants desdits syndicats de travailleurs et des organisations patronales a été mise en place en janvier 2017 et a mené les négociations entre février et décembre 2017 sous la supervision de techniciens du Ministére chargé du Travail.

Le patronat était représenté par :

- la Fédération de 1’Education et de la Formation (FEF) ;

- l'Office national de 1’Enseignement catholique du Sénégal (ONECS);

- l’Union nationale des Ecoles privées lafques du Sénégal (UNEPLAS).

L’innovation majeure des négociations de la présente convention collective a été l’invitation faite par les membres de la commission mixte aux représentants du Collectif national des Ecoles privées Franco-arabe au Sénégal (CNEFAAS) et du Syndicat unitaire et démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement privé (SUDES/EP) qui ont effectivement pris part aux travaux.

La premiére Convention collective du personnel de l’enseignement privé qui date du 20 novembre 1958 a été déposée au Secrétariat du tribunal du Travail le 11 juillet 1964 et enregistrée å la méme date, suivant le procés-verbal n° 14 au J.O. n°1475 du 31 octobre 1964. Cette Convention a été rendue obligatoire sur 1’ensemble du territoire du Sénégal le 15 septembre 1966 par arrété n° 13425/MFPT/DTSS publié au J.O. du Sénégal n° 3849 en date du 8 octobre 1966.

La premiére modification date du 21 novembre 1968 (J.O. du Sénégal n° 4069 du 29 novembre 1969). La deuxiéme modification est intervenue, en avril 2000, apres une dénonciation suivant la procédure légale par les deux organisations syndicales d’enseignants précitées.

La Convention collective a aussi fait l’objet d’un arrété d’extension å tous les employeurs et travailleurs du secteur d’activité, y compris å l’enseignement supérieur, par 1’arrété n°20264/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 26 octobre 2015.

La présente modification en date du 28 juillet 2016, initiée par les organisations syndicales de travailleurs, portait å l’originé sur huit (8) artides et des annexes de classification. Cependant, å la lumiére des échanges, d’autres dispositions ont été modifiées, å Pinstar des articles 26 et 27.

Les parties ayant également décidé de maintenir les notes accompagnant les dispositions de la Convention, un travail de mise å jour a été effectué.

Il reste entendu que le souci permanent qui a gouverné ce travail de réactualisation a été de rendre accessible la convention et ses textes annexes.

LE DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

TABLE DES MATIERES

CHAPITREI : Dispositions générales

Article ler: Champ d'application

Article 2 : Prise d'effet - Avantages acquis

Article 3 : Adhésions ultérieures

Article 4 : Durée, dénonciation et révision

Article 5 : Textes de références

CHAPITRE II : Formation, exécution et suspension du contrat de travail

Article 6 : Conditions

Article 7 : Contrat de trava il

Article 8 : Période d'essai

Article 9 : Affectation et mutation

Article 10 : Obligations militaires et parlementaires

Article 11: Remplacement provisoire du travailleur

CHAPITRE III: Salaire et avantages

Article 12 : Appointements

Article 13 : Heures supplémentaires

Article 14 : Indemnité de sujétion

Article 15 : Logement

Article 16 : Allocation de salaire unique

Article 17 : Indemnités, primes et avantages divers

Article 18 : Prime de transport

Article 19 : Prélévements divers

CHAPITRE IV: Formation-Classement-Avancement

Article 20 : Classement et avancement

Article 21 : Stages et formation pédagogique

CHAPITRE V : Discipline

Article 22 : Réglement intérieur

Article 23 : Cumul Artide 24 : Sanctions

Article 26 : Congés payés

Article 27 : Permissions exceptionnelles

Article 28 : Congé de veuvage

CHAPITRE VII: Rupture du contrat de travail

Article 29 : Préavis de rupture

Article 30 : Licendement

Article 31 : Décés du travailleur

CHAPITRE VIII: Protection sociale

Article 32 : Retraite

Article 33 : Allocations familiales

Article 34 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 35 : Mutualité

Article 36 : Assurance-Maladie et indemnisation du travailleur malade

CHAPITRE IX : Dialogue social

Article 37 : Droit syndical

Article 38 : Autorisation d'absence pour raisons syndicales

Article 39 : Délégués du personnel

Article 40 : Commission mixte paritaire d'interprétation et de conciliation

CHAPITRE X : Dispositions diverses

Article 41 : Disponibilité et tenue

Article 42 : Maitres spédalisés

ANNEXES

1. Classification - Avancement

2. Notation pédagogique

3. Liste indicative de fautes lourdes

4. Commission d'avancement

5. Equivalence des horaires

6. Titularisation dans l'enseignement technique et professionnel

7. Maitre d'internat

8. Réglement intérieur de l'Enseignement

ENTRE LES PART1ES SIGNATAIRES CI-APRES :

Les organisations patronales niembres de la Federation de PEducation et de la Formation (FEF):

■ l'Union nationale des Ecoles privées laiques du Sénégal (UNEPLAS);

■ l’Office national de 1’Enseignement catholique du Sénégal (ONECS);

■ le Collectif national des Ecoles franco-arabes autorisées au Sénégal (CNEFAAS); d'une part,

ET

Les syndicats protéssionnels d’enseignants du secteur privé :

■ le Syndicat national des Enseignants des Ecoles privées catholiques (SNECS);

■ l'Union démocratique des Enseignants du Privé laic (UDEPL);

■ le Syndicat unitaire et démocratique des Enseignants du Sénégal/ Enseignement privé (SUDES/EP); d'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER: CHAMP D’APPLICATION

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont engagées dans les Etablissements privés des cycles fondamental, secondaire, général, technique et professionnel, d’éducation physique, artistique, et les instituts d’enseigneinent supérieur en vue d’exercer leur fonction sur Pensemble du territoire national.

