CONVENTION COLLECTIVE DES MINES DU TOGO

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CONVENTION COLLECTIVE DES MINES DU TOGO

Sommaire

Sommaire 2

TITRE I 7

DISPOSITIONS GENERALES 7

Article 1 : Objet et champ d’application 7

Article 2 : Abrogation des conventions collectives antérieures 7

Article 3 : Durée, dénonciation, révision de la convention 7

a)Durée 7

b) Dénonciation 7

c) Révision 8

d) Conditions de négociation 8

Article 4 : Adhésion ultérieure 8

Article 5 : Date d’application 8

Article 6 : Avantage acquis 9

TITRE II 9

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 9

Article 7 : Respect réciproque des libertés syndicales 9

Article 8 : Absence pour activités syndicales 10

Article 9 : mandat syndicale 11

Article 10 : Panneaux d’affichage 11

Article 11 : Cotisations syndicales 11

Article 12 : subvention aux syndicats 12

TITRE III 12

DELEGUES DU PERSONNEL/DELEGUES SYNDICAUX 12

Article 13 : Délégué du personnel 12

Article 14 : droits et obligations des délégués du personnel. 12

Article 15 : Protection des délégués du personnel 13

Article 16 protection des délégués syndicaux 13

Article 17 : compétence des délégués du personnel 13

Article 18 : protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel 14

TITRE IV 14

CONTRAT DE TRAVAIL 14

CHAPITRE 1 : FORME, EXECUTION DU CONTRAT 14

Article 19 : Forme et durée du contrat 14

Article 20 : Embauche. 14

Article 21 Priorité de réembauche. 15

Article 22 Visite médicale d’embauche 15

Article 23 Sous-traitance/ tâcheronnat 15

Article 24 : Période d’essai 15

Article 25 : contrat définitif 16

Article 26 : Modification aux clauses du contrat 16

Article 27 : Changement d’emploi, mutation provisoire dans une catégorie inférieure, intérim d’un emploi supérieur 16

a)Intérim d’un emploi inférieur ou mutation 16

b)Intérim d’un emploi supérieur 17

CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 17

Article 28 : Suspension du contrat de travail pour cause de maladie 17

a)Formalité à remplir 18

b)Poursuite judiciaire 18

Article 29 : Indemnisation du travailleur malade 18

Article 30 : Accidents de travail et maladies professionnelles 19

Article 31 : Congés de maternité 19

CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 20

Article 32 : Modalités 20

Article 33 : durée et déroulement du préavis 20

Article 34 : Préavis en cas de départ en congé 21

Article 35 : Indemnités compensatrices de préavis. 21

Article 36 : Rupture du contrat du travailleur pour cause de maladie 21

Article 37 : Rupture du contrat de travail suite à une poursuite judiciaire 22

Article 38 : Démission du travailleur 22

Article 39 : Certificat de travail 22

Article 40 : Licenciements pour motif économique 22

Article 41 : Indemnité de licenciement 23

Article 42 : Décès du travailleur 23

Article 43 : participation aux frais funéraires 24

Article 44 : Indemnité de compassion 24

Article 45 24

Article 46 : Obligations du travailleur et clause de non concurrence 24

TITRE V 25

REMUNERATIONS-CLASSIFICATIONS 25

CHAPITRE I : LE SALAIRE 25

Article 47 : Dispositions générales 25

Article 48 : principe de rémunération 25

Article 49 : Promotion 25

Article 50 : Emplois multiples 25

Article 51 : Classifications professionnelles 25

Article 52 : Bulletin de paye 26

CHAPITRE II: INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES 26

Article 53 : Rémunération des heures supplémentaires 26

Article 54 : SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU 27

Article 55 : Indemnité de Transport 27

Article 56 : Indemnité de logement 27

Article 57 : Indemnité de déplacement 27

Article 58 : Frais de mission 28

Article 59 : Prime de panier 28

Article 60 : Prime de nuit 28

Article 61 : Prime d’ancienneté 29

Article 62 : Entretien professionnel /Notation annuelle 29

Article 63 : Avancement 30

Article 64 : déblocage en fin de classe 30

Article 65 : Indemnités d’entreprise 31

Article 66 : Indemnités de fonction 31

Article 67 : Indemnité de dépaysement 31

Article 68 : Indemnité d’appel 31

Article 69 : prime de salissure 31

Article 70 : Prime poussière 31

Article 71 : Prime de risque 31

Article 72 : prime d’itinérant 31

Article 73 : Prime de rendement 32

Article 74: Prime de production 32

Article 75 : Prime de bilan 32

Article 76 : Prime de caisse 32

Article 77 : Véhicule 32

Article 78 : Fête de 1er mai 32

Article 79 : organisation de l’arbre de noël 32

Article 80 : Autres primes 33

TITRE VI 33

CONDITIONS DE TRAVAIL 33

Article 81 : Durée du travail – récupération - heures supplémentaires 33

Article 82 : Astreintes 33

Article 83 : Interruption collective du travail 33

Article 84 : Jours fériés 34

Article 85 : Travail des femmes et des enfants 34

Article 86 : Congés 34

a)Durée du congé 34

b)Organisation du congé. 35

c)Allocation congé 35

d)Rappel pendant le congé 35

Article 87 : Permissions exceptionnelles 35

TITRE VII 36

HYGIENE, SECURITE ET SANTE 36

Article 88 : considérations générales 36

Article 89 : Sécurité sociale 37

Article 90 : Soins de santé et hospitalisation 37

Article 91 : Visite médicale périodique 37

Article 92 : Visite médicale de fin de contrat 37

TITRE VIII 37

COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION 37

Article 93 : Organisation et fonctionnement 37

TITRE IX 38

DISTINCTIION HONORIFIQUES 38

Article 94 : Distinctions honorifiques 38

TITRE X 39

DISCIPLINE 39

Article 95 : Sanctions disciplinaires 39

TITRE XI 40

CONFLITS COLLECTIFS 40

Article 96 : procédure de règlement des conflits collectifs 40

Article 97 : EMBAUCHE DURANT LES PERIODES DE GREVES 40

TITRE XII 40

SERVICES SOCIAUX 40

Article 98 : Cantine 40

Article 99 : Structures de restauration et de fourniture des produits de première nécessité 41

Article 100 : Structures éducatives et de loisirs: 41

Article 101 : Prêt scolaire 41

Article 102 : bourse d’étude 41

Article 103 : Vente des emballages perdus, voitures et mobiliers 41

Article 104 : un comité de vente 41

Article 105 : Avantage en nature 42

Article 106 : politique d’habitat 42

TITRE XIII 42

RETRAITE42

Article 107 : Age d’admission 42

Article 108 : Indemnité de départ a la retraite 42

Article 109 : Sursalaire de départ à la retraite 42

Article 110 : Flexibilité horaire 43

Article 111 : Cadeau de retraite 43

Article 112 : Fête de retraite 43

Article 113 : Création d’une assurance complémentaire de retraite 43

TITRE XIV 43

DISPOSITIONS DIVERSES 43

Article 114 : Reclassement 43

Article 115 : Formation professionnelle 44

Article 116 : Dédit formation 44

Article 117 : Annexes à la convention collective des mines 45

ANNEXES 46

ANNEXE I 47

ASTREINTE FIXE 47

ASTREINTE INTERVENTION 47

INDEMNITE DE FONCTION 47

INDEMNITE DE COMPASSION 47

PRIME DE SALISSURE 48

INDEMNITE DE TRANSPORT 48

PRIME DE POUSSIERE 48

ANNEXE II 49

I/ LES CLASSIFICATIONS 49

ANNEXE III 62

BAREME DES SALAIRES 62

Entre :

-Les Employeurs des Sociétés minières du Togo d’une part,

-Les Syndicats professionnels des Mines notamment :

•SYNAMITO (syndicat national des mineurs du Togo)

•SYDEMINES (syndicat démocratique des mines du Togo)

•SYNEM (syndicat national de l’encadrement des mines)

•SYLIMITO (syndicat libre des mineurs du Togo)

•SYNAPOST (syndicat national des agents en poste)

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application

La présente convention, dénommée Convention Collective des Mines du Togo (CCMT) règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs des sociétés dont l’activité relève des branches professionnelles suivantes dont la liste n’est pas limitative.

1)Extraction minière

2)Transformation minière

3)Stockage et commercialisation de mines et produits assimilés

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs, ou tout groupement d’employeurs fonctionnant ou appelé à exercer dans le cadre normal des activités principales ci-dessus visées, sont liés par les dispositions de la présente convention

Article 2 : Abrogation des conventions collectives antérieures

La présente Convention remplace la Convention Collective des Industries du Togo de 3 mai 1983 et les dispositions de ses annexes concernant les employeurs et les travailleurs désignés par l’article premier ci-dessus

Les contrats individuels de travail, qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement.

Toutes les dispositions plus favorables contenues dans la présente convention s’appliquent de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.

Article 3 : Durée, dénonciation, révision de la convention

a)Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

b) Dénonciation

Elle pourra être dénoncée au plus tôt un an après sa signature sous réserve d’un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de transmission avec décharge au siège des sociétés membres de CMT ou groupe de syndicats et ampliation à l’inspection de travail et des Lois Sociales.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de la dénonciation, joindre le projet de la nouvelle convention et faire une demande d’ouverture de négociation.

Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai qui n’excédera pas un mois après l’expiration du délai de préavis.

c) Révision

La présente convention, de même que toutes les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement, sont susceptibles de révision au plus tôt un an après leur signature.

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prendra l’initiative aux autres parties contractantes.

Cette demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la lettre recommandée.

d) Conditions de négociation

Les parties s’interdisent d’avoir recours au lock-out ou à la grève pendant le préavis de dénonciation (b) et le préavis de révision pour ce qui est des points dénoncés (c) et ce, pendant toute la durée des discussions.

En cas de désaccord persistant au terme de ce délai, les clauses objet de la révision ou de la dénonciation de la CMT seront caduques au bout d’une année calendaire.

La présente convention restera en vigueur pendant toute la durée des négociations.

Les révisions de salaire ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus indiquées.

Article 4 : Adhésion ultérieure

Tout syndicat ou tout employeur relevant du champ d’application de la présente convention et qui n’était pas partie peut y adhérer ultérieurement. Ils doivent à cet effet notifier par écrit leur adhésion au greffe du tribunal de travail. Ils doivent également notifier leur adhésion aux différentes parties contractantes par lettre de recommandation avec accusé de réception.

