Signée entre le CAT et SYNASSUR TOGO
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des compagnies d’assurance au Togo.
25/02/2013
PREAMBULE
Entre,
Le Comité des Assureurs du Togo (C.A.T.) d'une part,
Et
Le Syndicat National des Employés et Cadres des Compagnies d’Assurances (SYNASSUR TOGO) d'autre part,
II a été convenu ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
OBJET & CHAMP D'APPLICATION, ABROGATION, DUREE, DENONCIATION, REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET AVANTAGES ACQUIS
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
1. La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des compagnies d’assurance au Togo.
2. La notion de travailleur n'étant autre que celle définie à l'article 34 du Code du travail.
ARTICLE 2 : ABROGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES.
La présente Convention annule et remplace toutes conventions existantes conclues auparavant au Togo, en ce qui concerne les Employeurs ou les Travailleurs désignés par l'Article 1er de la présente convention.
Tous les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d'engagement.
Toutes les dispositions plus favorables contenues dans la présente convention s'appliquent de plein droit aux contrats en cours d'exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.
ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE LA CONVENTION
a) Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
b) Dénonciation
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au plus tôt trois (3) ans après sa signature sous réserve d'un préavis de trois (3) mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de transmission avec décharge.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de la dénonciation, joindre le projet de la nouvelle convention et faire une demande d'ouverture de négociation.
Les pourparlers devront s'ouvrir dans un délai qui ne peut excéder un (1) mois après expiration du délai de préavis.
Une copie de la lettre de préavis doit être déposée au Greffe du Tribunal de Travail de Lomé.
c) Révision
La présente convention peut être complétée ou modifiée par voie d'annexes ou d'avenants.
Toute révision ne peut intervenir au plus tôt que trois (3) ans après sa signature.
La demande de révision est adressée, conformément au point (b) du présent article, par la partie qui en prend l'initiative.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie et est opposable aux parties dès sa signature.
d) Conditions de négociation
Les parties s'interdisent d'avoir recours à la grève ou au lock-out pendant le préavis de négociation ou de révision pour ce qui est des points dénoncés, et ce, pendant toute la durée des discussions paritaires.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires.
En tout état de cause, la présente convention restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de la révision formulée par l'une des parties.
ARTICLE 4 : AVANTAGES ACQUIS
La présente Convention ne peut, en aucun cas entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature.
Le maintien des avantages individuels ne joue que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention collective.
Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet. Le cumul d'avantages est interdit.
ARTICLE 5 : ADHESION ULTERIEURE
Toute adhésion ultérieure doit être notifiée aux signataires de la présente convention et être déposée au Greffe du Tribunal dans le mois suivant cette adhésion. Elle entre en vigueur le lendemain de son dépôt au Greffe du Tribunal.
Seules les parties signataires peuvent soit dénoncer, soit demander la révision même partielle de la présente convention.
ARTICLE 6 : UNIFORMITE DES AVANTAGES
Le phénomène de globalisation et de la mondialisation, les nouvelles exigences du nouveau Code du travail et les normes de l’UEMOA autorisent les entreprises à opérer dans tous les pays de la zone et du monde.
En cas d’implantation d’une entreprise appartenant à un groupe, à une multinationale, les avantages du personnel ne doivent pas se limiter à ceux contenus dans la présente convention collective. L’employeur doit prendre en compte aussi les éléments de rémunération contenus dans la grille de rémunération de la multinationale.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION, COTISATIONS SYNDICALES, DELEGUES DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX
ARTICLE 8 : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION
Les parties contractantes reconnaissent à chacune d'elles la liberté d'opinion, la liberté d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
L'employeur s'engage :
•A ne pas prendre en considération le fait pour un travailleur d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
•A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou ethnique des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.
Il s'engage également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.
Les travailleurs s'engagent à ne pas prendre en considération dans leur travail :
•les opinions des autres travailleurs ;
•leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
•le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs adhérents respectifs pour en assurer le respect intégral.
En cas de contestations qui naîtront des dispositions ci-dessus énumérées, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
ARTICLE 9 : AFFICHAGES ET COMMUNICATIONS SYNDICALES
Des panneaux d'affichage et de communications syndicales grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clef seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. Ces panneaux seront placés à des endroits de telle sorte qu’ils soient situés sur les lieux fréquentés par le personnel mais en dehors de la vue de la clientèle. Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
Toutes les communications syndicales à afficher doivent être signées nominativement. Elles devront avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles seront affichées, soit par les délégués du personnel, soit par un représentant d'un syndicat de travailleurs représenté dans l'entreprise, après communication d'un exemplaire à l'employeur. Toutefois, ce dernier ne peut s’y opposer que si le document a un caractère injurieux et sort de l’objet du syndicat. Cette opposition ne peut être formulée plus de vingt quatre heures après le dépôt du document à son secrétariat.
ARTICLE 10 : LES COTISATIONS SYNDICALES
Les parties contractantes s'accordent sur les dispositions en matière de retenue de cotisations syndicales pour les travailleurs qui ont souscrit librement à la retenue à la source et au versement ou au virement du montant de cette retenue sur le compte bancaire du syndicat désigné par l'employé.
Il est recommandé aux employeurs d'adresser au syndicat concerné une copie du bordereau de versement ou de l’ordre de virement des cotisations syndicales.
ARTICLE 11 : ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES
Pour faciliter la présence des membres du Bureau Exécutif National, de la commission de contrôle, des délégués du personnel et des délégués syndicaux aux congrès, assemblées générales, conseils consultatifs ou toute autre réunion de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.
Bénéficient également de ces autorisations d'absence, les agents appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (commissions consultatives du travail, comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail.
Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités exceptionnelles ; elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés annuels.
Les parties contractantes s'engagent à ce que ces absences n'apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l'entreprise. Les responsables (membres du Bureau Exécutif et délégués syndicaux) d'un syndicat reconnu bénéficient de quatre (4) heures de travail effectif par semaine pour leurs devoirs syndicaux.
En outre, les employés ou cadres désignés par leur syndicat pour participer aux rencontres syndicales nationales et internationales doivent être autorisés par leur employeur.
ARTICLE 12 : LES DELEGUES DU PERSONNEL
a) ELECTION
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention, et occupant plus de dix (10) salariés, sont élus des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Toutefois, lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise située dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 km ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant les élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son ou ses délégués.
b) DROITS ET OBLIGATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.
Le délégué du personnel ne peut être affecté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail.
Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en évoquant sa qualité de délégué. L'horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement. Les heures réglementaires d'exercice de sa mission sont imputées sur cet horaire. Tout délégué du personnel dispose, pour cela, de quinze (15) heures par mois pour l'exercice de ses activités.
c) PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Est nul et de nul effet tout licenciement d'un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l'article 215 du Code du Travail, même dans le cas de la fermeture de l'établissement ou de licenciement pour motif économique.
Il en est de même des délégués syndicaux et des membres des Bureaux Exécutifs des syndicats.
