ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT ENTRE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE SERVAIR -TOGO (RESTAURATION AERIENNE) ET SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'AVIATION CIVILE, DE LE MÉTÉO, DE I'ASECNA ET DE LA SALT (STAM) - 2013

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PREAMBULE

Afin d'établir pour le personnel de la société SERVAIR -TOGO un statut propre garantissant la dignité de chaque travailleur,

En vue d'assurer l'harmonie nécessaire à la bonne marche des services au sein de l'entreprise et d'assurer la protection des intérêts communs, à savoir :

• Ceux de la société et

• Ceux des travailleurs toutes catégories confondues, le présent accord fixe pour

SERVAIR -Togo, les conditions particulières d'application de la convention collective de la zone franche industrielle d'octobre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

Aussi, les parties contractantes considèrent que la convention ne constitue qu'une étape dans l'amélioration progressive des conditions sociales et financières des travailleurs de SERVAIR -TOGO.

A cet effet, l'employeur accepte la conclusion de cet accord. Il invite le personnel à présenter leurs doléances dans les limites raisonnables et acceptables, qui tiennent compte des possibilités réelles de l'entreprise, et à s'engager à régler les problèmes inhérents à l'exercice de leurs métiers dans un partenariat bipartite.

ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT

Entre

La Direction Générale de la société SERVAIR -TOGO représentée par son Directeur Général,

Monsieur Grégoire NlKlEL.

D'une part

Et

Les délégués du personnel assistés des représentants du STAMAS (Syndicat des Travailleurs de l'Aviation civile, de le Météo, de I'ASECNA et de la SALT) auquel sont affiliés la majorité des employés de SERVATR –TOGO

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout le personnel de SERVAIR- TOGO.

Est considéré comme personnel tout agent qui est titulaire d'un contrat de travail quel que soit sa nature à l'exclusion des stagiaires.

Article 2 :

Les personnels mis à disposition ne sont pas pris en compte dans le champ d'application de cet accord.

Article 3 : Durée, Dénonciation et Révision de l'Accord

a) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

b) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au plus tôt un (1) an après sa signature sous réserve d'un préavis de trois (03) mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie la plus diligente.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de dénonciation et joindre un projet de nouvel accord.

Les pourparlers devront s'ouvrir dans un délai qui n'excédera pas trois (03) mois après l'expiration du délai de préavis.

c) Révision

Le présent Accord de même que toutes les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement, sont susceptibles de révision au plus tôt trois (03) ans après sa signature.

La partie qui prend l'initiative de la révision doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de révision et joindre un projet du nouvel Accord. Cette demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder trois (03) mois après réception de la lettre de préavis.

Au cours de la période de préavis et de discussion les parties s'engagent à agir de bonne foi.

Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, le présent Accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application du nouvel Accord ou des nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de la révision formulée par l'une des parties.

Article 4 : Avantages acquis

Le présent Accord Collectif d'Etablissement ne peut en aucun cas entrainer la réduction des avantages de toutes natures individuelles ou collectives acquis antérieurement à sa signature.

CHAPITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 5 : Droit syndical et liberté d'opinions

Les parties contractantes reconnaissent à chacune d'elles, la liberté d'opinion, la liberté d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des règlements en vigueur.

L'employeur s'engage :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement ;

- à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail :

- les opinons des autres travailleurs;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs adhérents respectifs pour en assurer le respect intégral.

En cas de contestations naissant de l'application des dispositions ci-dessus énumérées, les deux parties s'emploieront à reconnaitre les faits et à apporter au cas litigieux une solution satisfaisante.

Article 6 : Absences pour activités syndicales

Pour faciliter la présence des agents aux congés statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence n'excédant pas 3 jours seront accordées sur présentation d'une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.

Bénéficient également de ces congés, les agents appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires règlementaires (commissions consultatives du travail, comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du Travail.

Ces congés ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités exceptionnelles ; ils ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels.

Les parties contractantes s'engagent à ce que des congés n'apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l'entreprise

En outre, les employés ou cadres désignés par les organisations syndicales représentatives ou les centrales syndicales pour participer aux séminaires syndicaux pourront être autorisés par l'employeur.

CHAPITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL

Article 7 : Election des délégués du personnel

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus par établissements dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. Leurs attributions sont celles prévues par ces mêmes textes.

Toutefois, lorsque plusieurs établissements d'une entreprise située dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres, ne comptent pas pris séparément, le nombre règlementaire de travailleurs imposant les élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral, qui élira son ou ses délégués.

Est nul et de nul effet tout licenciement d'un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l'article 215 du Code de travail, même dans le cas de fermeture de l'Etablissement ou de licenciement collectif.

Le travailleur, objet d'une telle mesure, continue à appartenir et à exercer ses fonctions de délégué jusqu'à décision éventuelle de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l'intéressé, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l'inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six (06) mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d'établissement et celle du scrutin......

Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué".

Il ne peut être déplacé de son établissement contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'inspecteur du Travail du ressort.

Son horaire de travail est l'horaire normal de l'établissement; ses heures règlementaires des libertés sont imputées sur cet horaire. Il dispose pour cela de 30 minutes par jour soit 15 heures par mois. L'exercice de ses fonctions de délégué ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l'amélioration de sa rémunération.

La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d'un autre délégué de l’entreprise.

Il peut, sur sa demande se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs chefs directs.

Article 8: Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage en nombre suffisant seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, aux portes d'entrée et de sortie.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

Toute communication affichée doit être signée nominativement. Elle doit avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère polémique.

Toute communication devra être affichée par les soins soit des délégués du personnel, soit d'un représentant d'un syndicat de travailleurs représenté dans l’entreprise après communication d'un exemplaire à l’employeur.

CHAPITRE IV: COMMISSION D'|NTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 9 : Organisation – Fonctionnement

Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application du présent Accord Collectif d'Etablissement ou de ses annexes.

Les prérogatives de cette commission se limitent aux litiges se rapportant au présent Accord Collectif d’Etablissement.

La commission est composée de deux (02) membres titulaires et de deux (02) membres Suppléants pour chacune des parties signataires du présent Accord.

Les noms des membres titulaires et suppléants pour chacune des parties sont communiqués à la Direction Générale de la SAZOF et des services de l'inspection du Travail.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre partie ainsi que de l'autorité administrative susvisée. Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses du présent Accord Collectif d'Etablissement. Cet avis fait l'objet d'un dépôt à la Direction de l'inspection du Travail et à la SAZOF par les parties signataires.

CHAPITRE V : CONDITIONS D'EMBAUCHE

Article 10 : Postes et Fonctions

a) Exigence statutaire

Le candidat à un emploi doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

- être de nationalité togolaise, ou éventuellement d'une autre nationalité pour des Emplois très techniques

- être âgé de LB ans au moins.

- avoir les qualifications professionnelles requises pour l'emploi sollicité

- satisfaire à un examen médical

- jouir de ses droits civiques.

b) Dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :

- une demande manuscrite

- une fiche de renseignements dûment remplie par le postulant

- un certificat de naissance légalisé

- un certificat de nationalité légalisé

- un certificat médical datant de moins de 3 mois

- un extrait de casier judicaire datant de moins de 3 mois

- une carte d'inscription de la Direction Nationale de l’emploi

- les copies certifiées conformes aux originaux des Diplômes et Attestations

- les certificats de travail des deux derniers employeurs éventuellement

- un curriculum vitae

Article 11 : Embauche

En cas d'embauche définitive, un contrat de travail à durée indéterminée est établi entre SERVAIR -TOGO et l'agent.

Le contrat prévoit des dispositions statutaires conformes à la règlementation du travail en vigueur complété par les dispositions du présent accord.

Article 12 : Période d’essai

L'embauche définitive du travailleur doit être précédée d'une période d’essai stimulée par écrit et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur. La durée de la période d’essai est fixée à :

- 01 mois de service effectif pour tes agents ayant déjà travaillé dans établissement un de la même profession

- 02 mois pour les agents ayant déjà travaillé La période d'essai est renouvelable une seule fois.

Pour les agents n'ayant jamais travaillé :

- 01 mois, renouvelable une fois, pour les agents d’exécution

- 03 mois, renouvelable une fois, pour les agents de maitrise, techniciens et assimilés

- 06 mois, non renouvelable pour les cadres et assimilés.