Article 5 : Date d’application

La présente convention entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du tribunal du travail par la partie la plus diligente.

Article 6 : Avantage acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans les entreprises à sa date d’application, que ces avantages soient particuliers à certains travailleurs ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives ou d’accords d’établissement.

En cas de modification du statut juridique de l’employeur, les contrats de travail subsistent avec tous les droits et obligations qu’ils comportent. Les avantages acquis au service de l’ancien employeur sont maintenus.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d’application de la présente convention.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’ajouter aux avantages déjà acquis pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usage ou de convention.

Dans ce cas, seules les dispositions les plus avantageuses pour les travailleurs seront appliquées après avis des intéressés.

TITRE II

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 7 : Respect réciproque des libertés syndicales

Les parties contractantes reconnaissent à chacune d’elles, la liberté d’opinion, la liberté d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des règlements en vigueur.

Elles s’engagent à ne pas prendre en compte toute distinction, exclusion ou préjugés fondés sur la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

L’employeur s’engage :

- à ne prendre en compte aucune des considérations discriminatoires énumérées ci-dessus pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement, d’avancement ou de promotion.

- à ne pas prendre en considération le fait, pour les travailleurs, d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer des fonctions syndicales.

Il s’engage à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat. Les travailleurs s’engagent, de leur côté, en plus des dispositions communes énumérées ci-dessus à ne pas prendre en considération dans leur travail :

-les opinions des autres travailleurs ;

-leur adhésion à tel syndicat ;

-le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs adhérents respectifs pour s’assurer le respect intégral.

En cas de contestations qui naîtront des dispositions énumérés, ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

En cas de désaccord la partie qui s’estime lésée pourrait faire recours aux instances administratives ou juridictionnelles compétentes qui peuvent résoudre le problème.

Article 8 : Absence pour activités syndicales

Des permissions exceptionnelles seront accordées dans les conditions suivantes aux travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise :

- Aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs à l’occasion des congés professionnels syndicaux dans les limites de dix jours par an ;

- Aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires à l’occasion de l’exercice de leur mandat ;

- Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux nationaux de formation dans la limite d’un mois par an.

- Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux internationaux de formation dans la limite qui sera déterminé d’accord parti ;

- En cas de désaccord persistant, les parties s’obligent à se référer aux autorités compétentes.

Dans tous les cas, il appartiendra à l’employeur et aux responsables syndicaux de l’entreprise, de se mettre d’accord sur le nombre de participants et la durée de leur absence afin que celle-ci ne constitue une gêne pour la bonne marche de l’entreprise.

Le temps d’absence sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif. Il ne sera pas récupérable et ne sera pas déduit du congé annuel.

Les travailleurs appelés à participer aux organes consultatifs paritaires réglementaires (commissions consultatifs, comités techniques consultatifs de sécurité santé au travail ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du travail) devront communiquer à l’employeur la convocation les désignant dans un délai de 48 heures après sa signature sauf cas de force majeur dûment prouvé.

Article 9 : mandat syndical

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Le salarié exerçant un mandant syndical fera connaître son intention de réintégrer l’entreprise au moins trois mois avant la date d’expiration de son mandat.

Il est réintégré sur sa demande, à l’expiration de son mandat, après une visite médicale, au même niveau de qualification, de rémunération et doit bénéficier des avantages dont il jouissait avant le congé sans solde.

Cette réintégration devra avoir lieu dans un délai de deux mois au plus après l’expiration du congé.

Article 10 : Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clef seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel, à un endroit fixé de commun accord.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

-Toutes communications affichées devront être signées nominativement ;

-Elles devront avoir un objet exclusivement professionnel.

-Elles seront affichées par les soins soit des délégués du personnel, soit d’un représentant d’un syndicat de travailleurs représenté dans l’entreprise, après communication d’un exemplaire au moins 24heures avant à l’employeur.

Article 11 : Cotisations syndicales

L’employeur prendra toutes les dispositions appropriées pour effectuer les prélèvements à la source des cotisations syndicales sur demande des organisations syndicales après avis des syndiqués.

Il est recommandé aux employeurs d’adresser au syndicat concerné un bordereau de versement des cotisations syndicales.

Article 12 : subvention aux syndicats

En vue de permettre aux syndicats de l’entreprise de participer à la promotion et à la protection du travailleur, il est demandé à l’employeur de leur apporter subvention technique et matérielle dans toute la mesure du possible. Les formes et modalités de cette subvention feront l’objet de procédures internes à chaque Entreprise.

TITRE III

DELEGUES DU PERSONNEL/DELEGUES SYNDICAUX

Article 13 : Délégué du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente convention et occupant plus de dix travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Toutefois, lorsque plusieurs établissements d’une entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant les élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral, qui élira son ou ses délégués.

Article 14 : droits et obligations des délégués du personnel.

La fonction du délégué du personnel ne peut être pour celui qui l’exerce une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être affecté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur de travail.

Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué.

L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement. Les heures réglementaires d’exercice de sa mission sont imputées sur cet horaire. Tout délégué du personnel dispose pour cela de 15 heures par mois pour l’exercice de ses activités.

Toute demande d’audience écrite ou verbale formulée auprès du chef d’établissement ou de son représentant doit être acceptée.

Les délégués du personnel peuvent présenter des doléances, auxquelles ils n’ont pas obtenu de satisfaction auprès de leur direction, au conseil d’administration qui devra donner une suite après délibération. Si le conseil se réunit ailleurs qu’au siège du lieu de l’établissement, les délégués pourront le saisir par lettre recommandée transmise obligatoirement et sans délai par les soins du chef d’établissement, le conseil d’administration étant tenu d’envoyer sa réponse dans un délai de quinze jours à dater de la réception.

Article 15 : Protection des délégués du personnel

Est nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l’article 215 du code du travail y compris dans le cas de la fermeture de l’établissement où il exerce son mandat ou d’un licenciement collectif au sein de l’entreprise.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue à appartenir à l’établissement et à exercer ses fonctions de délégué jusqu’à décision éventuelle de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

La même procédure est appliquée au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de 18 mois à partir de l’expiration de leur mandat

Article 16 protection des délégués syndicaux

Toutes les dispositions législatives et réglementaires ainsi que celles prévues à la présente convention, relatives d’une part à la protection de délégués du personnel et, d’autre part au temps nécessaire à l’exercice de leur mandat s’appliquent de plein droit aux dirigeants syndicaux qui occupent des fonctions dans l’entreprise et désignés ci-après :

-Les Secrétaires Généraux et Secrétaires Généraux adjoints des syndicats de base, des Fédérations et des Unions Régionales, les membres des bureaux exécutifs des syndicats de base.

-Les délégués syndicaux dûment désignés par leur organisation syndicale.

Article 17 : compétence des délégués du personnel

La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général, intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend, à tout l’établissement.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de l’entreprise.

Il peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation ou de sa centrale syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter leurs propres réclamations à leurs Hiérarchies.

Article 18 : protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel

Pendant la période comprise entre la date du dépôt officiel des listes électorales au chef d’établissement et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes bénéficient des mesures de protection prévues à l’article 215 du code du travail.

TITRE IV

CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : FORME, EXECUTION DU CONTRAT

Article 19 : Forme et durée du contrat

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 20 : Embauche.

L’embauche de travailleurs s’effectue conformément aux dispositions légales ou réglementaires en la matière.

Le personnel est tenu informé, par voie d’affichage, d’un emploi vacant, des conditions requises pour l’occuper, et de la catégorie professionnelle dans laquelle il est classé

Les engagements peuvent être effectués à titre permanent ou à durée déterminée, conformément aux dispositions du code du travail.

-Travailleur permanent

Travailleur lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée.

-Travailleur saisonnier

Travailleur embauché de façon temporaire pour faire face à des travaux qui se renouvellent chaque année et aux mêmes périodes compte tenu des variations climatiques ou des cycles de productions.

-Travailleur temporaire ou occasionnel.

Travailleur recruté de façon précaire pour faire face à un surcroît de travail ou à des travaux urgents, et qui cesse le travail une fois les travaux terminés.

L’engagement des travailleurs permanents, saisonniers ou temporaires doit être fait par écrit.

La lettre d’engagement ou tout autre document en tenant lieu mentionnera notamment :

- l’identité du travailleur,

- la date d’engagement,

- la classification professionnelle,

- le salaire de base convenu, les conditions et la durée du contrat.

En cas de remplacement temporaire d’un travailleur absent pour des raisons de santé, la date de fin de contrat pourra être liée au retour effectif du travailleur sur le lieu de travail.

Article 21 Priorité de réembauche.

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi, conserve pendant un an, un droit de priorité d’embauche dans la même catégorie d’emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier d’une nouvelle année sous réserve d’un nouvel essai professionnel.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l’adresse de leur domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l’offre d’emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

Article 22 Visite médicale d’embauche

Tout travailleur recruté est soumis à un examen médical d’aptitude physique effectué par le médecin agrée de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23 Sous-traitance/ tâcheronnat

Les parties signataires de la présente convention reconnaissent aux employeurs le droit de faire recours à la sous-traitance telle que définie à l’article 79 du code du travail.

Le tâcheron ou le sous traitant doit se conformer aux dispositions de la présente convention notamment la rémunération, les conditions de travail, la protection des salariés, les conditions d’hygiène de sécurité et de santé au travail.

L’employeur principal a l’obligation de veiller au respect des présentes dispositions.

Article 24 : Période d’essai

Tout travailleur recruté est soumis à une période d’essai dont le but est de permettre à son employeur de se rendre compte de son aptitude à remplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l’emploi postulé.

Pour les travailleurs payés au mois, la durée de cette période d’essai est fixé à :

-un mois, renouvelable une fois, pour les agents d’exécution (ouvriers, employés) et assimilés ;

-trois mois, renouvelable, une fois, pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

-six mois non renouvelable pour les cadres et assimilés.

Pour les travailleurs payés à l’heure, la durée de cette période d’essai est de huit jours, renouvelable une fois.

Le renouvellement se fera dans les conditions fixées par l’article 51 du code du travail.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d’essai, les parties ont les facultés réciproques de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative aux congés payés. Pendant la période d’essai le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté pour les avancements et le droit au congé annuel.