Le travailleur, objet d'une telle mesure, continue à appartenir à l'établissement et à exercer ses fonctions de délégué jusqu'à la décision éventuelle de la juridiction compétente.
Toutefois, en cas de faute lourde de l'intéressé, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail ou de la juridiction compétente.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six (06) mois qui suivent l'expiration de leur mandat.
d) COMPETENCE DES DELEGUES DU PERSONNEL
La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général, intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.
Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d'un autre délégué de l'entreprise. Il peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son organisation ou de sa centrale syndicale.
Les travailleurs ont la faculté de présenter leurs propres réclamations à leur hiérarchie.
ARTICLE 13 : LES DELEGUES SYNDICAUX
a) DESIGNATION ET ROLE
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention, des délégués syndicaux sont nommés par le Bureau Exécutif du SYNASSUR - TOGO, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Les délégués syndicaux représentent le syndicat dans l’établissement et peuvent assister les délégués du personnel, sur leur demande.
b) DROITS ET OBLIGATIONS
Pour l’exercice de leur mandat les délégués syndicaux jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les délégués du personnel.
c) PROTECTION
Pour l’exercice de leur mandat, les délégués syndicaux bénéficient de la même protection que celle prévue pour les délégués du personnel.
TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I : CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT
ARTICLE 14 : FORME ET DUREE DU CONTRAT
L'engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf dispositions contraires, stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.
ARTICLE 15: EMBAUCHE ET REEMBAUCHE
a) CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L'embauche des travailleurs s'effectue conformément aux dispositions légales ou réglementaires en la matière.
Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, de l'emploi vacant, des conditions requises pour l'occuper et de la catégorie ou classe professionnelle dans laquelle il est classé.
Les engagements peuvent être effectués à titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel. Les travailleurs peuvent être recrutés à titre permanent ou à durée déterminée, conformément aux dispositions du Code du Travail.
•Travailleur Permanent : travailleur lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée.
•Travailleur saisonnier : travailleur embauché de façon temporaire pour faire face aux travaux qui se renouvellent chaque année et aux mêmes périodes compte tenu des variations climatiques ou de cycles de production.
•Travailleur Temporaire ou occasionnel : travailleur recruté de façon précaire pour faire face à un surcroît de travail ou à des tâches urgentes et qui cesse d’activité une fois les travaux terminés.
Ces engagements doivent être faits par écrit. La lettre d'engagement ou tout autre document en tenant lieu mentionnera notamment :
•La nature de l’emploi et les caractéristiques du travail
•La nature de l'identité du travailleur
•la date d'engagement
•la classification professionnelle
•le salaire de base convenu
•les conditions ainsi que la durée du contrat.
•Les clauses dérogatoires ou complémentaires
Une copie de cette lettre d'engagement sera adressée à la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales.
Tout travailleur recruté est soumis à un examen médical d'aptitude physique effectué par le médecin agréé de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
b) PRIORITE DE REEMBAUCHE
Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi, conserve pendant 2 ans, une priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. Passé ce délai, il continue à bénéficier d'une nouvelle année sous réserve d'un nouvel essai professionnel.
Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l'adresse de leur domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l'offre d'emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l'employeur.
ARTICLE 16 : PERIODE D'ESSAI.
Tout travailleur recruté est soumis à une période d'essai dont le but est de permettre à son employeur de se rendre compte de son aptitude à remplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l'emploi postulé. La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
•1 mois de service effectif pour agents d'exécution et assimilés
•3 mois pour les gradés et assimilés.
Ces périodes d'essai pourront être renouvelables une seule fois.
•6 mois non renouvelable pour les cadres et assimilés.
•Pour les travailleurs payés à l'heure, la durée de cette période d'essai est fixée à huit (8) jours, renouvelable une fois.
Ce renouvellement se fera dans les conditions fixées par l'article 51du Code du Travail.
En aucun cas, la période d'essai ne peut être confondue avec le stage qu'auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.
Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis, ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d'essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle ou classe dont relève l'emploi à pourvoir.
La période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.
ARTICLE 17 : CONTRAT DEFINITIF
Dès la fin de la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé il doit être constaté par un écrit établi en deux (2) exemplaires signés par chacune des deux parties, et qui spécifie l'emploi et le classement du travailleur.
Une copie de ce document est remise à l'employé. Avant la fin de la période d'essai, le travailleur, pour être définitivement engagé, devra, sur demande de l'employeur, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et éventuellement ses certificats d'emplois antérieurs ainsi que ses diplômes.
ARTICLE 18 : MODIFICATION DES CLAUSES DU CONTRAT
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable faire l'objet d'une notification au travailleur.
Celui-ci dispose du délai de huit (8) jours pour faire connaître son acceptation ou son refus ; à défaut de réponse dans ce délai, le travailleur est réputé avoir accepté la modification.
Lorsque la modification doit entraîner pour le travailleur une diminution des avantages dont il bénéficie, et que cette modification n'est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur, donnant droit aux indemnités conventionnelles de licenciement.
ARTICLE 19 : REMPLACEMENT
a) INTERIM TEMPORAIRE D'UN EMPLOI INFERIEUR
Lorsque le travailleur doit assurer, temporairement, à la demande de l'employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante.
Cependant, toute décision d'affectation définitive d'un travailleur à un poste inférieur à celui qu'il occupe, soit pour nécessité de service, soit pour une raison sociale quelconque doit faire l'objet d'une consultation du collège des délégués du personnel.
b) INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR
Le fait pour un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.
Cependant en ce qui concerne le caissier, la prime de caisse afférente à cette fonction lui est acquise dès sa prise de service.
Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder deux (2) mois, sauf dans les cas :
•de maladie ou d'accident survenu au titulaire de l'emploi,
•remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.
•de détention préventive pendant un délai de six (6) mois au plus.
L'intérim pourra être prolongé jusqu'à concurrence de la durée maximum du congé maladie, fixée par l'article 55 du Code du Travail.
Passé ces délais, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur, c'est - à - dire :
•soit le reclasser dans la catégorie correspondante au nouvel emploi occupé,
•soit lui rendre son précédent emploi.
Dans les cas visés ci-dessus où l'employeur peut prolonger au-delà des deux (2) mois la durée de l'intérim, le travailleur percevra, à compter du troisième mois, une indemnité pour remplacement ou intérim égale à l'écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.
Les autres avantages afférents à cet emploi autres que la prime d'ancienneté, seront arrêtés d'accord parties.
Les travailleuses en état de grossesse mutées à un autre poste conservent leur salaire.
CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 20 : SUSPENSION POUR FAIT DE MALADIE
La maladie devra être constatée par un médecin agréé et notifiée à l'employeur dans les soixante douze (72) heures.
L'employeur pourra faire procéder à un contre examen par un médecin de son choix.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.