Toutefois, en cas d'admission aux différents tests d'évaluation prévus par SERVAIR-TOGO, le candidat soumis à une formation sur la base d'un contrat de formation, d’une durée supérieure ou égale à 6 mois est dispensé de la période nécessaire à l'engagement définitif.

Article 13 : Conditions de travail

Lors de son engagement, tout agent est affecté à un poste de travail selon les besoins de SERVAIR -TOGO.

Article 14 : Durée hebdomadaire du travail

La durée légale hebdomadaire de travail est celle prévue par les textes légaux ou conventionnels en vigueur.

Les horaires de travail sont fixés dans le cadre de cette durée par le Directeur Général après consultation des Délégués du personnel. Ils sont affichés dans les locaux aux endroits prévus à cet effet dans chaque établissement.

Article 15 : Mutation et Remplacement

1) Mutation

La mutation se définit comme un changement de poste de travail ou de lieu d’emploi, prononcée pour une durée supérieure à six (06) mois.

Tout travailleur de la société accepte de se soumettre aux décisions de mutation imposées par le travail.

Une indemnité forfaitaire est allouée à l'agent en cas de changement du lieu d’emploi. Cette indemnité lui est versée avant son départ. Le montant de l'indemnité sera déterminé par note de service du Directeur Général.

2) Remplacement

Lorsque le travailleur doit assurer, temporairement, à la demande de l’employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieur doivent être maintenus pendant la période correspondante. Toute décision d’affectation définitive d'un travailleur à un poste inférieur à celui qu'il occupe soit pour nécessité de service soit pour une raison sociale quelconque doit faire l'objet d'une consultation du délégué du personnel.

Le fait pour un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder deux (02) mois ; cependant dans les cas :

- de maladie ou d'accident survenu au titulaire de l’emploi - de détention préventive pendant un délai de six (06) mois ;

L'intérim pourra être prolongé jusqu'à concurrence de la durée du congé ou de la maladie du travailleur remplacé.

Passé la période de congé ou de délai de six mois pour le travailleur malade sauf en cas de maladie professionnelle, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur :

- soit en le reclassant dans la catégorie correspondante au nouvel emploi occupé ; - soit lui rendre son précédent emploi.

Dans les cas visés ci-dessus où l'employeur peut prolonger au-delà des deux (02) mois la durée de l'intérim, le travailleur percevra, à compter du troisième mois, une indemnité pour remplacement ou intérim égale à l'écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.

Les autres avantages afférents à cet emploi autres que la prime d'ancienneté, seront arrêtés d'accord parties.

Article 16: Mission

Est en mission, l'agent provisoirement éloigné de son poste de travail pour exécuter un ordre de mission.

La durée de cette mission est fixée par l'acte de mouvement. Elle ne peut excéder trois (03) mois.

Les frais de mission concernant chaque catégorie professionnelle feront l’objet d’une Note de Service du Directeur Général.

CHAPITRE VI. FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 17 : Formation professionnelle

La formation professionnelle permet à chaque agent de maitriser chaque jour davantage, les techniques indispensables à son poste de travail. Elle facilite l'accès aux différents emplois classés dans les annexes du présent Accord.

Il existe deux types de formation :

- la formation de courte durée est celle qui n’excède pas trois (03) mois

- la formation de longue durée est celle qui dure au-delà de trois (03) mois.

Article 18: Conditions

Les programmes de formation ainsi que la prise en charge (frais d'étude, de transport et de séjour) sont définis par Note de service du Directeur Général.

Pendant la formation de longue durée, (durée supérieure à trois mois) t'agent bénéficie de son salaire de base plus la prime d'ancienneté ainsi que les avantages en nature dont il avait le bénéfice avant le stage.

Pendant la formation de courte durée, (durée inférieure à trois mois), l'agent conserve tous ses droits de rémunérations dont il avait le bénéfice avant le stage.

CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION

Article 19 : Différents cas de cessation définitive de fonction

Il existe plusieurs cas de cessation de contrat de travail :

- Arrivée à terme du contrat à durée déterminée

- Démission

- Licenciement

- Départ à la retraite

- Décès

Article 20 : Contrat à durée déterminée

Les contrats à durée déterminée prennent fin de plein droit à l'expiration de la durée prévue. Ils peuvent être renouvelés au besoin pendant une période maximale de quatre (04) ans.

Article 21 : Démission

Tout agent qui décide de quitter la SERVAIR -TOGO doit notifier par écrit sa démission à la société, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de preuve certaine.

Article 22 : Licenciement

Une commission de discipline sera mise en place pour échanger sur le(s) projet(s) de licenciement(s). Elle est constituée de représentant du personnel et de la direction.

La direction doit au préalable informer les délègues du personnel, les raisons qui motivent le

1) Licenciement individuel

Tout licenciement doit être précédé d'un entretien préalable avec le travailleur et notifié à ce dernier soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre contre décharge.

a) Sans préavis

- En cas de rupture pour faute lourde

- En cas de rupture intervenue pendant la période d'essai.

b) Avec préavis

- Dans les autre cas.

2) Licenciement collectif

Les licenciements collectifs sont opérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 23 : Pension de Retraite et indemnité de fin de carrière

La limite d'âge du personnel de SERVAIR -TOGO est celle fixée par les textes en vigueur.

Tout agent faisant valoir son droit à la retraite ou appelé à la retraite a droit à une indemnité dite de départ à la retraite. Celle-ci est calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite (formule la plus intéressante à voir pour le salarié).

En outre, à l'approche de sa retraite, à la dernière année, le salarié est classé à un échelon immédiatement supérieur à condition qu'il réunisse au moins 10 ans d’ancienneté dans l'entreprise et qu'il soit apte au service. Un appel d'offre sur la retraite complémentaire doit être effectué auprès des opérateurs de la place. Le choix sera effectué pour mise en place dans les budgets de l’entreprise.

Une retraite complémentaire sera mise en place conformément aux dispositions négociées avec le prestataire.

Article 24 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, t'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sans déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l'employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d'un certificat d’hérédité ou un acte authentique reconnu comme tel (notarié).

En cas de décès par accident d'un travailleur dans l'entreprise, l'assurance accident vie souscrite par l'employeur auprès d'un organisme spécialisé, au profit de tous les agents, indemnisera les ayants-droit désignés par l'agent de son vivant.

L'entreprise est tenue de verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers en ligne directe du travailleur (tous les descendants ou à défaut les ascendants).

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de 2 ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

L'entreprise assure le transport de la délégation du personnel devant accompagner la dépouille mortelle.

En cas de décès d'un employé, SERVAIR -TOGO contribue aux frais funéraires à hauteur de 200 000 (deux cent mille) FCFA.

Article 25 : Décès d'un membre de la famille du travailleur

En cas de décès d'un membre de la famille du travailleur, une allocation est versée par l'employeur suivant les conditions définies ci-après;

 Présentation d’un certificat d’hérédité

ou

 Un acte authentique reconnu comme tel (notarié)

ou

 La notification du parent de 1er niveau

En cas de décès du conjoint(e), SERVAIR -Togo contribue aux frais funéraires à hauteur de 135 000 (cent trente-cinq mille) FCFA.

En cas de décès d’un parent (Ascendant 1er niveau, descendant 1er niveau), SERVATR –Togo contribue aux frais funéraires à hauteur de 135 000 (cent trente-cinq mille) FCFA.

En cas de décès d'un parent (Frères, sœur direct, SERVAIR -Togo contribue aux frais funéraires à hauteur de 50 000 (cinquante mille) FCFA.

Contribution employeur
Conjoint 135 000 F Cfa
Ascendant 1er niveau/ Descendant 1er 135 000 F Cfa
Parent (frères et sœurs directs) 50000 F Cfa

CHAPITRE VIII : CLASSIF|CATION PROFESSTONNELLE

Article 26: Principes

La classification professionnelle s'appuie sur tes fiches de fonction établis à SERVAIR Togo et qui incluent le niveau de la catégorie par rapport au poste exercé. Ces fiches font l’objet d'une communication auprès des salariés.