Article 25 : contrat définitif

Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il doit être constaté par un écrit établi en deux exemplaires signés par chacune des parties, qui spécifie l’emploi et classement du travailleur ainsi que tout autre avantage éventuel. Le contrat doit faire objet de visa conformément aux dispositions du code du travail.

Et ensuite une copie de ce document est remise au travailleur.

Avant la fin de la période d’essai, le travailleur, pour être définitivement engagé, devra, sur demande de l’employeur, produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et éventuellement ses certificats d’emplois antérieurs ainsi que ses diplômes.

Article 26 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur avec ampliation à l’inspecteur du travail.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie, et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur

Article 27 : Changement d’emploi, mutation provisoire dans une catégorie inférieure, intérim d’un emploi supérieur

a)Intérim d’un emploi inférieur ou mutation

Lorsque le travailleur doit s’assurer temporairement, à la demande de l’employeur, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant les périodes correspondantes. Toute décision d’affectation définitive d’un travailleur à un poste inférieur à celui qu’il occupe, soit pour nécessité de service, soit pour une raison sociale quelconque, doit faire l’objet d’une consultation du délégué du personnel et de l’intéressé.

b)Intérim d’un emploi supérieur

Le fait pour un travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés au dit emploi à condition que la durée de l’intérim n’atteigne pas un mois.

Toutefois la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder deux mois sauf dans les cas visés ci-dessous:

-de maladie ou d’accident survenu au titulaire de ‘emploi,

-de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé,

-de détention préventive pendant un délai de six mois.

L’intérim pourra être prolongé jusqu’à concurrence de la durée maximum du congé maladie, fixé par l’article 55 du code du travail.

Passé ces délais, l’employeur doit régler définitivement la solution du travailleur c’est à dire :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé,

- soit lui rendre son précédent emploi.

Dans les cas visés ci-dessus où l’employeur peut prolonger au-delà de deux mois la durée de l’intérim, le travailleur percevra à compter du troisième mois, une indemnité pour remplacement ou intérim détaillée comme suit :

-Intérim d’un poste inférieur : 25% du salaire brute du poste occupé

-Intérim d’un poste de même niveau : 45% du salaire brute du poste occupé

-Intérim d’un poste supérieur : 60% du salaire brute du poste occupé

Les autres avantages afférents à cet emploi autres que la prime d’ancienneté, seront arrêtés d’accords partis.

Les travailleuses en état de grossesse mutées à un autre poste conservent leur salaire.

CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 28 : Suspension du contrat de travail pour cause de maladie

En cas de maladie, dûment constatée par un médecin agréé, entraînant pour le travailleur une incapacité d‘exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur est tenu de se soumettre à une visite médicale par le médecin agréé de l’entreprise.

Dans le cas de la présente convention, la durée de la période de congé maladie est portée à 12 mois. Passé ce délai le remplacement définitif du travailleur peut intervenir après avis du médecin inspecteur du travail.

a)Formalité à remplir

Si le travailleur malade fait constater son état par le médecin de l’entreprise dans un délai de deux (2) jours ouvrables, il n’aura pas d’autres formalités à accomplir.

Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeur, avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la date de l’accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité.

b)Poursuite judiciaire

En cas de poursuite judiciaire engagée par l’employeur, le contrat de travail du travailleur est suspendu jusqu’au verdict final.

Cette suspension telle que prévue par la loi n’affecte que les obligations principales, des parties au contrat de travail, à savoir :

-l’obligation pour le travailleur de fournir une prestation de travail et

-l’obligation pour l’employeur de rémunérer ce travail

Les obligations secondaires, notamment le logement, les soins médicaux et les différents ravitaillements sont préservés.

Au cas où la justice déclare l’employé non coupable, il retrouve son emploi avec tous ses droits et avantages.

Article 29 : Indemnisation du travailleur malade

La maladie du travailleur entraîne la rupture du contrat après qu’elle ait atteint une durée supérieure à douze mois, dans les conditions prévues à l’article 28 de la présente convention. Jusqu’à douze mois inclusivement elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur percevra les allocations ci-après désignées à la condition que la maladie ait été constatée par un médecin agréé et notifié par le travailleur à son employeur dans les 3 jours ouvrables, sauf cas de force majeure.

Les allocations seront les suivantes :

S’il a moins de (12) mois de service

-L’intégralité du traitement pendant trois mois.

S’il a plus de (12) mois de service

-L’intégralité du traitement pendant trois mois.

-Le demi-traitement pendant les six mois suivant cette durée

S’il a plus de cinq (5) ans d’ancienneté

-L’intégralité du salaire pendant douze mois

A l’expiration du congé de maladie la situation du travailleur est examinée :

S’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est intégré dans celui-ci ;

S’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie à ce moment-là de son ancien salaire. Il perd les primes liées à son ancien poste et bénéficie plutôt des avantages liés à son nouveau poste.

S’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé son contrat est résilié pour cause d’inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Sous réserve des dispositions de l’article 58 du Code de Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année

Article 30 : Accidents de travail et maladies professionnelles

Les accidents de travail et maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure. Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail après consolidation de la blessure, l’employeur recherche, avec les délégués du personnel, s’il peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période prévue par les dispositions du précédent article pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

Article 31 : Congés de maternité

Toute femme enceinte dont l’état à été constaté médicalement peut quitter le travail avant l’accouchement sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

L’employeur peut demander, de droit, une contre visite médicale par un médecin agréé.

A l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme à le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines dont six postérieures à la délivrance. Cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période l’employeur ne peut lui donner congé.

Pendant la durée de cette interruption légale, l’employeur lui versera son salaire, déduction faite des sonnes réglées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ou par tout autre organisme officiel qui viendrait à se substituer à cette caisse.

Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement ne pouvant dépasser une heure par jour de travail. La mère, peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

La société se réserve le droit de demander, à tout moment de la période ci-dessus définie une contre visite médicale afin de faire vérifier que les conditions requises pour l’absence sont bien remplies.

CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 32 : Modalités

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie avec mention obligatoire du motif de la rupture.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoin. Le délai de préavis courra à compter de la notification effective telle qu’elle est précisée ci-dessus.

Cette disposition s’applique à tous les travailleurs permanents ou temporaires.

Article 33 : durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à :

-Quinze jours pour les travailleurs permanents payés à l’heure ;

-Un mois pour les travailleurs payés au mois ;

-Trois mois pour les Agents de Maîtrise, Cadre et assimilés.

Durant cette période de préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter soit chaque jour pendant deux heures, soit deux jours par semaine pour la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de cette période d’absence doit, dans le cadre de l’horaire de l’établissement, être fixée d’un commun accord.

A défaut d’accord, le choix des deux heures par jour dans la journée est exercé alternativement par le travailleur et par l’employeur.

Si, à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour las recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde et conformément aux termes de l’article 67 du code du travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l’appréciation de faute par les juridictions compétentes.

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.

Article 34 : Préavis en cas de départ en congé

Si l’une des parties, désire mettre fin au contrat.

-Avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie trente jours francs avant la date de son départ.

-Après le retour du congé, notification doit être faite à l’autre partie trente jours francs après la date de son retour.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité représentative du préavis sera majorée de quinze jours francs en ce qui concerne les travailleurs permanents payés à l’heure, d’un mois en ce qui concerne les travailleurs payés au mois et trois mois en ce qui concerne les Agents de maîtrise, cadres et assimilés

Il en sera de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 35 : Indemnités compensatrices de préavis.

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis, sans avoir à payer l’indemnité compensatrice.

En cas de démission cette faculté est supprimée.

Article 36 : Rupture du contrat du travailleur pour cause de maladie

Si l’expiration des délais pour congé de maladie prévue à l’article 28 de la présente convention, le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu’il prenne acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à un mois de salaire.

Article 37 : Rupture du contrat de travail suite à une poursuite judiciaire

L’employeur peut rompre le contrat de travail du travailleur qui aura été condamné à la suite d’un délit ou crime par une juridiction répressive à une peine de prison ferme et définitive entraînant absence de plus de six de ce dernier à son poste de travail. La rupture du contrat intervenant dans cette condition n’ouvre pas droit à la réparation.

Le contrat de travail peut être également rompu par l’employeur si à la suite d’une faute professionnelle, l’employé est poursuivi pénalement et condamné par une juridiction répressive. Toutefois, toute décision judiciaire n’entraînant pas la prison ferme et définitive pour des fautes non professionnelles que viendrait à commettre un travailleur, ne peut entraîner la rupture du contrat de travail. Il reste entendu que dans tous les cas de poursuites judiciaires, le travailleur est tenu d’informer l’employeur dans un délai de 48 heures des raisons de son absence. Il appartiendra à l’employeur de les apprécier.

Article 38 : Démission du travailleur

La démission du travailleur ne se présume pas, elle doit être formelle (écrite). La liberté de démission est reconnue au travailleur sous réserve d’exécuter son obligation à préavis

Toutefois, l’employeur et le travailleur démissionnaire peuvent, d’un commun accord, décider de ne pas exécuter le préavis et se libérer de leurs obligations réciproques.

Article 39 : Certificat de travail

Tout travailleur a droit, au moment de son départ, à un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du travailleur, celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, les emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus avec les catégories professionnelles correspondantes.

Article 40 : Licenciements pour motif économique

Si, en raison d’une diminution d’activité ou d’une réorganisation interne, l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.

Il doit informer les représentants du personnel de la mesure qu’il a l’intention de prendre. Ceux-ci examinent les mesures envisagées et présentent à l’employeur leurs suggestions par écrit dans un délai maximum d’un mois.

La liste portant l’ordre des licenciements est ensuite notifiée avec l’avis des représentants du personnel, à l’Inspection du Travail du ressort, accompagnée d’un rapport motivé de l’employeur.

Dans ce cas il établit notamment l’ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle ou service en tenant compte des qualifications professionnelles, de l’ancienneté et des charges de familles des travailleurs.

L’employeur ne peut prendre une décision définitive que vingt et un jours après cette notification.

Les travailleurs, objet du licenciement collectif, conservent pendant un délai de deux (2) ans le droit de priorité de réengagement à qualification professionnelle similaire.