En cas d'absence prolongée pour la maladie, les employés bénéficient des avantages ci-après :
PLEIN TRAITEMENT | DEMI-TRAITEMENT | |
0 à 1 an de service effectif
1 à 5 ans de service effectif 5 à 10 ans de service effectif Plus de 10 ans service effectif |
Un(01) mois
Un(01) mois Deux (02) mois Quatre (04) mois |
0
Trois (03) mois Quatre (04) mois Deux (02) mois |
Le paiement des indemnités ci-dessus dans la mesure où elles excèdent celles qui sont dues en vertu de l'article 55 du Code du Travail, n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident provenant des faits étrangers au service à l'exception de celui survenu au travailleur au cours du trajet pour se rendre à son travail ou pour en revenir.
A l'expiration du congé de maladie la situation du travailleur est examinée :
a) s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d'origine, il est intégré dans celui-ci ;
b) s'il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie à ce moment là du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification ;
c) s'il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé son contrat est résilié pour cause d'inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article 58 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.
ARTICLE 21 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.
Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure. Au cas où l'intéressé ne pourrait reprendre son travail après consolidation de la blessure, l'employeur recherche avec les délégués du personnel s'il peut être reclassé dans un autre emploi.
Durant la période prévue par les dispositions du précédent article pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté en état d'incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.
ARTICLE 22 : CONGES DE GROSSESSE ET DE MATERNITE
Pendant la durée de cette interruption légale, l'employeur lui versera son salaire plein. L'employeur se retournera contre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour récupérer la moitié de salaire dû par cette institution.
CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 23 : MODALITES
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision à l'autre partie avec mention obligatoire du motif de la rupture.
Cette notification doit être faite, soit par envoi d'une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre reçu ou devant témoin. Le délai de préavis court à compter de la notification effective telle qu'elle est précisée ci-dessous.
Cette disposition s'applique à tous les travailleurs permanents ou temporaires.
ARTICLE 24 : DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS
La durée minimum du préavis est égale à :
•quinze (15) jours pour les travailleurs permanents payés à l'heure.
•un (1) mois pour les agents d'exécution
•trois (3) mois pour les cadres
Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter soit chaque jour pendant deux (2) heures, soit deux (2) jours par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi.
La répartition de cette période d'absence dans le cadre de l'horaire de l'établissement doit être fixée d'un commun accord.
A défaut d'accord, le choix des deux(2) heures par jour dans la journée est exercé alternativement par le travailleur et par l'employeur.
Si à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.
En cas de faute lourde et conformément au terme de l'article 67 du Code du Travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l'appréciation de la faute par la juridiction compétente.
Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.
ARTICLE 25 : PREAVIS EN CAS DE DEPART EN CONGE
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l'autre partie quinze (15) jours francs avant la date de son départ. En cas d'inobservation de cette clause, l'indemnité représentative du préavis sera majorée de :
•quinze (15) jours francs en ce qui concerne les travailleurs permanents payés à l'heure,
•d'un (1) mois en ce qui concerne les agents d'exécution
•deux (2) mois en ce qui concerne les gradés
•trois (3) mois pour les cadres
Les dispositions pré-citées seront applicables si la Rupture du contrat intervient pendant ou après le congé.
ARTICLE 26 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.
En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toute justification utile à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice.
ARTICLE 27 : RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE
Si à l'expiration des délais pour congé de maladie prévue à l'article 18 de la présente convention, le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à un mois de salaire majoré de 10%.
ARTICLE 28 : LICENCIEMENTS COLLECTIFS
Si en raison d'une diminution d'activité ou d'une réorganisation interne, l'employeur est conduit à procéder à des licenciements collectifs, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.
Il doit informer les délégués du personnel et syndicaux de la mesure qu'il a l'intention de prendre. Ceux-ci examinent les mesures envisagées et présentent à l'employeur leurs suggestions par écrit dans un délai maximum de trois (3) mois.
La liste portant l'ordre des licenciements est ensuite notifiée avec l'avis des délégués du personnel et des délégués syndicaux, à l'Inspection du Travail du ressort, accompagnée d'un rapport motivé de l'employeur à l'organisation syndicale.
L'ordre des licenciements est établi dans chaque catégorie ou classe professionnelle ou service en tenant compte des qualifications professionnelles, de l'ancienneté et des charges de famille des travailleurs.
L'employeur ne peut prendre une décision définitive que vingt et un (21) jours après cette notification.
Les travailleurs, objet du licenciement collectif conservent pendant un délai de deux (2) ans un droit de priorité de réengagement à qualification professionnelle similaire
ARTICLE 29 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Cette indemnité est calculée en fonction de la période d’activité passée dans la profession et du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :
En cas de licenciement à l'exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :
- 40% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq premières années ;
- 50% du salaire global mensuel moyen par année, de la 6eme à la 10eme année incluse ;
- 70% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ème année.
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.
On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais engagés.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.
ARTICLE 30 : ATTESTATION DE TRAVAIL
Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, une attestation de travail, contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, des emplois successivement occupés avec référence aux catégories et classes prévues en annexe à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.
Il est remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, une attestation de service.
ARTICLE 31 : DECES DU TRAVAILLEUR
En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toutes natures acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l'employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d'un certificat d'hérédité.
En cas de décès d'un travailleur ayant au moins un (1) an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers ligne directe du travailleur.
Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de deux (2) ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.
Dans tous les cas, l'employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais d'inhumation dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement. Toutefois, ce montant ne pourra être inférieur à celui porté à l'annexe de la présente convention.
CHAPITRE IV : OBLIGATION DU TRAVAILLEUR ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
ARTICLE 32 : OBLIGATION DU TRAVAILLEUR ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise.
Il lui est interdit d'exercer même en dehors des heures de travail et même en congé annuel une activité à caractère professionnelle susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Il est également interdit au travailleur de divulguer et d'utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l'employeur.
TITRE V : REMUNERATION
CHAPITRE I : SALAIRE - CLASSIFICATION
ARTICLE 33 : DISPOSITIONS GENERALES
Le salaire de chaque agent est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise et selon sa qualification.
Les salaires minima de chaque catégorie ou classe sont exprimés en nombre de points et sont fixés ou modifiés par une commission paritaire regroupant les représentants des organisations syndicales et professionnelles intéressées signataires de la présente convention.
La détermination de ces salaires s'effectuera suivant la grille en vigueur.
ARTICLE 34 : PRINCIPES DE REMUNERATION
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire conventionnel est égal pour tous les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.
Le barème de salaires conventionnel des travailleurs exprimés en points est fixé par la grille en vigueur.
ARTICLE 35 : EMPLOIS MULTIPLES
Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l'intéressé sera celui de l'emploi le mieux rémunéré.
ARTICLE 36 : BULLETINS DE PAIE
Des bulletins de paie doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l'occasion de chaque paie.
Ces bulletins devront être rédigés de telle sorte qu'apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie ou classe professionnelle, la nature de l'emploi occupé. Seront obligatoirement mentionnés sur les bulletins de paie, les retenues légales et les cotisations retenues à la source, les numéros assurés et numéro employeur auprès de la CNSS, le cachet de l’employeur sa signature et la date de paye.