CHAPITRE IX : REMUNERATTON

Article 27: Définition de la rémunération

Tout agent en position d'activité à droit à une rémunération calculée au mois ou au cas échéant au prorata du temps de travail comportant un salaire de base auquel s’ajoutent éventuellement:

- Des primes

- Des indemnités

- Des avantages

A. SALAIRE DE BASE

Article 28: Définition

Les salaires de base à appliquer sont ceux indiqués dans les barèmes de salaires annexés au présent accord.

B. PRIMES ET INDEMNITES

B-1 Catégorie de primes accordées à tous tes agents de SERVAIR –TOGO

a) Prime d’ancienneté

Tout agent de SERVAIR -Togo a droit à une prime d'ancienneté conformément dispositions aux de la Loi.

b) Prime de plateau

Une prime de plateau est versée à chaque agent et chaque mois conformément protocole au d'accord instituant cette prime signée entre la direction et les délégués du personnel' Elle récompense la contribution productive de chaque agent. La prime d'intéressement est assimilée à une prime de plateau.

Les montants et les modalités de déclenchement de la prime de plateau doivent faire l'objet d'une négociation.

Treizième mois

Un paiement de treizième mois est accordé aux agents de SERVAIR -Togo.

Le paiement est réparti sur deux (2) périodes. La première période, sous forme d’acompte à la fin du premier semestre sous la rubrique Prime de juin, et le reliquat, en fin d’année sous la rubrique prime de fin d’année

Il est d'une fois le salaire brut du dernier mois pour l'agent ayant un an de présence et au prorata temporisé pour les autres, et il ne peut pas être inférieur à 100 000 FCFA.

c) Gratification

Une gratification est octroyée au personnel de SERVAIR-Togo en fin d’année. Les conditions d'octroi de ladite gratification sont liées à la disponibilité de l’employé et des notes des évaluations annuelles. La gratification ne peut être inférieure à la moitié du salaire de base du travailleur.

B-2 - catégorie de primes accordées à certains agents

a) Prime de fonction

Les Directeurs' chefs de service bénéficient d'une prime de fonction conformément à la Note de Service du Directeur Général prévue à cet effet.

b) indemnité de transport

Une indemnité mensuelle de transport est allouée aux travailleurs à défaut d’un moyen de transport assuré par l’employeur.

Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur au quart (1/4) du Smig.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, la société assure le transport du personnel intervenant au service après 21 heures. Les navettes doivent couvrir les fins de service de l'ensemble des salariés ;

c) Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires seront payées conformément à la Convention collective de la zone franche industrielle du Togo. Les bénéficiaires ainsi que seront définis par Note de service du Directeur Général.

d) valorisation des heures du dimanche et des jours fériés

L'entreprise s'engage à réévaluer en positif les taux des dimanches et des jours fériés jusqu'à 75%.

e) Prime de bilan

Une prime de bilan dont l'attribution est liée à l'appréciation du travail accompli, est octroyée après l'arrêt des comptes annuels à tout travailleur relevant des services comptables, financiers, du contrôle de gestion et de l'Audit interne conformément aux dispositions de la Convention Collective de !a zone franche industrielle du Togo.

f) Prime de caisse

Une prime de caisse octroyée conformément aux dispositions de ta convention collective du commerce en vigueur à des agents qui sont appelés à manipuler, dans l’exercice de leur fonction, de l'argent liquide conformément à la Note de service du Directeur Général prévue à cet effet.

g) Prime de sujétion

Une prime de sujétion est allouée au personnel dont tes fonctions entraînent des conditions spécifiques de disponibilité ;

Les personnels de repos se déplaçant pour effectuer une journée de travail se voient allouer une prime de 5000 FCFA (les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées).

Pour les personnels se déplaçant entre 21h 00 et 05h00, la prime est majorée; elle est de 7 000 FCFA au total.

Les personnels se déplaçant pour des réunions administratives, visites médicales, formations se voient allouer une prime de 2000 FCFA (les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées.

Article 29 : Avantages spéciaux

Tout autre avantage non prévu par les présentes dispositions pourra être personnel octroyé au en tant qu’avantages spéciaux.

CHAPITRE X – EVALUATION

Article 30 – Notation

Le pouvoir de notation appartient au Directeur Général.