Article 41 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l’employeur, le travailleur, ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante:

-45 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les 5 premières années,

-50 % du salaire global mensuel moyen par année de présence au-delà de la 6ème à la 10ème année,

-60 % du salaire global mensuel moyen par année de présence au-delà de la 10ème année.

Les fractions d’année doivent être prises en compte.

On entend par salaire global mensuel moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 42 : Décès du travailleur

En cas du décès du travailleur, les salaires de présence, l’allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l’employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d’un certificat d’hérédité.

En cas de décès du travailleur dans l’entreprise, l’employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Seuls les héritiers en ligne directe peuvent prétendre à cette indemnité.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera, à ses frais, le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle spécifié dans le contrat de travail à condition que les héritiers en formulent la demande dans un délai maximum de deux (2) ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transport des restes mortels.

Article 43 : participation aux frais funéraires

En cas de décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de participer aux frais funéraires dans les conditions suivantes :

-Travailleur en fonction : 2.500.000 fcfa.

-Travailleur retraité : 500.000 fcfa

-Ascendants en ligne directe : 1.500.000 fcfa

-Descendants : 1.500.000 fca

-Conjoint(e) : 1.500.000 fcfa

Le paiement de cette assistance est matérialisé par un reçu délivré par le bénéficiaire et justifié par la présentation d’une pièce telle que copie légalisée du certificat de décès.

L’employeur prendra toutes les dispositions pour qu’une délégation constituée de représentants des travailleurs et de l’employeur, assiste aux obsèques du travailleur décédé.

Le déplacement de cette délégation doit être considéré comme une mission de la direction générale et traitée comme tel.

Article 44 : Indemnité de compassion

En cas de décès d’un travailleur sur les lieux de travail, sa famille bénéficie d’une indemnité de compassion dont le montant ne peut être inférieur à 3.000.000 de franc Cfa.

Article 45:

En dehors des dispositions ci-dessus libellées en cas de décès, il est loisible à l’employeur de contribuer de n’importe quelles autres manières aux obsèques et d’assister la famille du travailleur.

Article 46 : Obligations du travailleur et clause de non concurrence

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise.

Il lui est interdit d’exercer même en dehors des heures de travail et même en congé annuel une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Il est également interdit au travailleur de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l’employeur.

TITRE V

REMUNERATIONS-CLASSIFICATIONS

CHAPITRE I : LE SALAIRE

Article 47 : Dispositions générales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise.

Les salaires sont fixés à l’heure, à la journée ou au mois.

L’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toute forme de rémunération du travail aux pièces, à la tâche, au rendement, qu’il juge utile pour la bonne marche de l’entreprise ; et ceci dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Article 48 : principe de rémunération

A conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.

Le barème des salaires ainsi que la classification professionnelle type sont jointes en annexe II et III.

Article 49 : Promotion

Les parties contractantes étant animées du désir de favoriser le plus possible la promotion dans l’entreprise, les employeurs, en cas de vacances ou de création de postes, feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l’entreprise et présentant la qualification professionnelle équivalente.

Le travailleur postulant pour un tel emploi peut être soumis à un test ou à la période d’essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l’essai ne s’avérerait pas concluant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste ou dans un poste équivalent. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Ce n’est qu’au cas où l’employeur estimerait ne pas pouvoir procéder à la nomination d’un salarié déjà en place qu’il aura recours à l’embauche d’une personne étrangère à l’entreprise.

Article 50 : Emplois multiples

Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l’intéressé sera celui de l’emploi le mieux rémunéré.

Article 51 : Classifications professionnelles

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant en annexe I.

Le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés par une commission mixte composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la présente convention. Cette commission ci-dessus ou les représentants du personnel et leur employeur à défaut, devra nécessairement modifier ces minima à chaque hausse du SMIG.

Article 52 : Bulletin de paye

Des bulletins de paye doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins devront être rédigés de telle sorte qu’apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature de l’emploi occupé.

Seront obligatoirement mentionnés sur les bulletins de paye, les retenues légales et les cotisations retenues à la source avec l’accord des travailleurs.

CHAPITRE II: INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES

Article 53 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elles font l’objet d’une majoration de salaires dans les conditions suivantes.

Heures supplémentaires de jour

Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :

-40% du taux horaire de la 41ème à la 44ème heure ;

-65% du taux horaire au-delà de la 44ème heure ;

-80% du taux horaire les dimanches et jours fériés

.

Heures supplémentaires de nuit

-80% du taux horaire en semaine ;

-100% du taux horaire les dimanches et jours fériés

Par heure de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6heures.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173 1/3 le salaire mensuel de base du travailleur.

Est entendu comme salaire mensuel de base, le salaire de base de la catégorie et le sursalaire éventuel inhérent à la nature du poste occupé ou à la qualité particulière du travailleur, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité.

Dans toute la mesure du possible, les heures supplémentaires doivent être payées dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Si pour des circonstances exceptionnelles l’employeur est amené à faire exécuter des heures supplémentaires au-delà des quotas prévus par les dispositions réglementaires, il doit impérativement consulter les représentants du personnel et avoir l’accord de l’inspection du travail du ressort.

Article 54 : SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris éventuellement les dimanches et les jours fériés, les heures de travail assurées par un service de « quart » par roulement de jour et de nuit, dimanches te jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire l’ouvrier de quart ayant accompli exceptionnellement, dans la semaine, sept quart de six heures de travail consécutifs au minimum reçoit une rémunération supplémentaire égale à 80% de son salaire normal, pour la durée d’un quart de travail.

Le travailleur de quart qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine, n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Article 55 : Indemnité de Transport

Il est accordé à tout travailleur relevant de la présente convention une indemnité forfaitaire dite de « transport » lui permettant de se déplacer de son domicile au lieu de travail.

Les montants de cette indemnité se trouvent dans l’annexe I de la présente Convention.

Les travailleurs qui sont dotés de véhicules de service ne bénéficient pas de cette indemnité.

Article 56 : Indemnité de logement

Sauf dispositions plus avantageuses dans les entreprises, il est accordé aux travailleurs non logés par l’entreprise une allocation mensuelle de participation aux frais de logement dont le montant est fixé en annexe I.

Article 57 : Indemnité de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat ou à défaut par les usages de la profession et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :

-Huit fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal, en dehors du lieu d’emploi.

-Douze fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi.

-Vingt fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et couchage en dehors du lieu l’emploi habituel.

En ce qui concerne les cadres et assimilés, le remboursement des frais occasionnés par le déplacement hors du lieu habituel d’emploi s’effectuera sur présentation des factures ou de toutes pièces justificatives.

D’accord parties, l’indemnité de déplacement n’est pas due lorsque ces prestations (nourriture et logement) sont fournies en nature.

Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois et amener le travailleur à exercer sa profession hors des limités indiquées au paragraphe 1er l’intéressé est en droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l’employeur.

Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue, d’autre part, à percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d’emploi.

On entend par famille du travailleur le ou les conjoint(es) et les personnes à charge telles que définies par le code de sécurité sociale.

Article 58 : Frais de mission

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat ou à défaut par les usages de la profession, et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnité forfaitaire de mission dans les proportions définies en annexe I :

Dans tous les cas les frais au-delà des prévisions dus à des niveaux de vie élevés, sont remboursés sur présentation des factures ou de toutes autres pièces justificatives.

D’accord partie les frais de mission ne sont pas dus lorsque toutes les prestations (nourriture et logement etc.) sont fournies en nature.

Article 59 : Prime de panier

Les travailleurs effectuant au mois six heures de travail de nuit bénéficient d’une indemnité dite prime de panier, dont le montant est égal à trois fois le salaire horaire du manœuvre ordinaire.

Cette prime est en outre accordée aux travailleurs qui, après avoir travaillé dix heures ou plus, de jour, prolongeront d’au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.

Elle est également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance ininterrompue de travail de dix heures dans la journée.

Article 60 : Prime de nuit

Lorsque le travailleur est appelé à exercer sept heures de travail ou plus après le début de la période réglementaire de travail de nuit, il bénéficie d’une indemnité dite prime de nuit dont le montant est fixé à 3000f par nuit.

Article 61 : Prime d’ancienneté

On entend par ancienneté, le temps pendant lequel le travailleur à été occupé d’une façon continue dans les différents établissements d’une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de celle-ci.

Comptent comme temps de service au regard du droit à la prime d’ancienneté :

-L’absence du travailleur dans la limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé. Ce délai est prolongé jusqu’au remplacement du travailleur,

-La période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnel,

-Les périodes de repos des femmes salariées en couche,

-La grève ou le lock-out déclenché dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs,

-Les absences pour congés payés ou permissions exceptionnelles prévues par la présente convention,

-Absence pour stages professionnels du fait de l’employeur

Par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leurs départs précédents ont été provoqués par :

-une compression de personnel ou suppression d’emploi,

-la fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou une période obligatoire d’instruction militaire,

-le service militaire ou para militaire du travailleur, et les périodes obligatoires d’instruction militaire,

-les absences pour raisons personnelles dans la limite de 10 jours.

Une prime d’ancienneté consistant dans une majoration du salaire minimum de base de la catégorie professionnelle du travailleur, sera allouée dans les conditions suivantes :

-6 % après deux années de présence,

-3 % par année de présence à partir de la quatrième année.

Article 62 : Entretien professionnel /Notation annuelle

Les parties reconnaissent qu’il est du plus haut intérêt pour l’Entreprise que le travailleur et sa hiérarchie puissent échanger une fois par an les idées sur son activité professionnelle, ceci, dans le souci primordial de préserver l’outil de travail, entretenir un climat social sain et des ressources humaines motivées pour les objectifs de l’Entreprise .

A cette occasion, la hiérarchie fait état au travailleur concerné de l’appréciation générale qui est faite de son activité au cours de l’année écoulée, activité qui peut être fondée sur les objectifs préalablement définis.

Le travailleur à son tour a l’occasion d’apporter tout éclaircissement, de formuler des suggestions, et de faire état des facteurs qui influencent son activité.

C’est aussi l’occasion pour la direction de connaitre directement ceux qui agissent en son nom.

C’est pour tous un outil irremplaçable pour éviter les préjugées, les suppositions, les incompréhensions et les méprises.

Ainsi les parties signataires conviennent de l’institution de l’entretien professionnel qui se fera au moment des notations annuelles du personnel.