CHAPITRE II : REMUNERATION ET PRIMES DIVERSES
ARTICLE 37 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elles font l'objet d'une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
a) Heures supplémentaires de jour.
Conformément à la réglementation en vigueur, les heures supplémentaires seront décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :
- 25% du taux horaire de la 41ème heure à la 48ème heure ;
b)
- 100% du taux horaire les dimanches et jours fériés.
Le taux horaire est obtenu en divisant par 173 1/3 le salaire mensuel de base du travailleur.
Est entendu comme salaire mensuel de base pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire de base de la catégorie majorée de l'ancienneté, du sursalaire éventuel inhérent à la nature du poste occupé ou à la qualité particulière du travailleur, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
Dans toute la mesure du possible, les heures supplémentaires doivent être payées dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été effectuées.
Sauf cas d'urgence, le personnel désigné pour faire les heures supplémentaires sera prévenu 24 heures à l'avance.
Les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un gradé en dehors de l'horaire normal du service auquel il appartient ne sont pas rémunérées.
Toutefois, en vue de faire face à un surcroît de travail, lorsqu'il sera effectué des heures supplémentaires, dans un ou plusieurs services ou fractions de service de l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les gradés de ces services ou fraction de service seront rémunérées au tarif normal
ARTICLE 38 : PRIME D'ANCIENNETE
L'ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans les entreprises adhérant aux professions assujetties à la présente convention.
Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :
•plus 3% du salaire de base minimum par année jusqu'à la 20eme année
•plus 5% du salaire de base minimum par année à partir de la 21ème année
Les interruptions de travail pour congé de maladie, congé de maternité, ne sont pas considérées comme interruptives de l'ancienneté.
ARTICLE 39 : PRIME DE DEPLACEMENT
Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat, ou à défaut par les usages de la profession, et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :
a) 5 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi.
b) 8 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi.
c) Dans tous les cas lorsque le déplacement entraîne le couchage en dehors du lieu
d'emploi habituel, il est pris en charge par l'employeur.
En ce qui concerne les cadres et assimilés, hormis ces conditions ci-dessus énumérées, le remboursement des frais occasionnés par le déplacement hors du lieu habituel d'emploi s'effectuera sur présentation des factures ou de toutes pièces justificatives.
D'accord parties l'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque toutes ces prestations (nourriture et logement) sont fournies en nature.
Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois et amener le travailleur à exercer sa profession hors des limites indiquées au paragraphe premier, l'intéressé est en droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.
Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l'indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue d'autre part à percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d'emploi.
On entend par famille du travailleur, le conjoint dont le mariage est constaté à l'état civil ainsi que les enfants légalement à sa charge conformément au Code de la Sécurité Sociale ou vivant habituellement avec lui.
ARTICLE 40 : INDEMNITE DE TRANSPORT
II est accordé à tous les travailleurs relevant de la présente convention une indemnité dite de transport leur permettant de se déplacer de leur domicile au lieu de travail.
Cette indemnité est fixée au minimum à 80 litres d’essence par mois. Elle est égale au facteur de 80 litres au prix de l’essence super . Elle pourra être payée en espèces ou en nature. Sa valeur est actualisée à chaque fluctuation à la hausse du prix de l’essence.
ARTICLE 41 : PRIME DE LOGEMENT ET D'AMEUBLEMENT
II est accordé à tout agent assujetti à l'application de la présente convention une prime dite de logement par mois correspondant à 20% au moins de son salaire indiciaire.
Il est alloué une prime forfaitaire de Deux Cent Cinquante Mille (250.000) francs CFA pour ameublement à chaque salarié à l’embauche.
ARTICLE 42 : ARBRE DE NOËL ET AIDE SCOLAIRE
ARTICLE 43 : MAJORATION POUR LANGUES ETRANGERES
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères suffisantes pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les agents normalement chargés de ce travail, reçoivent en sus du salaire minimum afférent à leur qualification et par mois une prime :
de Traducteur (par langue) de 40 points
de Rédacteur (par langue) de 50 points.
Les secrétaires chargées de saisir les textes dictés en langues étrangères, reçoivent, par langue, une majoration de 50 points en sus du salaire de base mensuel afférent à leur qualification.
ARTICLE 44 : TENUE DE TRAVAIL
Dans les entreprises où une tenue déterminée est rendue obligatoire pour une certaine catégorie d'employés, l'employeur devra la fournir gratuitement.
ARTICLE 45 : BIBLIOTHEQUE
Les chefs d'Établissement faciliteront la création et le fonctionnement d'une bibliothèque destinée à leur personnel.
Tout agent est tenu responsable d'un ouvrage que la bibliothèque mettra à sa disposition et devra pourvoir à son remplacement en cas de perte.
ARTICLE 46 : GRATIFICATIONS ET PRIMES DIVERSES
II est accordé à tout agent en fin d'année, les avantages énumérés ci-dessous :
a) Treizième mois
Une treizième mensualité égale au dernier salaire mensuel doit être accordée à tout travailleur ayant un an de présence au moins dans l'entreprise à la date du 31 décembre et au prorata temporis pour les autres. Cette prime est payée au mois de décembre de l'année en cours.
b) Gratification ou Prime de Gestion
En dehors de la treizième mensualité, une gratification ou prime de gestion correspondant au mois à un mois de salaire brut est octroyé à tout le personnel.
c) Prime de bilan
Une prime de bilan est octroyée à tout le personnel. Elle est variable en fonction des résultats de l'entreprise.
Toutefois, le montant alloué à chaque salarié doit être au moins égale à ¾ du salaire brut
ARTICLE 47 : INDEMNITES DIVERSES
A) Une tenue appropriée est fournie aux plantons, chauffeurs et manœuvres.
B) Une indemnité de fonction ou de responsabilité est payée respectivement aux chefs et sous-chefs de service à raison de 300 et 200 points minimum.
C) Une indemnité vestimentaire est allouée quand un code vestimentaire est instauré dans l’entreprise.
ARTICLE 48 : PRIMES DE DIPLOMES
En complément du salaire de base, il est accordé une prime en fonction du diplôme
Brevet Elémentaire, Brevet d'Etude du 1er Cycle du Second Degré, Brevet d'Enseignement Supérieur, 1ere Partie du Baccalauréat , (Assurance, Comptabilité),……40 points
1er Certificat de B.P.Assurance………………………………………………….60 points
1. Etudes Secondaires et Diplômes Spéciaux
Baccalauréat. Brevet Supérieur des Ecoles Commerciales. Capacité en Droit, Sciences Economiques et Commerciales, Diplôme de Comptable de la Société de Comptabilité de France, Probatoire du Diplôme d'Etudes Comptables Supérieurs, B.E.C……………………….. 80 points.
BAC +II (BTS, DUT, DTA) 120 points.
Licences en Droit, Lettres ou Sciences, Diplôme de Sciences Politiques avec Baccalauréat, Diplôme de grandes écoles, Brevet Professionnel (Comptabilité, Assurance) 230 points.