Article 31- Les critères de l'évaluation

L'activité professionnelle de l'agent fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation renseigne sur la qualité du travail par rapport aux résultats attendus dans l'emploi occupé, la manière de servir, les aptitudes professionnelles démontrées. Ces différents critères sont accompagnés d'appréciations.

Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont ainsi définis :

a) Pour les Cadres et Agents de maîtrise une fois par an

- Aptitudes professionnelles/ Disposition à favoriser le transfert de connaissance

- Respect des objectifs

- Aptitudes au Commandement et/ou organisation des travaux

- Efficacité dans le contrôle des résultats

- Esprit d'initiative et aptitude à rendre compte.

b) Pour les agents d'exécution, tous les 2 ans

- Connaissance du métier

- Présence au travail- Assiduité - Ponctualité

- Discipline - Esprit d'équipe

- Faculté d'adaptation et de compréhension

CHAPITRE XI : AVANCEMENT ET PROMOTION

Article 32 : Avancement

L'avancement est le passage d'un échelon à celui immédiatement supérieur. Il est approuvé par le Directeur Général sur proposition du chef de service dont relève l'agent, si ce dernier:

- est automatique car il correspond aux critères de la convention zone franche après 24 mois

- Exceptionnellement, l'avancement à un échelon encore supérieur peut être prononcé par le Directeur Général en faveur des agents qui se sont spécialement distingués dans l'exécution de leur tâche, par des efforts et des résultats exceptionnels, ou par des propositions pertinentes qui ont conduit à une amélioration substantielle du service de la société, proposé à travers les évaluations par la hiérarchie.

Article 33: promotion

Elle est caractérisée par le classement de l'agent à une catégorie supérieure. Elle est approuvée par le Directeur Général sur proposition du chef de service aux conditions suivantes :

- Qu'il existe un poste à pourvoir

- d'avoir un dossier d'évaluation confirmant le potentiel du collaborateur

- d'avoir obtenu un diplôme ou une qualification professionnelle utile à SERVAIR - TOGO selon les besoins exprimés par la société.

- d’avoir rempli les conditions d'ancienneté dans le dernier échelon de sa catégorie.

Article 34 : pourvoir aux postes vacants

Les emplois ou fonctions vacants sont pourvus par voie de promotion interne ou par recrutement externe.

Le salarié perçoit à la fin du 1er mois d'intérim ou de remplacement, une indemnité égale à l'écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée. La durée de l'intérim ou du remplacement ne peut excéder celle des dispositions légales.

Dans le souci de favoriser la promotion interne dans l’entreprise, l’employeur en cas de vacance ou de création de poste fera appel de préférence au personnel de SERVAIR -Togo présentant la qualification professionnelle requise ou ayant une pratique professionnelle équivalente.

Ce n'est qu'au cas où l'employeur estimerait ne pouvoir procéder à la nomination d’un agent déjà en place qu'il aura recours à l'embauche d'une personne étrangère à la société.

Si, suite à une note d'intérim, un agent assure effectivement des fonctions ou des responsabilités supérieures à celle qu'il occupait précédemment, les dispositions de la Convention Collective lui seront appliquées.

CHAPITRE XIII : AVANTAGES PARTICULIERS

A - SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

Article 35 : Couverture médicale

La société met en place un régime de couverture sociale au bénéfice du personnel.

La couverture sociale au bénéfice du personnel s'étend à la famille de l’employé, (suivant les conditions définis par la CNSS).

Etude en cours avec une mise en place pour Mars 20r.7 (date anniversaire\contrat).

En cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle les agents de SERVAIR –Togo seront couverts par une assurance privée.

Les surconsommations ou les dépassements seront refacturés aux agents au prorata de leurs consommations.

Article 36: Visite médicale annuelle

Une visite médicale annuelle est systématique et obligatoire pour tous les agents de

SERVAIR -TOGO. Les soins médicaux et les frais de médicaments prescrits consécutifs à cette

visite et considéré ayant trait à la profession, sont à ta charge de l’entreprise.

A-SECURITE SOCIATE

Article 37 : Régime de sécurité sociale

En vue de la constitution du régime de retraite pour tous les agents, SERVAIR-Togo cotise légalement par des versements réguliers à la CNSS.