Ces personnes sont appelées «enseignants» dans la présente Convention. Les déclarants responsables sont appelés « employeurs ».

Elle ne s’applique qu’aux membres du personnel chargés de classe, de cours ou détachés dans d’autres fonctions au niveau des établissements ouverts conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce personnel comprend notamment:

- les Maitres de l’Enseignement du Cycle fondamental ;

- les Professeurs de l'Enseignement secondaire général, professionnel ou technique ;

- les Professeurs de l'Enseignement supérieur;

- les Professeurs et Maitres d’Education physique et sportive ;

- les Professeurs et Maitres d’Enseignement artistiqque

- les Maitres d'Internat et les Surveillants ;

- les Assistants de Laboratoires ;

- les Professeurs d’Informatique.

ARTICLE 2: PRISE D’EFFET - AVANTAGES ACQUIS

La présente Convention prendra effet å partir du jour qui suit son dépöt par la partie la plus diligente au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar.

Elle s’appliquera alors de plein droit aux contrats en cours d’exécution. Toutefois, elle ne peut en aucun cas étre la cause de réduction ou de restrictions des avantages individuels, pécuniaires ou en nature, acquis par les enseignants qu’elle régit lorsque lesdits avantages ont été acquis antérieurement å sa date de prise d’effet.

• Notes - Dans le cas de l'Enseignement privé. on peut parter de Convention Colleclive susceptible d'Extension. II faut noter que ladite convention ayant un champ d'application national a déja fait l'objet d'une exlension le 15 septembre 1966. Elle n'est donc pas une Convention Colleclive ordinaire.

ARTICLE 3: ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie å la présente Convention collective peut y adhérer ultérieurement, sur demande, par lettre recommandée adressée aux parties contractantes.

Les parties qui adhérent å la Convention collective doivent notifier leur adhésion par écrit au secrétariat du tribunal du travail ou au greffe du tribunal ou le dépot de la Convention a été effectué. 

Cette adhésion prendra effet å compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat du Tribunal du Travail. Le déclarant responsable, apres coup ne peut toutefois ni dénoncer la Convention, ni en demander la révision partielle. Il ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place au nouvel adhérent dans la commission mixte paritaire prévue par la présente Convention.

* Notes - Les syndicats de travailleurs. les organisations professionnel/es, les employeurs ou groupement d'employeurs, qui n‘ont pas pris part å la conclusion de la Convention Collective, peuvent sur leur demande, y adhérer librement.

II existe néanmoins des clauses restriclives quant a la dénonciation ou å la révision de la Convention Collective. En effet, les parties signataires dument mandatées sont souvent tres representatives au niveau national. Ce qui leur confére un poids important comparé aux organisations qui ont adhéré ultérieuremenl a la convention.

L'employeur est lié par la convention, s'il a signé individuellement cette Convention ou s 'il est membre du syndicat ou du groupement signataire. II en est de méme si I 'employeur exerce dans un secteur indus dans l'arrété déxtension.

ARTICLE 4: DUREE, DÉNONCIATION ET REVISION

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut étre dénoncée en tout ou en partie, par l’une des parties signataires, apres un préavis d’un mois notifié å l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie sera adressée aux autorités compétentes.

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet de convention sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui iTexcédera pas un mois, aprés réception de la lettre recommandée.

Les parties signataires s’engagent formellement å ne recourir ni å la gréve ni au lock-out å propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

Dans tous les cas, la présente Convention restera en vigueur jusqifä rapplication de la nouvelle signée a la suite de la dénonciation formulée par l’une des parties.

Les demandes de révision de salaires ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au préavis.

• Notes - Une convention collective peut étre conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. La convention peut étre dénoncée en tout ou partie. Toute révision doit se faire de facon consensuelle sous la supervision des autorités compétentes, en l'occurrence le Ministre chargé du Travail.

La gréve et le lock-out sont interdits pendant les négociations et ne peuvent donc servir de moyens de pression durant cette phase.

il est å noter que les demandes de révision de salaires ne sont pas soumises aux prescriptions relatives au préavis.

ARTICLE 5: TEXTES DE REFERENCE

Les enseignant(es) ainsi engagés bénéficient des dispositions de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail de la République du Sénégal et ses textes d’application.

Ils (elles) sont en outre soumis aux conditions particuliéres de la présente Convention.

• Notes - Le Code du Travail définit les régles générales destinées d'encadrer les relations entre employeurs et travailleurs dans ses différents aspects comme le contrat de travail, les congés, la durée du travail, la retraite, le chåmage lechnique. etc.

Ceci étant le droit du travail offre aux parties la faculté de mener des concertations sectorielles en vu d'aménager des clauses plus favorables pour les salariés, sous réserve du respect de l'ordre public. C'est pourquoi le Code du Travail permet l'élaboralion de convenlions collectives ou d 'accords collectifs.