Article 63 : Avancement

La présente convention considère trois sortes d’avancement :

- un échelon supérieur

-Avancement de catégorie ou le passage d’une catégorie inférieure à une catégorie supérieure

-Avancement de classe ou le passage d’une classe inférieure à une classe supérieure

Avancement d’échelon

*Avancement automatique d’échelon

Il intervient automatiquement après chaque année d’ancienneté

*L’avancement d’échelon de mérite

En plus de l’échelon automatique un ou plusieurs échelons de mérite sont accordés à tout agent ayant obtenu une moyenne de 12/20 à la notation annuelle.

Avancement de catégorie

L’avancement de catégorie a lieu à la suite d’une modification du poste de travail, d’une accession à une qualification supérieure, d’une décision discrétionnaire du chef de l’établissement ou si l’agent arrive au terme d’une ancienneté de 1 an dans le dernier échelon de sa catégorie.

Avancement de classe

L’avancement de classe a lieu à la suite d’une modification du poste de travail, d’une accession à une qualification supérieure, d’une décision discrétionnaire du chef de l’établissement.

Article 64 : déblocage en fin de classe

Dans l’impossibilité de changer la classe à un agent qui arrive à terme d’une ancienneté de 1 an dans le dernier échelon de sa classe, il lui sera accordé la valeur de son dernier échelon à la fin de chaque année.

Article 65 : Indemnités d’entreprise

Il est accordé aux salariés une indemnité mensuelle dénommée indemnité d’entreprise dont le montant est fixé d’accord partie entre les représentants du personnel et l’employeur avec un minimum de 25% du salaire de base.

Article 66 : Indemnités de fonction

Une indemnité dite de fonction est mensuellement payée au personnel d’encadrement de C1 à P4. Le montant de cette indemnité est fixé en annexe I.

Article 67 : Indemnité de dépaysement

Une indemnité de dépaysement est allouée au travailleur déplacé du lieu de sa résidence habituelle pour exécuter une mission à l’étranger dans le cadre de son contrat de travail, ou toutes autres activités dans le cadre de sa profession.

Cette indemnité est liée à l’environnement du travail dans le pays où s’exerce la mission, et correspondra aux procédures en vigueur au sein des entreprises concernées par la présente convention.

Article 68 : Indemnité d’appel

Indemnité d’appel d’un travailleur par obligation de travail

Il est accordé à tout travailleur appelé par obligation à exécuter un travail en dehors des heures normales de travail un week¬- end, un jour férié, une prime d’appel est fixée de la façon suivante :

-Une casse croûte d’au moins 5.000 f

-Frais de transport d’au moins le coût de dix litres d’essence.

-Un minimum de huit heures supplémentaires.

Article 69 : prime de salissure

Lorsque l’entreprise utilise des travailleurs à des travaux salissants, une prime de salissure mensuelle dont le montant est fixé en annexe I, est versée aux travailleurs concernés.

Article 70 : Prime poussière

Une prime poussière mensuelle dont le montant est fixé en annexe I sera versée aux travailleurs relevant de la présente convention.

Article 71 : Prime de risque

Il est octroyé à tout le personnel relevant de la présente convention une prime mensuelle relative aux risques. Le montant de cette prime sauf dispositions plus avantageuse est fixé en annexe I.

Article 72 : prime d’itinérant

Il est octroyé aux agents soumis au régime itinérant par obligation de travail, une prime d’itinérant payée mensuellement lorsque le poste a été effectué. Le montant de la prime d’itinérant est de 5.000 f par sollicitation journalière.

Article 73 : Prime de rendement

Une prime de rendement mensuelle est accordée à tout le personnel des entreprises relevant de la présente convention.

Elle est une rémunération destinée à récompenser le travail exécuté dans les conditions de temps normale. Elle répond à l’effort des travailleurs et est destinée à stimuler leur effort. Elle est définie de commun accord entre l’employeur et les représentants du personnel dans chaque entreprise en fonction du type d’exploitation.

Article 74: Prime de production

Une prime de production mensuelle est accordée à tout le personnel des entreprises relevant de la présente convention.

Elle répartit une partie de la richesse à ceux qui ont contribué à sa production. Elle est définie de commun accord entre l’employeur et les représentants du personnel dans chaque entreprise en fonction du type d’exploitation.

Article 75 : Prime de bilan

Une prime de bilan est accordée après l’arrêté des comptes annuels à tout travailleur relevant des services comptabilité et financier. Le montant de cette prime ne doit pas être inférieur à 50% du salaire de base.

Article 76 : Prime de caisse

Une prime de caisse mensuelle est allouée à tout salarié qui manipule des fonds de la société. Le montant de cette prime est fixé suivant l’importance des opérations bancaires de caisse et ne peut être inférieur à 15.000 fcfa.

Article 77 : Véhicule

Chaque société soumise à l’application de la présente convention, doit définir suivant son régime et ses procédures l’attribution des véhicules de fonction, et des moyens de déplacement aux travailleurs itinérants qui en auraient besoin pour assurer leur fonction.

Article 78 : Fête de 1er mai

Afin de raffermir les liens de travail, le chef d’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour marquer les fêtes de 1er mai.

Article 79 : organisation de l’arbre de noël

Il est institué au profit des enfants des travailleurs de la société, une fête dite « fête de fin d’année » à la charge de l’employeur. A cette occasion, une allocation de Vingt cinq mille (25 000) F CFA par enfant est octroyée aux enfants âgés de 0 à 15 ans au maximum dans la limite de six enfants par travailleur.

Article 80 : Autres primes

D’autres primes peuvent être octroyées en faveur de certaines catégories de travailleurs d’une entreprise et ceci dépendra des possibilités financières de cette entreprise.

TITRE VI

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 81 : Durée du travail – récupération - heures supplémentaires

Les jours et horaires de travail sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu des particularités de la profession.

Toute modification des jours et horaires de travail donnera lieu à consultation préalable des délégués du personnel et sera transmise à l’Inspection du Travail du ressort avant sa mise en application.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent pas lieu à récupération.

Seules sont susceptibles d’être récupérées, les heures perdues dans la limite de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires réglementairement autorisées ainsi que les heures de récupération, ont le même caractère obligatoire que les heures légales de travail.

Article 82 : Astreintes

C’est l’obligation faite à un travailleur d’être à la disposition de son employeur pour assurer les urgences du service.

•Astreinte fixe : tout agent à partir d’un niveau de responsabilité (de la catégorie AM3), étant à la disposition de l’employeur, bénéficie chaque mois d’une prime d’astreinte fixe dont le montant est fixé en annexe I.

•Astreinte intervention : une prime forfaitaire d’astreinte intervention est payée à tout agent programmé pour une durée n’excédant pas sept jours dans le mois. Le montant est fixé en annexe I.

Au-delà des sept jours le forfait est multiplié par deux.

Les heures effectivement travaillées sont payées en heures supplémentaires.

Article 83 : Interruption collective du travail

En cas d’interruption collective du travail, résultant soit de cause accidentelle ou de force majeure, soit d’intempérie, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur ordre du chef d’établissement ou de son représentant, s’est tenu à la disposition de l’entreprise doit recevoir son salaire calculé au tarif normal même s’il n’a pas effectivement travaillé.

Article 84 : Jours fériés

Les jours fériés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

La rémunération versée au travailleur est calculée :

*Dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai dans le cas où normalement la journée aurait dû être travaillée entièrement dans l’entreprise ;

Ou

*à raison de huit fois le salaire horaire effectif de l’intéressé sans majoration pour les heures supplémentaires dans les cas suivants :

-l’horaire prévoyait pour ce jour-là un travail à mi-temps.

-L’horaire ne prévoyait aucune heure de travail pour ce jour là.

Ces dispositions s’appliquent même lorsque les jours fériés énumérés tombent pendant une période de chômage intempérie.

Réserve faite de ce cas , aucun paiement n’est dû aux travailleurs qui n’auront pas accompli normalement à la fois, la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié sauf absences exceptionnelles préalablement autorisées.

L’employeur conserve la faculté de récupérer les jours fériés chômés, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et les modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdues collectivement.

Article 85 : Travail des femmes et des enfants

Les conditions de travail des femmes et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont réglées conformément à la loi.

L’employeur tiendra compte de l’état de la femme enceinte en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut, par elle-même, être un motif de licenciement. En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé, du fait de l’état de grossesse constaté, l’intéressée conserve dans son nouveau poste le salaire qu’elle percevait avant sa mutation.

Article 86 : Congés

a)Durée du congé

Les travailleurs bénéficient des congés payés à raison 2.5 jours par mois de service effectif. Seuls les jours ouvrables sont pris en compte.

Lorsque les jours chômés interviennent pendant les congés et n’étaient dans les calculs, le travailleur les récupère en accord avec le chef de l’établissement.

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérés comme temps de travail effectifs, outre les cas visés par le code du travail :

-Les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou les voyages d’études organisés par l’entreprise.

-Les séminaires syndicaux et les permissions d’absence exceptionnelle visés à l’article 85 ci-dessous.

b)Organisation du congé.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accords partie entre l’employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d’une durée supplémentaire supérieure à trois mois. L’ordre de départ devra être communiqué à chacun des ayants droits au moins 15 jours avant son départ et pourra être affiché dans les bureaux, ateliers et chantier.

Il sera fixé par l’employeur en tenant compte, si possible, du désir du travailleur, sauf congé général pour fermeture de l’entreprise.

c)Allocation congé

L’allocation congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

En cas de fractionnement du congé, l’allocation congé revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Sont exclues du calcul de l’allocation congé, les primes de rendement et les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.

d) Rappel pendant le congé

-Le rappel pendant le congé ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. Les jours ainsi travaillés seront payés. Il sera versé au salarié durant la période de rappel une indemnité calculée suivant les modalités stipulées par la présente convention collective en matière de frais de déplacement.

-Si le salarié, au moment de son rappel, séjourne dans une localité outre que celle de son domicile, la durée des voyages aller et retour sera ajoutée à celle du congé restant à courir et les trais y afférent lui seront remboursés.