CHAPITRE XIV : POS|TIONS ADMTNTSTRATTVES

Article 38: Différentes positions

B-Durant sa carrière au sein de SERVAIR -TOGO, tout agent est placé dans l’une des positions administratives suivantes :

- En activité

- En disponibilité.

Article 39 : L'activité

L'activité est la position d'un agent qui est en service à SERVAIR -Togo.

Le personnel bénéficiaire d'un congé ou d'une autorisation d'absence est considéré comme en activité.

Des permissions exceptionnelles d'absence avec salaire peuvent être accordées aux agents sur leur demande. Elles ne peuvent excéder L5 jours par an et sont déductibles du congé annuel.

Des permissions pour évènements familiaux sont accordées dans les conditions suivantes, à l'occasion de certains évènements importants de ra vie :

- Mariage du travailleur…………………………………………….3 jours

- Mariage d'un de ses enfants ……………………............................1 jour

- Mariage des frères et sœurs….……………………….…………....1 jour

- Décès d'un conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe… ...4 jours

- Décès d'un frère ou d'une sœur................................ ....................2 jours

- Décès d'un beau parent........................................................ .........3 jours

- Décès d'un enfant au foyer.. ……………………………….........3 jours

- Déménagement .............................................................................1 jour

- Naissance d'un enfant au foyer…………………………………..2 jours

- Baptême ………………………………………..………………..1 jour

Article 40 : La disponibilité

La disponibilité est la position de l'agent qui sur sa demande, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément d'exercer ses fonctions. Pendant cette période, l’agent ne bénéficie plus de rémunération, de ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à la retraite.

- Mise en disponibilité pour motif électif qui dure jusqu'à la fin du mandat.

La réintégration de la personne dans l'établissement après la jouissance d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle est demandée dans un délai d’un mois avant la fin de la disponibilité.

CHAPITRE XV. DIFFEREND DE TRAVAIL

Article 41- Règlement de conflit

En cas de conflit né de l'exécution du présent Accord, le tribunal compétent pour connaître des différends' sera le Tribunal de Travail de Lomé. Toutes les parties au conflit pourraient au préalable rechercher une conciliation à l'amiable auprès de l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE XV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 - Secret professionnel

Le personnel de SERVAIR-Togo est tenu au secret professionnel dans l'exécution de ses fonctions. Il s'engage à ne rien révéler des secrets de services et des situations administratives et financières des agents ou des tiers qui seraient portés à sa connaissance dans l'exécution de ses fonctions.

La violation de cette obligation constitue une faute lourde.

CHAPITRE XVI - DISPOSTTIONS TRANSITOIRES

Article 43 : Requêtes et Réclamations

Les jours, heures, lieux et conditions dans lesquelles la Direction Générale ou la personne désignée à cet effet reçoit individuellement tout agent qui en fait la demande, devront être portés à la connaissance du personnel. Cette disposition ne fait pas échec au droit, pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres, de se faire représenter par les délégués du personnel ou par les représentants des organisations syndicales, s’ils préfèrent procédure. Les délégués du personnel sont reçus par la Direction Générale ou la personne désignée à cet effet une fois par trimestre aux heures fixées par la Direction et affichées dans l'entreprise. En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus, en cas d'urgences, sur leur demande, Conformément à la loi, ils pourront, à leur demande, se faire assister par les représentants des organisations syndicales.

Article 44 : Reclassement

Les agents en service de SERVAIR -Togo à ta date d'entrée en vigueur du présent Accord sont reclassés dans les hiérarchies correspond à leurs qualifications professionnelles.

Toutefois, si le reclassement devait porter préjudice à l'agent au point de vue rémunération il sera reclassé à concordance de salaire ou salaire immédiatement supérieur.

Article 45 : Prise d'effet

Le présent Accord collectif d'Etablissement prend effet au lendemain de son enregistrement au Tribunal de Travail.