2. Pour les diplômes ne figurant pas dans cette énumération, il est procédé par voie d'assimilation.
3. Le cumul des majorations pour diplômes n'est possible que pour les diplômes classés dans les paragraphes différents.
4. Les agents perdent le bénéfice des majorations de diplômes lors de leur nomination à la classe III sans toutefois qu'il y ait perte de salaire.
ARTICLE 49 : TRAVAIL DEVANT UN ECRAN LUMINEUX ET TRAVAIL AU SOUS-SOL
Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l’encodage devant un écran lumineux se voit accorder le droit de passer un examen ophtalmologique, sans frais pour le salarié.
Les salariés travaillant en permanence en sous sol ou sans lumière naturelle (locaux sans fenêtres), bénéficient d’une réduction de la durée de travail hebdomadaire d’une demi-heure.
A partir de 50 ans la réduction hebdomadaire est d’une heure.
CHAPITRE III : CLASSIFICATIONS
ARTICLE 50 : DEFINITION DES CATEGORIES ET CLASSES
Les catégories et classes sont définies en annexe N°I à la présente convention.
ARTICLE 51 : CONDITIONS D'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE SERVICE
Les conditions d'avancement du personnel de service sont définies par l'annexe n°II de la présente convention.
ARTICLE 52 : COMMISSION DE CLASSEMENT
Tout agent a le droit de demander à son employeur de vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à la classification figurant en annexe à la présente convention (Annexe 1 et 1 bis)
Cette réclamation est introduite soit directement par l'agent, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de classement.
Cette commission de classement, présidée par l'inspecteur du travail du ressort est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentant des employés ou des agents de maîtrise ou des cadres, statuera sur tout différend concernant la classification des emplois qui lui seront soumis.
Elle aura à apprécier et fixer le classement qui convient à l'emploi occupé par l'agent intéressé.
Au cas où elle attribuerait un nouveau classement à l'agent, la décision devra préciser la date à laquelle elle prendra effet.
Les représentants sont désignés par les organisations syndicales et patronales signataires de la présente convention. Ils pourront s'adjoindre un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.
La commission se réunit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requête de l'une des parties et doit se prononcer dans les cinq jours qui suivent la date de sa première réunion.
Le Président ne participe pas au vote mais exprime ses avis qui figurent au procès verbal.
La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission. Elle doit toujours être motivée.
Lorsque l'une des parties n'accepte pas cette décision, le litige est porté devant le Tribunal du Travail du ressort.
TITRE VI : CONDITIONS DU TRAVAIL
ARTICLE 53 : DUREE DU TRAVAIL - RECUPERATION - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les jours et horaires de travail sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement dans le cadre des dispositions légales et règlements en vigueur compte tenu des particularités de la profession.
Toute modification du règlement intérieur donnera lieu à consultation préalable des délégués du personnel et sera transmise à l'Inspecteur du Travail du ressort avant sa mise en application.
Les heures de travail autorisées au delà de la durée légale et non effectuées ne donnent pas lieu à récupération.
Seules sont susceptibles d'être récupérées, les heures perdues dans la limite de la durée légale de travail pour les travailleurs payés à l'heure.
Les heures supplémentaires réglementaires autorisées ainsi que les heures de récupération, ont le même caractère obligatoire que les heures légales de travail.
ARTICLE 54 : JOURS FERIES
Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur. Les après midi des veilles des jours fériés et l'après midi du vendredi saint sont chômés et payés. Toutefois, une permanence doit être assurée et rémunérée.ARTICLE 55 : TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES
Les conditions de travail des femmes et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont réglementées par la loi.
ARTICLE 56 : CONGES
a) Durée du congé
Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour la détermination de la durée du congé, sont considérés comme temps de travail effectif, outre les cas visés par le Code du travail :
- les périodes passées en stage de formation et de perfectionnement professionnel ou les voyages d'études organisés par l'entreprise ;
Cependant un supplément de jours ouvrés pour congé payé est alloué dans les conditions suivantes :
- trois (03) jours ouvrés après 05 ans de présence dans l’entreprise ;
- quatre (04) jours ouvrés après 10 ans de présence dans l’entreprise ;
- cinq (05) jours ouvrés après 15 ans de présence dans l’entreprise ;
- six (06) jours ouvrés après 20 ans de présence dans l’entreprise ;
- sept (07) jours ouvrés après 25 ans de présence dans l’entreprise ;
- trois (10) jours ouvrés après 30 ans de présence dans l’entreprise ;
- trois (15) jours ouvrés au-delà de 30 ans de présence dans l’entreprise ;
b) Organisation du congé
Le départ en congé est établi par l'employeur en fonction des nécessités de service. Les agents seront, par voie d'affichage, informés de leur tour de départ en congé. Le rappel d'un agent en congé ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l'entreprise ou de l'un de ses services l'exigera pour des raisons sérieuses.
L'agent rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail. Il pourra bénéficier, lors du congé suivant, d'une prolongation égale au nombre de jours perdus par suite de ce rappel. Cette prolongation sera payée mais n'ouvrira pas droit au congé
c) Allocation de congé
ARTICLE 57 : PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Le personnel bénéficiera à l'occasion des événements familiaux énumérés ci-après, de congé de courte durée en jours ouvrables:
Evènements heureux | Durée |
Mariage de l'employé
Mariage de l'un de ses enfants Mariage d'une sœur, d'un frère Naissance d'un enfant Baptême d'un enfant |
5 jours
3 jours 1 jour 2 jours 1 jour |
Evènements malheureux | |
Décès du père, mère, conjoint ou d'un descendant
Décès sœur, frère, grand-mère, grand-père Décès beau-père, belle-mère Décès beau-frère, belle-sœur |
5 jours
3 jours 3 jours 1 jour |
Autres évènements | |
Déménagement
Don de sang |
2 jours
1/2 journée |
Toutes justifications utiles devront être fournies à l'employeur. Ces congés dont le total annuel ne devra pas dépasser 20 jours ouvrables, ne donneront lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
Si l'événement se produit hors du lieu de l'emploi et nécessite le déplacement de l'employé, les délais ci-dessus pourront être prolongés (délai de route) d'accord entre les parties.
Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une demande écrite préalable sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l'employeur de sa reprise du travail.
Le document attestant l'événement doit être présenté à l'employeur dans le plus bref délai et au plus tard quinze jours après que l'événement ait eu lieu.
En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l'événement attesté par la production d'un certificat de naissance.
TITRE VII : SANTE - CONGE DE MALADIE
ARTICLE 58 : CONGE POUR MALADIE DES ENFANTS, ASCENDANTS OU CONJOINTS
II est accordé aux employé (es) qu'ils soient mariés, veufs, divorcés ou célibataires et sous réserve de vérifications d'usage, des congés d'une durée n'excédant pas un mois, avec possibilité de renouvellement, pour soigner leurs enfants, ascendants ou conjoints malades.
ARTICLE 59 : ASSURANCE MALADIE
L’employé sera soumis à une visite médicale (check-up) au début de chaque année.