Article 87 : Permissions exceptionnelles

Des permissions d’absences exceptionnelles, dans les limites fixées ci-dessous non déductibles du congé annuel et n’entraînant aucune réduction du salaire, peuvent être accordées aux travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise pour les événements suivants à justifier par la présentation des pièces d’Etat civil ou une attestation délivrée par les autorités dûment qualifiées à cet effet :

*Des congés d’éducation ouvrière visés à l’article 8

*A l’occasion d’événement familiaux, même si le travailleur ne justifie pas de six mois d’ancienneté dans l’entreprise :

-décès d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne direct : cinq (5) jours

-décès d’un frère ou d’une sœur : trois (3) jours

-décès d’un beau-père ou d’une belle-mère : trois (3) jours

-mariage d’un enfant : deux (2) jours

-mariage d’un frère ou d’une sœur : un (1) jour

-mariage du travailleur : trois (3) jours

-naissance au foyer : trois (3) jours

-baptême : un (1) jour

-déménagement : deux (2) jours.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l’employeur de sa reprise du travail.

Le document attestant l’événement doit être présenté à l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard huit jours après que l’événement a eu lieu.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l’événement attesté par la production d’un certificat de naissance.

TITRE VII

HYGIENE, SECURITE ET SANTE

Article 88 : considérations générales

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions d’hygiène et la sécurité du travail dans les établissements.

Il est à rappeler que:

-Les salariés doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions les consignes prises pour la prévention des accidents du travail en particuliers celles qui concernent le port de matériel de protection individuelle. Ce matériel sera mis à la disposition du personnel effectuant les travaux qui en nécessitent l’usage.

-Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la loi.

-Les vestiaires, lavabos et WC à l’usage du personnel féminin sont séparés de ceux à l’usage du personnel masculin.

Article 89 : Sécurité sociale

L’employeur doit obligatoirement s’affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour permette aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation. Toutefois, les travailleurs qui se trouvent placés sous un régime plus favorable continuent à en bénéficier à titre personnel.

Article 90 : Soins de santé et hospitalisation

Des entreprises soumises à la présente convention prendront toutes les dispositions pour souscrire à une assurance maladie au profit de leurs employés et à leurs familles.

Article 91 : Visite médicale périodique

Tout le personnel des sociétés de la présente convention sera obligatoirement soumis à une visite médicale périodique, par intervalle régulière de six mois pour les postes à risques et de douze mois pour les autres.

Les résultats de la visite et des examens ainsi que les mesures qui en découlent seront notifiés au travailleur concerné sous pli confidentiel.

Les frais de la visite périodique sont entièrement à la charge de l’employeur.

Article 92 : Visite médicale de fin de contrat

La visite médicale est obligatoire à tout travailleur en fin de contrat de travail. Trois mois avant la date de fin de contrat, les travailleurs sont soumis à des examens médicaux. Au cas où celui-ci serait porteur d’une maladie professionnelle l’employeur le prend entièrement en charge jusqu’à la guérison totale.

Cette disposition est valable pour le départ à la retraite, la démission et le licenciement.

TITRE VIII

COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 93 : Organisation et fonctionnement

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution à l’amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation de la présente convention.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

La composition de la commission est la suivante :

-trois membres titulaires et trois membres suppléants pour chacune des parties signataires de la présente convention.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués à la Direction Générale de travail et des lois Sociales par chacune des parties.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi qu’à l’autorité administrative susvisée. Cette dernière se charge de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal par la partie la plus diligente.

TITRE IX

DISTINCTIION HONORIFIQUES

Article 94 : Distinctions honorifiques

Sauf dispositions plus favorables des accords de société, les parties signataires de la présente convention s’engagent, pour les services rendus à la société, à faire bénéficier aux travailleurs des distinctions honorifiques et de récompenses, dans les conditions ci-après :

●10 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 150.000 f plus un mois de salaire ou un minimum de 300 000 F CFA pour tout travailleur dont le salaire est inférieur à 300.000 f.

●15 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 200.000 f plus trois mois de salaire ou un minimum de 500 000 F CFA pour tout travailleur dont le salaire multiplié par trois est inférieur à 500.000 f.

●Après 20 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 250. 000 f plus quatre mois de salaire ou un minimum de 600 000 F CFA pour tout employé dont le salaire multiplié par quatre est inférieur à 600 000 f.

●Après 25 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 300 000 f plus cinq mois de salaire ou un minimum de 700 000 F CFA pour tout employé dont le salaire multiplié par cinq est inférieur à 800 000f.

●Après 30 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 350 000 f plus six mois de salaire ou un minimum de 850 000 F CFA pour tout employé dont le salaire multiplié par six est inférieur à 850 000 f.

●Après 35 ans de service :

Un diplôme, une médaille d’une valeur de 400.000 f plus douze mois de salaire ou un minimum de 2.000 000 F CFA pour tout employé dont le salaire multiplié par douze est inférieur 2.000 000f.

TITRE X

DISCIPLINE

Article 95 : Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont :

1.L’avertissement avec inscription au dossier,

2.La mise à pied de un à huit jours avec privation de salaire,

3.La mise à pied aggravée de un à quinze jours avec privation de salaire,

4.Le licenciement avec préavis,

5.Le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Sont considérés comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

-Le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

-La violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service régulièrement porté à la connaissance du personnel ;

-Les voies de faits commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l’établissement

-La violation du secret professionnel ;

-L’état d’ivresse caractérisé.

-Malversation

Cette liste n’est limitative.

Dans tous les cas, l’application pratique se fera au travers des règlements intérieurs de chaque société.

Les sanctions entraînant le licenciement, sont prononcées obligatoirement par écrit par le directeur général de la société ou son représentant dûment mandaté après que le travailleur, assisté éventuellement de son délégué du personnel ait fourni ses explications écrite ou verbales.

Une ampliation de la décision portant sanction est adressée à l’Inspection du Travail et des lois Sociales du ressort.

La suppression de salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l’application de sanctions disciplinaires.

Dans tous les cas la sanction ne peut être infligée au delà d’un délai de deux mois à compter de l’établissement de la preuve de la faute. De même, la même faute ne peut faire objet de deux sanctions.

TITRE XI

CONFLITS COLLECTIFS

Article 96 : procédure de règlement des conflits collectifs

Les parties s’engagent à respecter la procédure de règlement des conflits collectifs comme fixées par le code du travail dans les articles 256 à 267.

En cas de divergence dans le règlement d’un conflit individuel ou collectif, au sein de toute entreprise, les représentants signataires de la convention s’efforceront de l’aplanir avec l’Employeur ou son représentant.

Article 97 : EMBAUCHE DURANT LES PERIODES DE GREVE

Il est interdit de procéder en période de grève à des recrutements de travailleurs occasionnels pour suppléer le personnel régulièrement en grève conformément aux dispositions de l’article 270 du code du travail sans l’accord préalable de l’inspecteur du travail du ressort. Dans tous les cas le recours aux travailleurs occasionnels ne peut avoir pour effet la continuation de la production.

TITRE XII

SERVICES SOCIAUX

Article 98 : Cantine

Les parties s’accordent sur la mise en place de cantine au sein de tous les établissements relevant de la présente convention avec un personnel bien formé en restauration et sur les mesures d’hygiène. Les modalités de fonctionnement de la cantine sont les suivantes :

-L’effectif du personnel de la cantine dépendra de l’effectif total de chaque entreprise.

-Les horaires et le nombre de repas par jour de la cantine sont définis d’accord parti entre l’employeur et la représentation du personnel.

-Les plats sont subventionnés à 90% par l’employeur

-Une liste de dix menus équilibrés au minimum est arrêtée de commun accord entre l’employeur et la représentation du personnel.

-Sauf pratique plus avantageuse la valeur de tout repas ne peut être en dessous de 1500 F CFA.

-L’actualisation du prix des repas ne peut intervenir qu’après concertation entre l’employeur et la représentation du personnel.

-La gestion de ces structures doit respecter l’article 216 du code du travail togolais.

Article 99 : Structures de restauration et de fourniture des produits de première nécessité

L’employeur prendra les dispositions nécessaires pour mettre en place des structures de restauration et de fourniture des produits de première nécessité (économat, super marché, popote etc.)

Ces structures sont subventionnées par l’employeur.

Article 100 : Structures éducatives et de loisirs:

Les entreprises relevant de la présente convention prendront les dispositions nécessaires pour mettre en place des structures éducatives de loisirs et de campement gérées conformément à l’article 216 du code du travail togolais de la manière suivante:

- des structures éducatives à savoir des écoles, de la maternelle au secondaire au moins, équipées des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les moyens de transport à la disposition des enfants des mineurs pour des formations spécialisées.

- des structures de sport et loisir à savoir des aires de jeux, les piscines, les vidéothèques des salles de spectacle et de bibliothèques.

Article 101 : Prêt scolaire

Un prêt scolaire sans intérêt équivalent à un mois de salaire brut au moins, remboursable en douze mois est accordé aux salariés.

Article 102 : bourse d’étude

Une bourse d’étude aux enfants les plus méritants est accordée par chaque entreprise.

Article 103 : Vente des emballages perdus, voitures et mobiliers

Les emballages perdus (fûts vides, ferrailles, meubles, caisses cassés ou avariés et autres objet usagés) sont vendus en priorité au personnel de la société à des prix symboliques définis d’accord partie.

Article 104 : un comité de vente

Un comité composé du chef de l’entreprise ou de son représentant et des représentants travailleurs est chargé de la bonne application de l’article 101. Il étudie les dossiers, organise les ventes, fixe les prix et les délais de paiement et d’enlèvement. Les représentants des travailleurs sont désignés par le collège des délégués du personnel pour un mandat de deux ans non renouvelables.

En cas de vente extérieure l’acquéreur et le comité s’accorde sur le prix de vente. Dans tous les cas le prix de vente à l’extérieur est supérieur à celui de la vente à l’interne.

Les produits de cession et de vente seront répartis équitablement entre tous les travailleurs permanents précisément dans le mois de janvier de chaque année.

Article 105 : Avantage en nature

Toute entreprise relevant de la présente convention devra faire bénéficier de ses produits à ses travailleurs à un taux forfaitaire.

La quantité, le prix et les modalités de payement seront définis d’accord partie dans chaque entreprise concernée.

Au cas où le produit ne serait pas directement consommable, l’employeur et les représentants des travailleurs définiront d’accord partie une politique de compensation.

Article 106 : politique d’habitat

Les parties s’accordent sur la nécessité de définir dans chaque établissement relevant de la présente convention une politique de l’habitat afin d’offrir à chaque travailleur la possibilité de disposer d’un logement décent.