CHAPITRE II: FORMATION, EXECUTION ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 6: CONDITIONS

Tout candidat å un poste dans 1’Enseignement privé doit remplir les conditions académiques exigées pour servir dans 1’Enseignement au Sénégal. Il doit:

• avoir les aptitudes physiques exigées pour la fonction en étant notamment indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse. Le certificat médical exigé pour l’autorisation d’enseigner en fera foi;

•étre de bonne moralité ;

•produire le dossier d’autorisation d’enseigner quinze (15) jours avant la date exigée par le Gouvernement du Sénégal.

ARTICLE 7: CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail liant Fenseignant(e) å l’employeur est conclu dans les formes et suivant les modalités convenues, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. 

Si le contrat de travail est constaté par écrit, il est établi en quatre (4) exemplaires et doit notamment:

- fournir des informations complétes sur remployeur (raison sociale, siége, les nom, prénoms et la qualité de la personne habilitée å signer au nom de remployeur);

- fournir des informations complétes sur le travailleur (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, domicile, nationalité, situation de famille, métier ou profession);

- la nature et la durée du contrat (déterminée, indéterminée, å l’essai, etc);

- le ou les emplois que le travailleur sera appelé å occuper;

- la qualification et la catégorie du travailleur correspondant a son emploi ;

- le salaire et les accessoires du salaire ;

- le ou les lieux ou le travailleur est appelé å servir;

- la référence aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels applicables ;

- toute autre mention utile ou toute autre clause particuliére convenue.

ARTICLE 8: PERIODE D’ESSAI

Pour les enseignants engagés pour la premiére fois dans l’Enseignement privé au Sénégal, il est prévu une période d’essai:

- de six (6) mois au maximum pour les enseignants recrutés sur place ;

- d’une année scolaire pour les enseignants déplacés bénéficiant de l’indemnité de déplacement.

La période d’essai doit étre stipulée par écrit sur le contrat.

ARTICLE 9: AFFECTATION ET MUTATION

Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas que le travailleur assure son service dans une localité expressément désignée, l’enseignant(e) est tenu(e) d’accepter le poste qui lui est assigné å sa premiére prise de fonction ou ä la rentrée scolaire.

En cas de force majeure et pour la bonne ntarche du service, l'employeur pourra lui-méme procéder å la mutation provisoire de cet enseignant en cours d'année scolaire.

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut étre muté dans un établissement situé dans une localité différente de celle de son lieu habituel de travail sans son consentement.

En dehors de ce cas spécifique mentionné ci-dessus, toute autre mutation doit faire l’objet d’une décision prise par le déclarant responsable apres la tenue d’une commission de mutation consultative.

ARTICLE 10: OBLIGATIONS MILITAIRES ET PARLEMENTAIRES

Le travailleur appelé sous les drapeaux et ayant quitté son établissement pour effectuer son service militaire obligatoire est, å sa libération, repris de plein droit. Il est spécifié que lorsqu’il connait la date présumée de sa libération du service militaire légal au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment ou il était appelé sous les drapeaux, doit avertir son ancien employeur par lettre remise contre décharge ou recommandée.

Le travailleur appelé å effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel. Il en est de méme pour les députés et les sénateurs en fin de mandat.

ARTICLE 11: REMPLACEMENT PROVISOIRE DU TRAVAILLEUR

En cas d'embauche temporaire, pour remplacer un /une enseignant (e) en suspension légale ou conventionnelle du contrat, un contrat de travail å durée déterminée sera conclu jusqu’å la reprise de service de l’enseignant (e) indisponible.

CHAPITRE III: SALAIRE ET AVANTAGES

ARTICLE 12: APPOINTEMENTS

1- Les appointements rémunérent une durée hebdomadaire de travail de quarante (40) heures.

Compte tenu des charges et obligations inhérentes ä l'enseignement (notamment préparation des cours, corrections des devoirs et exercices), ce temps de travail correspond å une durée hebdomadaire d’enseignement de trente (30) heures dans les classes du cycle élémentaire, préscolaire et assimilées, au nombre d’heures fixé par la réglementation en vigueur au Sénégal pour les classes de l'enseignement secondaire, général, technique, professionnel et supérieur.

2- Dans tous les cas une heure de surveillance correspond å une heure de cours (cf. annexe 5).

Les enseignants doivent assurer les surveillances de l'entrée, de la sortie et de l'interclasse prévues par le réglement intérieur de chaque établissement.

3- Les changements de classe et d’échelon interviennent qu’au ler octobre de chaque année.

4- Le personnel employé å temps partiel sera payé au prorata des heures effectuées.

ARTICLE 13: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées comrne fixé ci- dessous.

1- Pour les enseignants du préscolaire et classcs assimilées dont le maximum hebdomadaire est de 30 heures :

- taux horaire normal majoré de 15% de la 31eme å la 33eme heure ,

- taux horaire normal majoré de 30% de la 34eme å la 35eme heure ;

- taux horaire normal majoré de 40% au-delå de la 35eme heure.