La famille est définie selon les critères de prise en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Une assurance Retraite complémentaire obligatoire doit être souscrite par chaque employeur au profit de ses employés.
ARTICLE 60 : SERVICE MEDICAL
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, il doit être prévu une visite d’un médecin une fois par mois.
Si l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, il doit être prévu une visite d’un médecin une fois par semaine.
A plus de 50 salariés, il doit être prévu une infirmerie et une visite du médecin deux fois par semaine.
TITRE VIII : DISCIPLINE
ARTICLE 61 : DISCIPLINE
Toute insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle constatée chez un agent donne lieu à une observation de la direction.
Si l'insuffisance persiste, la direction en recherche la cause. Si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui répond mieux à ses capacités.
Si l'insuffisance résulte d'un mauvais état de santé passager, la direction prend des dispositions nécessaires après consultation du service médical. Suivant le cas, l'agent peut être affecté provisoirement à un poste moins pénible ou moins difficile ou mis en congé pour raison de santé.
L'affectation provisoire à un poste de travail moins pénible ne comporte pas de réduction de salaire. En cas de mise en congé pour raison de santé la situation de l'intéressé est celle qui résulte des dispositions de la présente convention relative aux congés de maladie.
L'insuffisance de travail, les manquements à la discipline et d'une manière générale, les fautes y compris les fautes professionnelles commises par un agent sont passibles de sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l'entreprise ou de l’établissement en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont :
a) l'avertissement avec inscription au dossier,
b) la mise à pied de un à huit jours avec privation de salaire,
c) le licenciement avec préavis
d) le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.
Sont considérées comme fautes lourdes d'ordre professionnel sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :
- le refus d'exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l'emploi ;
- la violation caractérisée d'une prescription concernant l'exécution du service et régulièrement porté à la connaissance du personnel ;
- la malversation ;
- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l’établissement ;
- la violation du secret professionnel ;
- l'état d'ivresse caractérisé.
Cette liste n'est pas limitative. Les sanctions sont prononcées par écrit par le Directeur de l’établissement après que le travailleur assisté éventuellement de son délégué du personnel aura fourni ses explications écrites ou verbales.
Signification de la sanction lui est faite par écrit et ampliation de la décision est adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort. La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de sanctions disciplinaires.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 62 : FORMATION
Les employés désireux de suivre des cours professionnels ont la faculté de solliciter leur inscription aux cours dans les Centres de formation spécialisée, dans les conditions prévues par le règlement de ces organismes. Par ailleurs, en vue de faciliter le développement de la Formation Professionnelle et la promotion de leur personnel, les employeurs établissent dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service et après consultation des délégués du personnel un roulement pour les agents âgés de moins de 40 ans ou ne comptant pas plus de 10 années de service, leur permettant sur leur demande, de passer par les différents services du siège intéressé.
Les employés désireux de changer de service pour parfaire leur formation doivent avoir une bonne connaissance du service qu'ils demandent à quitter.
D'autre part, les employeurs accordent la possibilité aux employés méritants, susceptibles de remplir des fonctions de cadres de parfaire leur formation en effectuant des stages appropriés.
Au cas où les cours de formation ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail, les heures de cours effectuées en dehors des heures de travail seraient payées aux intéressés au tarif des heures de travail.
Les employeurs autorisent les employés ayant suivi les cours à l'Institut International d'Assurance (IIA) à passer leurs examens respectifs dans les centres désignés et pourront permettre aux méritants de poursuivre les études dans les instituts supérieurs de la profession.
Les agents peuvent suivre, avec l'accord de leur employeur, des cours de perfectionnement autres que ceux de l'Institut International d'Assurance (IIA) pourvu que ces cours soient dans l'intérêt de l'établissement.
Tout employé qui désire se former peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de 9 mois renouvelable une fois.
Les employés formés sur le tas et qui auront fait leur preuve pourront sur leur demande ou sur proposition de l'employeur, bénéficier des stages de formation destinés à les promouvoir à des postes de responsabilité.
TITRE X : CAISSE OU ASSURANCE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
ARTICLE 63 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Les parties signataires de la présente convention sont d'accord sur le principe d'une Assurance Complémentaire à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance vie.
Cette Assurance sera alimentée en partie par les employeurs et en partie par les travailleurs suivant les catégories salariales dans lesquelles ils sont classés au niveau de l'entreprise.
TITRE XI : DISTINCTION HONORIFIQUE
ARTICLE 64 : DISTINCTION
Les parties signataires de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leur personnel de distinctions honorifiques et de primes de fidélité dans les conditions fixées ci-après :
•10 ans de service : ½ mois de salaire + diplôme
•15 ans de service : 1 mois de salaire + diplôme
•20 ans de service : 2 mois de salaire + diplôme
•25 ans de service : 3 mois de salaire + diplôme
•30 ans de service : 4 mois de salaire + diplôme
•35 ans de service : 4 mois et ½ de salaire + diplôme
•40 ans de service : 5 mois de salaire + diplôme
La prime de fidélité à la profession est octroyée au prorata temporis, pour les périodes entre : 20, 25 et 30 ans.
TITRE XII : RETRAITE
ARTICLE 65 : AGE D'ADMISSION A LA RETRAITE
L'âge d'admission à la retraite est celui fixé par la législation qui détermine le fonctionnement de la C.N.S.S. (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).
ARTICLE 66 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
L’indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction du nombre d’années passées dans la profession et reconstituées en cas de pluralité d’employeurs successifs. Le paiement est effectué par le dernier employeur selon le mode de calcul prévu à l’article 29 de la présente convention.
Le retraité et son conjoint bénéficient d’une assurance maladie au taux de remboursement minimum de 50%.
TITRE XIII : DIFFERENDS-ADHESION
ARTICLE 67 : COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
II est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention ou des annexes et additifs.
Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente, sauf des appels pour sanction disciplinaire.
La composition de la commission est la suivante : deux membres titulaires et deux membres suppléants de l'organisation syndicale de travailleurs signataire.
un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants. Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à l'Autorité administrative.
La partie signataire, qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre partie ainsi que de l'Autorité administrative. Celle-ci est tenue de réunir la commission dans le plus bref délai.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.
Cet avis fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du Tribunal du Travail, à la diligence de l'autorité qui a réuni la commission.
ARTICLE 68 : ADHESION
Tout syndicat ou groupement professionnel de la profession peut adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes au secrétariat du Tribunal de Travail de Lomé.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'adhésion libre à la présente convention d'organisation syndicale ou d'employeur n'appartenant pas à la profession, mais désirant être régie par cette convention en l'absence de convention propre à leur branche professionnelle.
L'organisation adhérant après tout à la présente convention ne peut toutefois ni la dénoncer, ni en demander la révision même partielle.
ARTICLE 69 : DISPOSITIONS SPECIALES
Les cas non prévus par la présente convention feront l'objet de négociations paritaires.