TITRE XIII

RETRAITE

Article 107 : Age d’admission

L’âge d’admission à la retraite est celui fixé par les dispositions légales en vigueur. Cependant des dispositions statutaires propres aux secteurs des mines peuvent envisager des cas de départ à la retraite tenant compte de la pénibilité des activités du secteur.

Article 108 : Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale, dite « Indemnité de départ à la retraite. »

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.

Article 109 : Sursalaire de départ à la retraite

Il est accordé à chaque employé à compter des cinq dernières années précédant la retraite un sursalaire de départ à la retraite afin de permettre au travailleur de mieux jouir de sa retraite. A cinq ans de la retraite, le travailleur bénéficie d’un sursalaire équivalent à la valeur de huit échelons de sa catégorie professionnelle.

Article 110 : Flexibilité horaire

L’employeur accorde au travailleur vers la fin de sa carrière, un allègement de son volume horaire habituel afin d’offrir à celui-ci l’opportunité d’apprêter ses dossiers et de faire face aux exigences de départ à la retraite. A cet effet, à six mois de la date de son départ à la retraite le travailleur bénéficiera de quatre heures d’absences par jour pour les activités sus désignées.

Article 111 : Cadeau de retraite

Il sera alloué aux travailleurs relevant de cette Convention un cadeau spécial en guise de remerciement et de bonne séparation d’une valeur de trois millions (3 000 000) de francs CFA.

Article 112 : Fête de retraite

Les employeurs sont tenus d’organiser une fête spéciale à l’intention des travailleurs partant à la retraite. L’employeur doit faire en sorte que l’organisation de la fête soit distinctive de la fête de fin d’année. Un comité paritaire veillera à l’organisation de cette fête.

Article 113 : Création d’une assurance complémentaire de retraite

Les parties signataires de la présente convention sont d’accord sur le principe de la création d’une assurance complémentaire de retraite à tous les travailleurs. La cotisation mensuelle d’un montant de 40% du salaire de base du travailleur est entièrement effectuée par l’employeur.

TITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 114 : Reclassement

Les travailleurs seront reclassés dans chaque établissement dans les catégories définies par les classifications jointes à la présente convention dès son entrée en vigueur.

Dans le cadre de ce reclassement il peut être institué dans chaque établissement un comité de reclassement composé de l’employeur et des représentants des travailleurs. Ce comité peut faire appel à toute personne ressource susceptible de l’accompagner dans sa mission.

Le travailleur dont l’emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente convention sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l’emploi qu’il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également en cas d’un nouvel accord particulier de salaires.

Article 115 : Formation professionnelle

Pour favoriser le renforcement des capacités et le perfectionnement des travailleurs, l’employeur seul ou en association avec d’autres employeurs mettra à la disposition des travailleurs un centre de formation pluridisciplinaire en vue de réaliser dans la mesure du possible la formation et le perfectionnement de son personnel.

En plus de cela, l’employeur peut au besoin recourir à la formation de son personnel à l’extérieur.

En dehors de la formation, l’employeur veillera au recyclage régulier de son personnel.

Pendant les périodes de formation et de perfectionnement professionnel, à la demande de l’employeur, le travailleur percevra son salaire intégral et les avantages qui s’y attachent, en dehors des indemnités de responsabilité, des primes de rendement et autres indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Dans le cas d’une formation qualifiante sur l’initiative du travailleur, l’employeur pourra participer aux frais de formation. Le temps alloué sur la durée du temps de travail et les différentes modalités d’indemnisation seront déterminés de commun accord entre l’employé et la société.

Article 116 : Dédit formation

Tout travailleur ayant bénéficié de formation ou d’action de renforcement de capacité et de perfectionnement au frais de l’employeur pour une période d’au moins trois mois est tenu de faire bénéficier en priorité ledit employeur des retombées de la formation.

Les obligations du travailleur ayant bénéficié de formation sont définies dans le tableau ci-après :

Durée de la formation Années minimum de service à effectuer
3 mois à 1 an 3 ans de service
1 à 2 ans 5 ans de service
2 ans et plus 10 ans de service

La non-observation des dispositions ci-dessus indiquées peut exposer le travailleur à des poursuites en remboursement des frais engagés dans les proportions du coût de ses formations au prorata du temps dû à l’entreprise après la formation :

Article 117 : Annexes à la convention collective des mines

Des accords d’établissement seront élaborés pour chaque entreprise pour déterminer des conditions particulières d’emploi et trouver des solutions aux problèmes non réglés par le texte général de la présente convention.

ANNEXES

ANNEXE I

ASTREINTE FIXE

AM3 à AM6 :30 000 FCFA

P1 : 50 000 FCFA

P2 : 60 000 FCFA

P3 : 70 000 FCFA

P4 : 80 000 FCFA

ASTREINTE INTERVENTION

1er et 2è: 40 000 FCFA

3è: 50 000 FCFA

4è: 60 000 FCFA

5è: 70 000 FCFA

6è: 80 000 FCFA

7è: 90 000 FCFA

8è: 100 000 FCFA

9è : 100 000 FCFA

AM1 à AM2: 120 000 FCFA

AM3 à AM6: 150 000 FCFA

P1 à P4: 180 000 FCFA

INDEMNITE DE FONCTION

C1 : 25 000 FCFA

C2 : 30 000 FCFA

C3 : 35 000 FCFA

C4 : 45 000 FCFA

P1 : 65 000 FCFA

P2 : 80 000 FCFA

P3 : 90 000 FCFA

Directeur : 115 000 FCFA

DG : 150 000 FCFA

INDEMNITE DE COMPASSION

3 000 000 FCFA

PRIME DE RISQUE

-Chantier : 90 000 F CFA

-Atelier : 60 000 F CFA

-Administration : 40 000 F CFA

INDEMNITE DE LOGEMENT

-Employé/ Ouvrier : 70 000 F CFA/mois

-Agent de maîtrise : 100 000 F CFA/mois

-Cadre : 140 000 F CFA/mois

PRIME DE SALISSURE

Le montant de la prime de salissure est fixé à 25 000 F CFA.

INDEMNITE DE TRANSPORT

L’indemnité de transport allouée aux travailleurs est fixée comme suit :

-Employé/ Ouvrier : 80 000 F CFA/mois

-Agent de maîtrise : 100 000 F CFA/mois

-Cadre : 150 000 F CFA/mois

PRIME DE POUSSIERE

Le montant de la prime de poussière est fixé comme suit :

Administration: 15 000 F CFA

Production/Maintenance : 25 000 F CFA

FRAIS DE MISSION

TOGO Cadre Agent de maîtrise Agent d’exécution
Petit déjeuner 10000 8000 5000
repas 30000 22000 15000
hébergement 30000 20000 15000
total 70000 50000 35000

Afrique Cadre Agent de maîtrise Agent d’exécution
Petit déjeuner 20000 15000 10000
repas 50000 50000 40000
hébergement 80000 60000 40000
total 150000 125000 90000

Hors Continent Cadre Agent de maîtrise Agent d’exécution
Petit déjeuner 70000 50000 40000
repas 90000 80000 70000
hébergement 120000 100000 80000
total 280000 230000 190000

ANNEXE II

I/ LES CLASSIFICATIONS

Les entreprises relevant de cette convention des Mines assurent la carrière de leurs personnels par des outils de gestion dont les dispositions de classification des Emplois ci-dessous.

A/- Niveau de recrutement

Tout recrutement se fait conformément aux dispositions ci-dessous.

NIVEAU D’ETUDE CLASSE CATEGORIE
EO1 1 à 4
EO2 2 à 5
EO3 3 à 6
CFA CEPD EO4 4 à 7
CEPD+ 2ans d’expériences professionnelle, permis D ou E EO5 5 à 8
BEPCM, CAP, BEPC, BEP-SDC, BAC1 (ENS. Général) EO6 6 à 9
BAC II général, BAC1 (ENS. Technique) C1 AM1 à AM4
BAC II technique, BT, diplôme de l’ENA cycle1 C2 AM2 à AM5
DEUG C3 AM3 à AM6
BAC II + 3 (licence) BACII+ 2 (BTS – DUT) C4 AM4 à AM7
BAC+3ans (Licence professionnelle), diplôme de l’ENA cycle2 et du centre de formation des professions de justice ou diplôme équivalent, BAC + 4ans d’étude académique P1 P1 à P3
BAC II + 4 ans de formations professionnelles ou diplômes équivalents (maîtrise prof) master recherche P2 P2 à P4
Master professionnel, DESS, diplôme d’Ingénieur, diplôme de l’ENA cycle3 P3 P3 à P5
Doctorat P4 P4 à P5

B/- Classification professionnelle

Il existe quatre groupes d’emploi dans chacune des entreprises concernées

-Groupe I Manœuvres (1è – 4è)

-Groupe II Employé/Ouvrier (2è – 5 è)

-Groupe III Agent de Maîtres (AM1 – AM7)

-Groupe IV Cadres (P1 – P3 et hors cadre)

CLASSE EO1

MANŒUVRES

1ère catégorie à 4è Catégorie

Travailleurs à qui sont confiés des travaux élémentaires n’exigeant aucune connaissance ni aucune adaptation au préalable.

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-après :

-Manœuvres ordinaires

CLASSE EO2

EMPLOYES / OUVRIERS

catégorie à 5è Catégorie

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-après :

-Gardiens

-Agent d’entretien bureau, villas

-Agent de nettoyage : engins, matériel, installations

-Balayeurs

-Manutentionnaires débutants

-Valet

-Portier

-Agent de sécurité

-Agent de la catégorie EO1 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE EO3

EMPLOYES / OUVRIERS SPECIALISES

catégorie à 6è Catégorie

Travailleurs possédant un minimum d’instructions et des connaissances élémentaires de la profession acquise par l’apprentissage ou la pratique.

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-dessous :

-Aide ouvrier (mécanicien, électricien, chaudronnier, magasinier….)