2- Pour les enseignants du secondaire dont le maximum hebdomadaire est de 18 heures:

- taux horaire normal majoré de 15% de la 19eme å la 22eme heure ;

- taux horaire normal majoré de 25% de la 23eme å la 25eme heure ;

- taux horaire normal majoré de 40% au-delå de la 253-

3- Pour les enseignants du moyen dont le maximilin hebdomadaire est de 22 heures :

- taux horaire normal majoréde 15% pour la 23eme heure;

- taux horaire normal majoréde 25% pour la 24eme heure;

- taux horaire normal majoréde 40% pour la 25eme heure et au-delå.

4- Pour les enseignants dont lemaximum hebdomadaireest de 36 heures :

- taux horaire normal majoré de 15% pour les 37eme et 38eme heures ;

- taux horaire normal majoré de 25% pour la 39eme heure .

- taux horaire normal majoré de 40% pour la 40eme heure et au-delå.

ARTICLE 14: INDEMNITE DE SUJETION

Bénéficient de l’indemnité de sujétion :

PRESCOLAIRE - ELEMENTA1RE

- Fonctions : Directeur d’Ecole Elémentaire et d’Education Préscolaire.

- Montant: 2.000 francs par classe, avec un plafond de 20.000 francs.

- Fonctions : Assistant pédagogique (au moins 18 classes).

- Montant: 18.500 francs

b) MOYEN

- Fonctions: Principal de collége d’Enseignement Général ; Directeur Collége d’Enseignement Technique et Professionnel; Directeur Centre Formation Pédagogique.

- Montant: 2.000 francs par classe.

c) MAITRE DE CLASSE D’APPLICATION

- Montant : 12.500 francs pour 1’enseignant tenant une classe dans une école annexée å un autre Centre de Formation Pédagogique.

d) SECONDAIRE ET SUPERIEUR

- Fonctions et montants

MONTANT MENSUEL
CATEGORIES

D’ETABLISSEMENT

DIRECTEUR

PROVISEUR

PREFETS DES ETUDES CENSEUR

DIRECTEUR DES ETUDES

CHEF DES TRAVAUX SURVEILLANT

GENERAL

lere catégorie 31 000 21 000 12 500 12 500
2éme catégorie 33 000 23 000 15 000 15 000
3éme catégorie 35 000 26 000 16 000 16 000
4éme catégorie 36 000 28 000 17 500 17 500
5éme catégorie 37 500 29 000 18 500 18 500
6éme catégorie 38 000 31 000 19 500 19 500
7éme catégorie 40 000 32 000 20 000 20 000

Les établissements sont classés dans les catégories suivantes .

•léme catégorie: effectif pondéré inférieur ou égal å 100 points;

•2éme catégorie: effectif pondéré de 101 å 300 points;

•3éme catégorie: effectif pondéré de 301 å 500 points;

•4éme catégorie: effectif pondéré de 501 å 800 points;

•5éme catégorie: effectif pondéré de 801 ål 200 points;

•6éme catégorie: effectif pondéré de 1201 å 1700 points;

•7éme catégorie: effectif pondéré supérieur ou égal å 1701 points.

L’effectif est pondéré en affectant å chaque éléve un nombre variable de points fixé ainsi qu’il suit:

- externe : 2 points ;

- demi-pensionnaire

- interne : 5 points

Lorsqu’un enseignant devient directeur déchargé, il percevra le salaire mensuel de la classe immédiatement supérieure å celle ou il était classé au paravant, augmenté d’une indemnité de sujétion.

Il est entendu qu’un enseignant est considéré comme directeur dans la mesure ou il assure la responsabilité effective de la fonction et apres sa nomination explicite par le déclarant responsable.

ARTICLE 15: LOGEMENT

1- Lorsque l’enseignant, chef de famille ou célibataire, est déplacé du lieu de sa résidence habituelle par le fait de l’employeur en vue d’exécuter un contrat de travail, l’employeur est tenu de mettre å sa disposition un logement répondant aux régles d’hygiéne et comportant les gros meubles si l’enseignant ne peut se les procurer par ses propres moyens.

La Direction devra se montrer bienveillante pour les demandes de logements formulées par le personnel enseignant non déplacé.

On appelle lieu de résidence habituelle celui obligatoirement stipulé dans le contrat d’engagement.

2- Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d’un logement personnel ou peut assurer lui- méme son logement, il doit l’indiquer lors de son engagement et déclarer expressément qu’il libére Femployeur de l’obligation de le loger. Il pourra alors percevoir une indemnité.

Le logement fourni par l’employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille, compte tenu des usages et des possibilités du lieu d’emploi en matiére de logement pour les travailleurs de la catégorie professionnelle de l’intéressé.

Le détail des avantages fournis en matiére de logement ainsi que la liste des gros meubles, doivent figurer au contrat du travailleur.

L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matiére par la réglementation en vigueur (cf. article L. 106 du Code du travail).

Le travailleur disposant å titre personnel de gros meubles pourra obtenir de l’employeur son accord pour le transport aux frais de celui-ci, en libérant l’employeur de l’obligation de les lui fournir.

3- Evacuation du logement fourni par l’employeur.

Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur, est tenu de le libérer dans les délais ci-aprés :

a) En cas de notification du préavis par l’une des parties dans les délais requis : ä l’expiration de la période de préavis.

b) En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le préavis ait été respecté : dans un délai de huit (8) jours.

c) En cas de licenciement par l’employeur, sans préavis : évacuation différée, dans la limite d’un mois au plus, en cas de difficulté d’obtention de logement.

d)En cas de faute lourde du travailleur: évacuation différée, dans les limites d’une semaine jusqu’å la date limite de l’évacuation.