ARTICLE 70 : PRISE D'EFFET
La présente convention approuvée entre en application pour compter de la date de sa signature.
Fait à Lomé, le 27 février 2013
ANNEXE I : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Les agents sont classés dans les différentes catégories ou classes déterminées par la classification professionnelle ci-après:
1ère Catégorie
Travailleurs affectés à des travaux manuels ne nécessitant aucune connaissance professionnelle.
2ème Catégorie
Manœuvre spécialisé: Travailleur exécutant des travaux simples après mise au courant sommaire, notamment :
- gardien permanent, jardinier
- planton illettré capable d'assurer la liaison entre les bureaux ou d'effectuer à l'extérieur des courses autres que la distribution du courrier, de procéder à l'entretien journalier des bureaux.
3ème Catégorie. Echelon A. B. C
Employés ayant un minimum d'instruction ou une compétence acquise par la pratique et tenant l'un des emplois ci-après ou un emploi analogue :
- planton sachant lire et écrire, capable de faire des adresses et de remplir des bordereaux, assurant l'entretien journalier des bureaux et/ou l'expédition du courrier,
- employé chargé du classement des archives d'un service,
- téléphoniste chargé notamment de répondre et de donner des communications sur un poste central à 4 directions au maximum (pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreint aux travaux de sa catégorie) II est classé à l'échelon C de sa catégorie,
- gardien-concierge sachant lire et écrire, capable de répondre au téléphone et de transmettre des messages.
4ème Catégorie. Echelon A. B. C
Employé n'ayant aucun diplôme élémentaire effectuant des travaux n'exigeant qu'une formation professionnelle très simple comme :
- tenue de tous livres auxiliaires ou livres d'ordre,
- confection d'avis d'échéance,
- établissement des pièces comptables courantes,
- employé du service courrier capable d'effectuer le pesage et le timbrage des plis,
- employé chargé de recouvrement, effectuant des encaissements de primes à l'extérieur de la Société, présentant des documents à l'acceptation et récapitulant éventuellement sur une fiche de mouvements, les espèces dont il a la charge,
- secrétaire tapant moins de 30 mots minute, mais capable d'effectuer son travail dans des conditions suffisantes de rapidité et de présentation,
- téléphoniste standardiste capable de donner les communications sur un poste central à plus de 4 directions (pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreint aux travaux de sa catégorie).
5ème Catégorie. Echelon A. B. C
- Employé ayant des connaissances plus approfondies que celle de la 4ème catégorie mais non appelé à prendre des initiatives et travaillant sous les directives d'un employé de catégorie supérieure, sachant notamment tenir tous livres auxiliaires et dresser les états mensuels à partir de ceux-ci, établir tous bordereaux ou effectuer tous travaux similaires et rédiger les pièces comptables correspondantes et également, entre autre :
- employé ayant des notions comptables lui permettant d'effectuer des travaux élémentaires de comptabilité, secrétaire débutant ne remplissant pas les fonctions pour être classé à la catégorie supérieure,
- archiviste classant, suivant les instructions et le règlement de l'entreprise les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement,
- infirmier ayant obtenu le certificat de connaissances pratiques institué par l'arrêté général N° 5347 du 7 juillet 1955. Sont assimilés à cette catégorie les anciens militaires ayant passé l'examen dit du "caducée" ou possédant le certificat d'aptitude pour les fonctions d'infirmier,
- économe: classe les fournitures de l'économat suivant les instructions reçues; doit être capable de les retrouver rapidement et d'en assurer la distribution. Peut avoir sous ses ordres des employés de 1 ère et 2ème catégorie ou des plantons de 3ème catégorie,
- employé titulaire d'un CAP commercial en deuxième année de service.
6èmè Catégorie. Echelon A. B. C
Employé ayant des connaissances en assurance, même limitées à un service, leur permettant d'exécuter leurs travaux dans des conditions suffisantes de rapidité et susceptibles de prendre des initiatives.
Les employés de cette catégorie doivent être parfaitement capables :
- soit d'effectuer tous les travaux de rédaction en matière de production ou de sinistre, ainsi que d'effectuer des travaux de comptabilité,
- soit d'assurer l'exécution de travaux similaires,
- soit de tenir l'un des emplois suivants:
- employé de saisie informatique ne possédant pas de diplôme d'une école professionnelle et ayant plus d'un an de métier,
- secrétaire capable de prendre 90 mots à la minute en sténographie et de traduire parfaitement ses notes à 30 mots/ minute à la machine, avec une orthographe et une présentation parfaite,
- manipulateur payeur et/ou encaisseur tenant une caisse secondaire ou petite caisse avec livre de recettes et/ou de paiements,
- infirmier titulaire d'un brevet délivré par une école locale d'infirmier ou ancien sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers de l'armée,
- titulaire d'un BEP et assimilé après un an d'ancienneté
7ème Catégorie. Echelon A. B. C
Employés très qualifiés remplissant les conditions exigées pour la 6ème catégorie, occupant un emploi nécessitant des connaissances en assurance ou professionnelles étendues, capables d'exécuter, sous l'autorité de leur chef direct, les principales opérations d'un ou plusieurs services sans directives particulières.
Ces employés devront être capables de s'adapter rapidement à tous les services au niveau de leur catégorie, par exemple au service de la production, des sinistres ou de la comptabilité,
- employés ayant une bonne formation comptable et parfaitement capables d'exécuter tous travaux de comptabilité avec un rendement satisfaisant,
- employés capables d'assurer tous pointages et/ou rapprochement de tout compte ou état et de redresser les erreurs,
- employé ayant une très bonne connaissance des opérations de gestion courante en matière d'assurances,
- secrétaire de Direction ayant une grande expérience, capable de rédiger la majeure partie de la correspondance à partir de directives générales et ayant une formation du niveau Brevet Professionnel de Secrétariat, peut-être chargé du codage et du décodage des câbles,
- infirmier titulaire du diplôme d'état,
- manipulateur de très bonne classe, ayant la responsabilité d'une caisse importante avec livres de caisse,
- employé de saisie informatique, diplômé d'une école professionnelle ou ayant au moins trois ans de pratique, travaillant avec rapidité et sûreté et une parfaite connaissance, susceptible de s'adapter facilement à tout matériel informatique,
Les agents de la classe I à III sont des Gradés, ceux de la classe IV assimilés Cadres. A partir de la classe V, ce sont des Cadres.
CLASSE I. Echelon A. B
- Agents ayant des connaissances au moins égales à celles exigées des employés de la 7ème catégorie et capables en outre, de surveiller et contrôler, sous les ordres d'un gradé de l'échelon supérieur, le travail d'une partie du service.
- Agents chargés essentiellement d'une fonction d'encadrement de petites équipes de travailleurs manuels. Ces agents participent ou non au travail de l'équipe qu'ils encadrent, ils assurent la discipline, le respect des consignes, l'exécution du travail.