Article 45 : Application du présent Accord

Le Directeur Général se charge de l’application du présent accord

GRILLE DE SALAIRE CATEGORIELLE

A) AGENT D'EXECUTION

Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
PLONGEUR 1 1 41 000
2 1 21 46 000
2 2 22 49 000
2 3 23 52 000
2 4 24 55 000
2 5 25 58 000
2 6 26 61 000
2 7 27 64 000
2 8 28 67 000
2 9 29 70 000
2 10 210 73 000
2 11 211 76 000
2 12 212 79 000
2 13 213 82 000
2 14 214 85 000
Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
AIDE (CUISINIER, CHAUFFEUR, MAGASINIER) 3 1 31 53000
3 2 32 56000
3 3 33 59000
3 4 34 62000
3 5 35 65000
3 6 36 68000
3 7 37 71000
3 8 38 74000
3 9 39 77000
3 10 310 80000
3 11 311 83000
3 12 312 86000
3 13 313 89000
3 14 314 92000
3 15 315 95000
Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
4 1 41 60000
4 2 42 64000
4 3 43 68000
4 4 44 72000
4 5 45 76000
4 6 46 80000
4 7 47 84000
4 8 48 88000
4 9 49 92000
4 10 410 96000
4 11 411 100000
4 12 412 104000
4 13 413 108000
4 14 414 112000
4 15 415 116000
Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
CUISINIER, CHAUFFEUR, MAGASINIER 5 1 51 69000
5 2 52 73000
5 3 53 77000
5 4 54 81000
5 5 55 85000
5 6 56 89000
5 7 57 93000
5 8 58 97000
5 9 59 101000
5 10 510 105000
5 11 511 109000
5 12 512 113000
5 13 513 117000
5 14 514 121000
5 15 515 125000

Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
EXPERTS 6 1 61 78000
6 2 62 82000
6 3 63 86000
6 4 64 90000
6 5 65 94000
6 6 66 98000
6 7 67 102000
6 8 68 106000
6 9 69 110000
6 10 610 114000
6 11 611 118000
6 12 612 122000
6 13 613 126000
6 14 614 130000
6 15 615 134000

TUTEUR Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
7 1 71 88000
7 2 72 92000
7 3 73 103000
7 4 74 107000
7 5 75 111000
7 6 76 115000
7 7 77 119000
7 8 78 123000
7 9 79 127000
7 10 710 131000
7 11 711 135000
7 12 712 139000
7 13 713 143000
7 14 714 147000
7 15 715 151000

Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
8 1 81 104000
8 2 82 115000
8 3 83 126000
8 4 84 130000
8 5 85 133000
8 6 86 136000
8 7 87 140000
8 8 88 143000
8 9 89 146000
8 10 810 150000
8 11 81 153000
8 12 812 156000
8 13 813 160000
8 14 814 163000
8 15 815 166000

Categorie Echelle Code Montant accord d'establissement
9 1 91 133021
9 2 92 140931
9 3 93 149777
9 4 94 153100
9 5 95 156423
9 6 96 159746
9 7 97 163069
9 8 98 166392
9 9 99 169715
9 10 910 173083
9 11 911 176361
9 12 912 179684
9 13 913 183007
9 14 914 186330
9 15 915 189653

TGO Société Servair (Restauration Aerienne) - 2013

Date de prise d'effet: → 2013-01-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Hospitalité, traiteurs, industrie du tourisme
Nom de l'industrie: → Restaurants and mobile food service activities
Secteur privé / publique: → In the private sector
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  TGO Société Servair (Restauration Aerienne)
Noms des syndicats: →  TGO TU UNKNOWN STAM Trade Union of Civil Aviation, Weather forecasting, Asecna and Salt Workers

FORMATION

Programmes de formation: → Yes
Apprentissage: → No
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → No

MALADIE ET INVALIDITE'

Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Yes
Congés payé pour menstruation: → No
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Yes

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Yes
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Yes
Contribution à l'assurance santé convenue: → Yes
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Yes
Politique de santé et sécurité convenue: → No
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Yes
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → XOF -9.0

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → No
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → No
Apprentis exclus de toute disposition : → No
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → No

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 
Congé pour activités syndicales : → 3.0 jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → No

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → No

Prime pour les heures supplèmentaires

Indemnité de transport

Prime d'ancienneté

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → No
Free legal assistance: → No
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