Dans tous les cas, l’employeur pourra fournir au travailleur un autre logement répondant aux mémes conditions que le logement occupé. Le travailleur est tenu de l’occuper.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle du logement pourra étre faite par anticipation.

4- Pendant l’absence des enseignants, les logements restent a la disposition de l’employeur et non des enseignants.

La Direction, obligée de disposer du logement, ne le fera qu’aprés s’étre assurée que l’enseignant n’en souffrira pas.

5- L’eau et l’électricité sont å la charge des enseignants.

ARTICLE 16: ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE

Une allocation de salaire unique est versée au foyer å salaire unique par remployeur. Elle est fixée, pour le conjoint réguliérement marié, ä 5000 francs par mois, augmentée de 800 francs par enfant avec un plafond de 6400 francs.

En cas de décés du conjoint, l’enseignant (e) bénéficie de l’allocation de salaire unique.

ARTICLE 17: INDEMNITES, PRIMES ET AVANTAGES DIVERS

Des primes, indemnités et avantages divers pourront étre accordés aux enseignants, suivant des accords d’établissements.

ART1CLE 18: PRIME DE TRANSPORT

Une indemnité mensuelle de transport dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés conformément ä l’article 46 de la CCNl est allouée aux travailleurs. Cette décision est étendue par arrété du Ministre chargé du Travail dans les conditions et selon la procédure prévue par le Code du Travail.

D’autre part, il est alloué une indemnité compensatrice de transport a tout travailleur effectuant par ses propres moyens de transport des déplacements fréquents et habituels, pour les besoins de l'entreprise avec l’accord de remployeur.

ARTICLE 19: PRELEVEMENTS DIVERS

L’employeur est en mesure de réclamer les sommes dues pour les prélévements divers obligatoires ou volontairement consentis par le salarié conformément ä la législation en vigueur.

CHAPTTRE IV: FORMATION-CLASSEMENT AVANCEMENT

ARTICLE 20: CLASSEMENT ET AVANCEMENT

1) La classification des enseignants est établie conformément aux tableaux de classification figurant en annexe 1 de la présente Convention.

2) La titularisation des enseignants, c’est-ä-dire le passage de « stagiaire » å « 2eme classe », ne peut s’effectuer qu’aprés l’obtention du diplome pédagogique du corps ou est classé l’enseignant.

Pour l’enseignement technique et professionnel, la titularisation est déterminée en annexe 6.

3) L’avancement des enseignants, apres leur titularisation, s’effectue de maniére automatique, suivant les classes et échelons déterminés pour chaque corps dans le tableau des classifications en annexe 1.

4) Il est admis un avancement exceptionnel, appelé «avancement au choix», suivant des modalités défmies en annexe 4,

5) La commission mixte se référe aux mémes tableaux pour l’élaboration des grilles de salaires.

ARTICLE 21: STAGES ET FORMATION PEDAGOGIQUE

L’employeur organise des stages de formation pédagogique. Ces stages peuvent étre de deux sortes:

•sessions (pendant les vacances du premier et deuxiéme semestre);

•conférences pédagogiques.

our les enseignants, des facilités doivent étre accordées pour poursuivre leur formation dans les structures de l’Etat.

Le financement de cette formation est assuré par un fonds dédié.

CHAPITRE V: DISCIPLINE

ARTICLE 22: REGLEMENT INTERIEUR

L’enseignant doit se conformer au réglement intérieur et particulier de chaque établissement. Ce réglement intérieur doit étre conforme dans ses grandes lignes au réglement intérieur général donné en annexe 8.11 doit étre communiqué aux délégués du personnel.

Artide 23: CUMUL

Toute activité entreprise hors de l’établissement d’enseignement par un enseignant employé å plein temps doit faire l’objet d’une autorisation préalable spéciale signée par l’employeur.

Les lejons particuliéres ne sont pas considérées comme cumul, mais elles doivent étre données conformément aux conditions établies par le réglement intérieur annexé ä la présente Convention.

ARTICLE 24: SANCTIONS

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes :

- la réprimande,

- l'avertissement verbal ou écrit,

- la mise å pied d'un å trois jours,

- la mise å pied de quatre ä huit jours,

- le licenciement.

L'avertissement et la mise å pied d'un å trois jours ne sauraient étre invoqués å l'encontre du travailleur, si å l'expiration d'un délai de six (6) mois suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.

Il en est de méme å l'expiration d'un délai d’un (1) an en ce qui concerne la sanction de mise a pied de quatre å huit jours.

Ces sanctions sont prises par le déclarant responsable ou son représentant dument habilité apres que l'intéressé, assisté sur sa demande, d'un délégué du personnel ou d’un délégué syndical, aura fourni des explications écrites ou verbales.

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée å l'inspecteur du Travail du ressort.

Il est interdit å l’employeur d’infliger des amendes aux travailleurs.

CHAPITRE VI: VOYAGES - TRANSPORT - CONGES

ARTICLE 25: VOYAGES ET TRANSPORTS

Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leurs familles ainsi qu’au transport de leurs bagages sont celles fixées par les artides L. 156 å L. 161 du Code du Travail.

Méme en cas de licenciement, les enseignants qui auraient droit au voyage retour ne peuvent voyager dans une classe inférieure å celle prévue par leur contrat de travail.