Agents titulaires du CAP Assurances, ayant travaillé 5 ans dans une Compagnie d'assurances
CLASSE II Echelon A. B
Agents chargés, conformément à des directives précises, de conduire plusieurs employés, de surveiller leur travail et suppléer éventuellement un agent des échelons supérieurs.
CLASSE III. Echelon A. B
Agents exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non et assurant le rendement de leur équipe en général, sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur ou ayant dans l'entreprise une situation comportant des connaissances techniques ou des responsabilités spéciales et n'ayant pas, du fait de la nature de leur fonction, de personnel placé sous leurs ordres.
CLASSE IV. Echelon A. B. C
Agents occupant une fonction de conduite du personnel ou une fonction d'exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d'initiative qui permet à ces agents d'interpréter au mieux les instructions de leur chef direct.
CLASSE V. Echelon A. B. C
Agents ayant une large part d'initiative, assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, de conseil ou de contrôle, par délégation directe de la Direction Générale.
CLASSE VI. Echelon A. B. C
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de la Direction Générale et qui ont à diriger ou coordonner les travaux des employés et gradés des classes équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
CLASSE VII. Echelon A. B. C
Cadres techniques ou administratifs supérieurs, assumant la charge d'un secteur important de l'entreprise ou assurant à l'intérieur des services centraux une fonction de commandement, de conseil ou de contrôle par délégation directe de la Direction Générale.
CLASSE VIII. Echelon A. B. C
Cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les classes précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe VII définie ci-dessus, soit que leur situation exige une valeur technique élevée, ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
ANNEXE II: CONDITIONS D'AVANCEMENT
ARTICLE a : DROIT AUX AVANCEMENTS
Tout travailleur a le droit aux avancements.
ARTICLE b : TYPES D’AVANCEMENT
II y a deux sortes d'avancement :
1. Avancement d'échelon
L'avancement d'échelon est le passage d'un échelon inférieur à un échelon supérieur dans la même catégorie ou classe. Il s’obtient automatiquement tous les deux ans à la date anniversaire de titularisation du travailleur. Il peut être accordé par le Directeur Général de l'établissement par mérite à tout moment sur proposition du chef hiérarchique, ou des délégués du personnel.
2. Avancement de catégorie
L’avancement de catégorie ou de classe s’obtient automatiquement lorsque le travailleur effectue deux ans dans l’échelon C. Il peut être accordé par le Directeur Général de l'établissement par mérite à tout moment sur proposition du chef hiérarchique, ou des délégués du personnel.
ANNEXE III : CLASSIFICATION DES DIPLOMES
A - DIPLOMES PROFESSIONNELS | CLASSIFICATION |
Diplôme de Technicien d'Assurance (DTA)
Diplôme supérieur d'assurances |
Classe 3 B1
Classe 4 B1 |
B - DIPLOMES UNIVERSITAIRES | CLASSIFICATION |
Baccalauréat
DEUG; BTS; DUT BAC + 3 .... BAC + 4 .... BAC + 5.... BAC + 6.... BAC + 7 et plus …. |
7è catégorie
Classe 3 A1 Classe 3 B3 Classe 4 A1 Classe 5 A1 Classe 5 B1 Selon le profil du poste, mais pas moins de la classe 5 B2 |
ANNEXE IV : BAREME DE SALAIRES EN POINTS
CATEGORIES | ECHELONS | ||||||
A | B | C | |||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | ||
1ère
2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème |
146
206 242 293 406 479 648 |
-
- - - 415 499 660 |
-
- - - 428 500 675 |
-
225 261 322 431 533 697 |
-
- - - 440 550 715 |
-
- - - 448 560 730 |
190
234 279 383 455 581 745 |
CATEGORIES | ECHELONS | ||||||
A | B | C | |||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | ||
I
II III IV V VI VII VIII |
799
847 920 1 004 1 283 1 490 1 693 1 918 |
812
855 940 1 054 1 310 1 500 1 710 1 925 |
818
870 960 1 100 1 330 1 540 1 740 1 950 |
823
884 981 1 140 1 352 1 560 1 762 1 987 |
-
- - 1 170 1 370 1 580 1 785 2 000 |
-
- - 1 200 1 400 1 600 1 800 2 030 |
-
- - 1 238 1 421 1 629 1 832 2 056 |
ANNEXE V : PRIMES DIVERSES ET AUTRES AVANTAGES
PRIMES DIVERSES (libellées en francs CFA)
1. Retraite Complémentaire : Taux de cotisation : 15% au moins du salaire brut
•Dont la Part de l’employeur : 12% au moins
•Et la part de l’employé : 3% au plus
2. Prime de Caisse:30.000 au moins
3. Prime de Logement :20% au moins du salaire de base
4. Prime de Transport : 80 litres de carburant, minimum
5. Arbre de Noël:30.000 F par enfant
6. Aide scolaire
•Primaire : 25.000 par enfant
•Secondaire :35.000 par enfant
•Université:45.000 par enfant
7. Premier et unique mariage :200.000
8. Frais mortuaires :
•Père/Mère : 400.000 + Couronne + Transport de la délégation
•Conjoint(e): 400.000 + Couronne + Transport de la délégation
•Enfant : 200.000 + Couronne + Transport de la délégation
•Agent : 500.000 + Couronne + Transport de la délégation
•Agent retraité : 400.000 + Couronne + Transport de la délégation
9. AUTRES AVANTAGES
a) Les employés du secteur d’assurances bénéficient d’une réduction de 50% sur tout type de police d’assurances souscrite auprès d’une Compagnie d’assurances même après admission à la retraite.
b) Tout employé du secteur d’assurances peut contracter des prêts auprès de son entreprise pour une durée d’un (an) sans intérêt ou pour une durée maximale de 36 mois à un taux préférentiel de moins de 5%
ANNEXE VI : POLITIQUE DE CREDIT CONCERNANT L’HABITAT AU BENEFICE DU PERSONNEL
CRITERES | CREDIT TERRAIN | CREDIT AMELIORATION HABITAT | CREDIT IMMOBILIER |
OBJET | Achat de terrain | Achat de matériaux pour l'amélioration d'une maison d'habitation principale | Construction d'une habitation principale |
MONTANT | 8 fois le salaire brut mensuel | 12 fois le salaire brut mensuel | 5 ans de salaire brut |
DUREE | 36 mois maximum | 48 mois maximum | 180 mois maximum |
TAUX | 5% au maximum | 4% au maximum | 3 % au maximum |
JUSTIFICATIFS | Tous documents prouvant la réalité de la transaction | Facture proforma, éventuellement devis - titre foncier ou certificat administratif | Titre foncier - attestation du notaire - permis de bâtir -plan de la villa - rapports architecte |
CAPACITE D'EMPRUNT | 33% | 33% | 33 % ou quotité cessible du ménage |
ANCIENNETE | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
ONT SIGNE
LE PRESIDENT DU CAT
M. Kodjo LOCOH
---
LE SECRETAIRE GENERAL DE SYNASSUR TOGO
M.Mensah Néné ECHITEY
---
LE DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL
XXXX
---
APPROUVE
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
XXXX