Les familles de membres du personnel, telies que définies å Partide L. 156 du Code du Travail, voyagent dans les mémes conditions.

Le poids des bagages est celui admis en franchise pour les voyageurs par les compagnies de navigation ou les compagnies aériennes.

Catégories d’emploi Chemin defer ou bateuu Avion
Instutiteurs adjoints 2émc classe

Classe économique

Bacheliers

Instituteurs Principcmx

Professeurs

1er classe Classe économique

Les enseignants voyagent dans les conditions ci-aprés:

En cas d'affectation ou de mutation, les frais de transport consécutifs au déplacement de l’enseignant chef de famille ou célibataire sont a la charge de l’employeur. Les frais de transport du précédent lieu de travail au nouveau sont remboursés aux tanfs des transports publics.

ARTICLE 26: CONGES PAYES

1) Il n’est pas tenu compte des petites vacances du premier et du second semestre pendant lesquelles cependant obligation pourra étre faite å l’enseignant d’assister å des conférences pédagogiques.

Le congé légal de l’enseignant ne s’identifie pas aux vacances des éléves.

2) Les enseignants signataires d’un contrat å durée déterminée bénéficient d’un mois de congé, aprés la fermeture de classes de l’établissement employeur, durant lequel ils pen?oivent le salaire global.

3) Les enseignants signataires d’un contrat ä durée indéterminée ont droit å deux (2) mois de congé par an aprés la fermeture des classes de d'établissement.

Pendant le temps restant des vacances scolaires, les enseignants sont tenus d’exécuter le travail demandé par l’employeur, dans le cadre de l’enseignement : cours de vacances, secrétariat. Le salaire est le salaire global.

4) Si un travail est demandé pendant les deux (2) mois de congé légal, un supplément mensuel sera versé selon le montant fixé pour chaque catégorie en annexe au tableau des salaires.

5) Les cours de vacances sont d’une durée maximum de soixante-quatre (64) heures par mois, le Secrétariat de cent vingt-huit (128) heures.

Les cours de vacances sont organisés par la Direction en étroite collaboration avec les enseignants, avant la fermeture des classes. Ils peuvent interrompre mais non diminuer le congé légal.

Dans la mesure ou les enseignants ne sont pas tous nécessaires å la marche des cours de vacances, la Direction s’emploiera ä établir un roulement d’une année sur l’autre panni le personnel enseignant de son établissement.

ARTICLE 27: PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

Des permissions exceptionnelles cfabsence sont accordées pour et å l’occasion des événements familiaux suivants :

• Manage du travailleur: 4 jours ;

• Mariage d’un enfant du travailleur: 2 jours ;

• Mariage d’un frére ou d’une soeur: 1 jour;

• Décés du conjoint: 4 jours ;

• Décés d’un ascendant, d’un frére ou d’une sceur: 4 jours ;

• Décés du beau-pére, de la belle-mére, d’un beau-frére ou d’une beile-sceur: 2 jours ;

• Naissance d’un enfant: 1 jour;

• Baptéme d’un enfant: 2 jours ;

• Hospitalisation d’un conjoint, d’un descendant ou ascendant: 1 jour ;

• Funérailles d’un conjoint, d’un descendant ou ascendant : 1 jour;

• Premiére communion ou confirmation : 1 jour;

• Déménagement: 1 jour.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette derniére éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dés la reprise du travail. Le document attestant de l'événement doit étre présenté å l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard 10 jours aprés l’événement.

En dehors de ces permissions, toute absence non justifiée. sans motif valable ou pour convenance personnelle, entraine la suspension du salaire pour les heures ou journées correspondantes.

ARTICLE 28: CONGE DE VEUVAGE

En cas de veuvage, le salarié peut, si elle ou il le désire, obtenir une autorisation d’absence dans la limite de six (6) mois. Cette période d’absence entraine une suspension du contrat de travail avec une garantie de reprise å l’issue de ce congé.

CHAPITRE VII: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 29: PREAVIS DE RUPTURE

Le contrat de travail å durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties par application des dispositions du Code du Travail.

La résiliation du contrat å durée indéterminée est subordonnée å un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le motif de rupture doit étre précisé.

Le préavis ne doit étre subordonné å aucune condition suspensive ou résolutoire. II commence å courir å compter de la date de la remise de la notification.

• Pendant l’année scolaire (å partir du 1er octobre), celui qui veut mettre fm au contrat doit prévenir l’autre partie, deux mois å l’avance.

• Celui qui souhaite mettre fin au contrat en fin d’année scolaire doit prévenir l’autre partie, un mois å l’avance (avant le 30 juin), la fermeture réglementaire des classes étant fixée au 31 juillet.

• Celui qui décide de rompre le contrat pendant la période du 30 juin au 30 septembre doit allouer å l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ;

• Celui qui décide de rompre le contrat pendant la période du ler octobre au 15 novembre doit allouer ä l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois.

• Si ce préavis n’est pas respecté, en plus de findemnité compensatrice de préavis, des dommages et intéréts peuvent étre réclamés.

Le congé ne peut étre confondu avec le préavis. Si le licenciement intervient pendant le congé, le délai de préavis ne se cumule en aucun cas avec le congé normal.

ARTICLE 30: LICENCIEMENT

En cas de rupture du contrat par l’employeur, le travailleur a droit å une indemnité de licenciement calculée sur le salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois d’activité selon le pourcentage suivant par année de service :

• 25% d’un mois de ce salaire pour les trois (3) premiéres années ;

• 35% d’un mois de ce salaire entre la 4eme et la 8eme année ;

• 45% d’un mois de ce salaire å partir de la 9eme année.

Il est tenu compte des fractions d’années.

On entend par salaire global, tous les éléments de rémunération constituant une contrepartie du travail, å l'exclusion des sommes présentant le caractére d'un remboursement de frais.

En cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, les employeurs sont fondés å résilier le contrat de travail sans préavis, ni indemnité de licenciement. Le réglement intérieur en annexe précise ces fantes.

ARTICLE 31: DECES DU TRAVAILLLEUR

En cas de décés de l’enseignant, les salaires de présence et congés ainsi que les indemnités de toute nature acquis å la date du décés reviennent aux ayants droit.

Si l’enseignant comptait au jour du décés une année au moins d’ancienneté dans l’enseignement privé, l’employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité globale, équivalente å celle de licenciement qui serait revenue au maltre en cas de rupture du contrat.

Ne peuvent prétendre å ces indemnités que les héritiers du travailleur.

En cas de décés d’un enseignant déplacé, l’employeur assurera å ses frais le transport du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle å condition que les ayants droit en formulent la demande, dans le délai maximum de deux (2) ans apres l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transport des restes mortuaires.

L’employeur doit verser, en outre, å titre de participation aux frais funéraires, aux ayants droit une somme correspondant å un mois de salaire minimum de la catégorie du travailleur.

CHAPITRE VIII: PROTECTION SOCIALE

ARTICLE 32: RETRAITE

Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit å la retraite.

L'åge de la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal conformément å l’article L.69 du Code du travail.

Le départ å la retraite å partir de l'åge prévu å l’alinéa précédent, ä 1'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement.

Toutefois, l’enseignant qui atteint l’åge de la retraite, entre le 1er octobre de l’année en cours et le 30 septembre de l’année qui suit, ternnine l’année scolaire.

Celui dont le jour et le mois de naissance ne sont pas précisés est considéré comme étant né le 31 décembre de l’année de sa naissance.

Au moment de son départ å la retraite, une indemnité spéciale dite « indemnité de départ ä la retraite » sera versée par l'employeur au travailleur, conformément å la décision de la Commission mixte interprofessionnelle abrogeant et remplagant les dispositions relatives ä l'indemnité de départ å la retraite prévues par l'avenant du 27 mars 1958 aux conventions collectives nationales antérieures au 27 mars 1958 et par les conventions collectives nationales conciues postérieurement au 27 mars 1958.

Cette indemnité est calculée sur les mémes bases et suivant les mémes régles que l'indemnité de licenciement fixée par l'article 30 de la CCNI.

Le pourcentage est fixe par annee de service a:

- 25% pour les 5 premieres annees.

- 30 % pour les 5 années suivantes

- 40 % pour la période s’étendant au-delå de la 10eme année.

Dans le compte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit étre tenu compte des fractions d’année.

ARTICLE 33: ALLOCATIONS FAMILIALES

L’employeur doit, conformément å la loi, adhérer å la Caisse de Sécurité sociale et y affilier son personnel. Il s’assurera, pour l’aider au besoin, que l’enseignant qui y a droit bénéficie de ses allocations et, dans la mesure du possible, demandera å transmettre les allocations å ses employés, conformément aux possibilités données par la réglementation de la Caisse de Sécurité sociale.

ARTICLE 35: MUTUALITE

Une mutuelle peut étre créée entre les enseignants dans toute la mesure du possible pour subvenir aux insuffisances de la retraite et des assurances afin d’atteindre un régime complet de sécurité sociale.

ARTICLE 36: ASSURANCE-MALADIE ET INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire å ses travailleurs, conformément å la législation et å la réglementation en vigueur.

Toute entreprise, en fonction de son effectif, est tenue de mettre en place une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) autonome ou une IPM interentreprises ou d’adhérer ä une IPM déjå existante.

L'institution a pour objet la prise en charge partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation engagés au Sénégal par ses membres bénéficiaires.

La maladie sera constatée par un médecin agréé et notifiée par le travailleur å son entployeur dans les 72 heures, sauf cas de force majeure.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le travailleur percevra les allocations ci-aprés désignées et aux conditions suivantes :

•Avant 12 niois de service : 3 mois de salaire ;

•Aprés 12 mois et jusqu'å 5 ans de service : 3 mois de salaire entier et 2 mois de demi- salaire;

•Aprés 5 ans de service = 3 mois de salaire entier et 2 mois de derni- salaire + Vi de mois de salaire par 2 années de service au-delå de la 5eme année, c’est -å- dire

CHAPITRE IX: DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 37: DROIT SYNDICAL

Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs de s’associer pour la défense collective des intéréts afférents å leurs conditions

Les employeurs ou des travailleurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leur action dans le cadre de la législation en vigueur.

L’employeur s’engage å ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non, å une association ou ä un syndicat professionnel, les opinions politiques ou philosophiques, les origines sociales, raciales ou professionnel les du travailleur pour arréter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnel le, ravancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Les employeurs s’engagent ä n’exercer aucune pression ni aucune contrainte sur le personnel en faveur ou ä l’encontre d’une quelconque organisation syndicale. Les salariés s’engagent de leur cöté å n’exercer aucune pression sur leurs collégues.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront ä examiner en commission paritaire les faits et apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

ART1CLE 38: AUTORISATION D’ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES

Pour faciliter la participation des enseignants aux assemblées statuaires de leurs organisations syndicales, les autorisations d’absence leur seront accordées sur presentation, trois (3) jours au moins avant la réunion prévue, d’une convocation écrite et nominative émanant de l’organisation intéressée. Toutefois, en cas de force majeure et d’accord parties, ce préavis pourrane pas étre pris en considération.

Les parties contractantes s’engagent å ce que les autorisations d’absence n’apportent pas de géne au fonctionnement normal des établissements.

Chaque fois que les enseignants seront appelés ä participer å une commission paritaire, il partiendra aux employeurs et aux enseignants membres de syndicats ayant organisé la union de déterminer de quelle fagon et dans quelles limites il conviendra de faciliter cette articipation.

Les enseignants sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs. Le temps de travail perdu sera considéré par Lemployeur comrne temps de travail effectif, il ne sera récupérable et ne pourra étre déduit des congés. 

ARTICLE 39: DELEGUES DU PERSONNEL

Dans chaque établissement indus dans le champ d’application de la présente Convention et occupant plus de dix (10) salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

•Lorsque plusieurs établissements d’une méme entreprise situés dans une méme localité et dans un rayon de dix kilométres, ne coinportent pas chacun le nombre de travailleurs exigés pour procéder aux élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements pourront étre réunis en vue de la constitution d’un college électoral qui élira son ou ses délégué(s);

•Les mesures spéciales de protection prévues en cas de licenciement d’un délégué par l’article L.214 et suivants du Code du Travail sont étendues aux candidats aux fonctions de délégué du personnel entre le dépöt des candidatures et la date d’élection et aux délégués sortant pour les trois inois suivant le scrutin.

•Lesdites mesures de protection sont maintenues en faveur du délégué élu, lorsqu' il n'a pas été possible de renouveler son mandat avant l'expiration de ses fonctions jusqu'au moment ou il aura été procédé å de nouvelles élections.

Les délégués pendant la durée de leur mandat, les candidats des le dépöt de leur candidature et jusqu'aux élections, ne peuvent en aucun cas étre déplacés de leur établissement, sauf accord des parties.

L’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut étre une entrave å son avancement professionnel ou å l' amélioration de sa rémunération.

Les enseignants ont la faculté de présenter eux-mémes leurs propres problémes å leur chef direct.

• L’enseignant appelé å exercer des fonctions syndicales imposant sa mise en disponibilité conserve la priorité de réintégration dans son ancien emploi, ou ä un emploi similaire å l'expiration de ce mandat.

ARTICLE 40: COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Il est institué, entre les signataires de la présente Convention, une commission mixte paritaire d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interpretation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes.

Elle doit également travailler å l’extension et ä Famélioration de l’enseignement privé et ses moyens d’existence.

Cette commission n'a pas vocation å connaitre les litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

La commission est composée de :

- cinq (5) representants titulaires et cinq (5) representants suppleants désignés par les organisations patronales signataires de la présente Convention ;

- cinq (5) representants titulaires et cinq (5) représentants suppléants désignés par les organisations syndicales de travailleurs signataires de la présente Convention.

Les noms des membres titulaires et suppleants sont communiqués, par les organisations précitées, au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale qui réunit la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis å l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a les mémes effets juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l'objet dun dépöt au Secrétariat du Tribunal du Travail å la diligence de l'autorité qui réunit la commission.

CHAPITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41: DISPONIBILITE ET TENUE

L’enseignant doit toute son activité professionnelle, selon l'article L.35 du Code du Travail, ä l'établissement employeur.

Les lejons particuliéres effectuées conformément au réglement ou celles données sans rapport avec Pétablissement ne doivent porter préjudice en rien å la bonne rnarche de l’entreprise, å la préparation des classes et å la correction des devoirs.

Les observations d’ordre professionnel ou moral ne seront faites que par écrit ou au cours d’entretien particulier.

ARTICLE 42: MAITRES SPÉCIALISÉS

Les enseignants spécialisés sont recrutés sur diplöme de leur spécialité et assimilés par equivalence aux enseignants de l’enseignement général.

Fail ä Dakar .

Convention Collective Nationale du Secteur de l'enseignement Prive - 2008 - 2018

Date de prise d'effet: → 2018-01-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2018-01-01
Nom de l'industrie: → Éducation, recherche
Nom de l'industrie: → Enseignement secondaire général  , Enseignement supérieur  , Enseignement primaire  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: → 
Noms des syndicats: →  U.D.E.P.L - L’Union Démocratique des Enseignants du Privé Laïc, S.N.E.C.S - Le Syndicat National des Enseignants des Ecoles Privées Catholiques du Sénégal

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 80 %
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 2 jours
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → 4 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 180 jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 35 %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 25 %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Congé annuel payé: → 30.0 jours
Congé annuel payé: → -9.0 semaines
Congé pour activités syndicales : → 3.0 jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois: → XOF 12500.0 %
Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 40 % du salaire de base

Indemnité de transport

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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