-Poseur de voie

-Aiguilleur

-Accompagnateur de trains

-Contrôleur de rames

-Releveur de bascule

-Surveillant débourbage, station pompage

-Prépose secteur sec

-Surveillant jetée

-Surveillant tunnels

-Conducteur VL (voiture légère)

-Ouvrier entretien charpente

-Aide manutentionnaire de chantier

-Conducteur lève bande

-Aide ouvrier chargement Service Maritime

-Porte mire

-Sableur

-ensacheur

-Planton

-Garçon de salle (médical)

-Garçon d’accueil – garçon de bureau

-Manutentionnaire de chargement

-Gardiens four, ou dépôts

-Employés d’entretien

-Pointeur

-Pompiste

-Blanchisseur

-Jardinier

-Agent de la catégorie EO2 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE EO4

EMPLOYES / OUVRIERS SPECIALISES

catégorie à 7è Catégorie

Travailleurs d’habilité et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-après :

-Ouvrier spécialisé

-Agent de sécurité qualifié

-Magasinier – distributeur – réceptionnaire

-Grutier (Wharf)

-Soudeur – rechargeur

-Mécanicien et chauffeur graisseurs

-Mécanicien – Electricien – Menuisier – Maçon – Plombier – Peintre – Frigoriste – Vulcanisateur ……..

-Tireur de plans – employé d’imprimerie – calqueur

-Standardiste

-Réparateur de pneus

-Chauffeur ravitailleur

-Cantonnier

-Vaguemestre

-Veilleur VHF

-Employé météo

-Ouvrier entretien voie

-Echantillonneur

-Commis aux écritures, employé de bureau

-Conducteur sauterelle – remblayeur – engins de manutention – machine à soc – vedette….

-Manutentionnaire

-Dispatcher trémie

-Surveillant auxiliaires (centrale)

-Dépanneur courant faible

-Adjoint au Chef d’équipe nettoyage wagons

-Gardien principal

-Aide archiviste

-Contrôleur principal de rames

-Surveillant trémie

-Agent de la catégorie EO3 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE EO5

EMPLOYE / OUVRIERS HAUTEMENT QUALIFIES

catégorie à 8è Catégorie

Travailleurs ayant des connaissances professionnelles, capable d’exécuter des travaux qualifiés.

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-après :

-Télexiste – Standardiste

-Dactylographe – Commis livreur – Commis de chantier – Commis chauffeur

-Mécanicien – Electricien – Métalliseur – Soudeur – Chaudronnier – Menuisier – Maçon – Plombier – Peintre – Tôlier – Frigoriste – Rebobineur – Charpentier – Ajusteur – Vulcanisateur – Réparateur de pneus

-Pointeur

-Gréeur – Chef de panneau

-Echantillonneur

-Conducteur de machine de chargement, de four, de sauterelle de chargement

-Employé de bureau

-Agent de transit

-Conducteur de chenil lards – grader – de pelle

-Conducteur de tracteur remorque – transport en commun Ravitailleur – manutentionnaire

-Surveillant moteur (centrale)

-Agent de mouvement (transport)

-Dessinateur calqueur

-Magasinier

-Sous Chef d’équipe, rechargement

-Ouvrier entretien voie

-Agent d’intervention sécurité

-Dépanneur courant faible

-Distributeur matière et matériel – parc hydrocarbures

-Agent de transfert

-Assistant opérateur topo - sondeur

-Surveillant de remblais

-Préposé aux bascules

-Assistant à monitrice maternelle

-Réceptionnaire

-Préposé centrale gaz

-Installateur radio, téléphone

-Ouvrier équipement cité

-Archiviste

-Commis aux écritures – employé de bureau

-Agent de la catégorie EO4 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE EO6

EMPLOYERS / OUVRIERS HAUTEMENT QUALIFIES

NIVEAU 2

catégorie à 9è Catégorie

Travailleurs capables d’exercer des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies.

Est positionné dans cette classe, le personnel occupant effectivement et pleinement les fonctions ci-après :

-Conducteur de roue-pelle au SC

-Surveillant de secteur production

-Agents administratifs.

-Aide (archiviste, documentaliste, bibliothécaire, comptable)

-Employé de bureau

-Chef d’équipe surveillant tunnel

-Chef d’équipe échantillonnage, intervention mécanique, téléphonique, intervention électrique, mécanique garage, contrôle de rames, chaudronnerie wagons, entretien pont lagunaire, intervention sécurité, ravitaillement chantiers, TP (Travaux Préparatoires) et PC (Pelle et Camions), nettoyage wagons, dactylographie, soudure…

-Surveillant de secteur production

-Conducteur roue-pelle du stock brut

-Conducteur de trains minéraliers

-Surveillant de conduite centrale

-Chaudronnier – mécanicien – électricien – tourneur – fraiseur – aléseur – vérificateur – ajusteur – affûteur – charpentier – maçon – menuisier – plombier – peintre – frigoriste – bobineur – mécanicien moteur – tableauteur – atelier électronicien – vulcanisateur – soudeur

-Dessinateur d’exécution

-Calculateur (SEC et BEM)

-Analyste

-Agent de lancement et d’ordonnancement

-Observateur météo

-Aide infirmier

-Commis d’ordre principal

-Comptable

-Opérateur topographe – sondeur

-Dépanneur téléphone

-Contrôleur (contrôle de gestion)

-Opérateur de saisie

-Déclarant contentieux, réceptionnaire transit, pointeau aux débours, informateur, distributeur, agent de transfert, fichiste, agent d’approvisionnements

-Commis aux affaires domaniales

-Agent de planning

-Agent de la catégorie EO5 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE C1

AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS et ASSIMILES

AM1 à AM4

Travailleur occupé à des travaux dont l’exécution ne nécessite pas de connaissances professionnelles spéciales

Sont notamment positionnés dans cette classe :

-Chef de secteur (travaux, production, méca, élect, chaud….)*

-Aide formateur travaux

-Administrateur de testes

-Secrétaire technique fabrication / exploitation

-Secrétaires de Chef de Service

-Assistant d’hygiène / environnement

-Chargé de relations syndicales

-Aide visiteur (préparation)

-Chef de mouvement

-Dessinateurs (Etudes 1 et cartographie)

-Chef de salle dessin

-Opérateur pilote phosphorique

-Agent d’ordonnancement

-Agent administratif

-Contrôleur informatique

-Maquettiste

-Monitrice de maternelle

-Infirmier auxiliaire

-Assistant gérant du club

-Agent de trésorerie

-Caissier

-Responsable stock cantine

-Programmeur

-Agent de la catégorie EO6 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE C2

AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS et ASSIMILES

AM2 à AM5

Travailleur d’habilité professionnelle exécutant des travaux de haute valeur professionnelle et pouvant exercer un commandement sur les ouvriers ou d’autres types d’agents.

Sont notamment positionnés dans cette classe :

-Chef de poste et de travaux – (Entretien Gestion Cité et maçonnerie)

-Chef de groupe

-Visiteur (préparation)

-Chef de quart

-Chef de district

-Documentaliste – Archiviste

-Assistant formateur travaux

-Assistant administratif

-Formateur Enseignement général

-Chargé des relations administratives

-Sage femme

-Infirmier

-Laborantin

-Instituteur et Directeur d’école primaire

-Gestionnaire de stock

-Hôte d’accueil

-Statisticienne

-Gérant cantine et mutuelle

-Assistant commercial

-Agent de la catégorie C1 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE C3

AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS et ASSIMILES

AM3 à AM6

Travailleurs capables d’exercer d’une façon permanente un commandement sur plusieurs agents de catégories inférieures. Il assure le rendement de son équipe soit sous la direction d’un agent de maîtrise de catégorie supérieure, soit sur les directives de l’employeur ou de son représentant. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres.

Sont notamment positionnés dans cette classe :

-Contremaître

-Chef de chantier

-Secrétaire Direction générale

-Formateur de spécialité

-Dessinateur projecteur

-Projecteur géomètre

-Animateur de sécurité

-Assistante sociale

-Agent technique (dispensaire)

-Professeur CEG

-Gérant

-Analyste d’exploitation

-Chef salle informatique

-Bibliothécaire

-Assistant au chef de section au magasin

-Infirmier principal

-Agent de sécurité de travail

-Chef des ordres de travail

-Agent de la catégorie C2 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE C4

AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS et ASSIMILES

AM4 à AM7

Travailleur pouvant exercer sur les directives de l’employeur ou de son représentant des tâches qualifiées et ayant sous ses ordres des agents de maîtrise de catégories inférieures. Il a le contrôle et la responsabilité des travaux qui lui sont confiés. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions.

Sont notamment positionnés dans cette classe :

-Chef de chantier principal,

-Contremaître principal

-Formateur principal

-Attaché administratif

-Chef projecteur

-Chef de consignation

-Responsable paie

-Chef d’exploitation (informatique)

-Responsable transit

-Responsable achats locaux

-Responsable codification

-Comptable principal

-Surveillant de Centre médical (Hh)

-Directeur CEG

-Agent de la catégorie C3 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE P1

P1 à P3

Travailleur de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondie de la profession acquise par les études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyées sur des connaissances générales.

Sont positionnés dans cette classe :

-Les ingénieurs de travaux

-Agent de la catégorie C4 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE P2

Travailleur possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique ou universitaire appréciable.

Sont positionnés dans cette classe :

-Titulaire d’un BAC + 4 ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent

- Master recherche

-Agent de la catégorie P1 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE P3

Travailleur technique, administratif ou commercial chargé de la supervision d’un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir.

Travailleur possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études adéquates au moyen d’une formation technique ou d’une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales étendues.

Sont positionnés dans cette classe :

-Titulaire du diplôme de l’ENA Cycle III ou diplôme équivalent

-Titulaire du DESS (Diplôme d’Etude Supérieure Spécialisée)

- Master professionnel

-Titulaire du diplôme d’ingénieur

-Agent de la catégorie P2 promu

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE.

CLASSE P4

Travailleur détenant du conseil d’administration des pouvoirs généraux en

vue d’en user pour la direction générale de l’entreprise.

Travailleur ayant une autorité sur l’ensemble de l’entreprise et sur toutes

les activités qui y sont exécutées.

Travailleur titulaire d’une qualification post universitaire.

Sont positionnés dans cette classe :

-Titulaire d’un doctorat ou diplôme équivalent

-Directeur Général

-Agent de la catégorie P3 promu.

LA LISTE DES EMPLOIS N’EST PAS LIMITATIVE

ANNEXE III

BAREME DES SALAIRES

catégorie BASE Taux horaire Valeur de l’échelon
E1-1 85 140 491,20 2 000
E1-2 87 140 502,74 2 000
E1-3 89 140 514,28 2 000
E1-4 91 140 525,82 2 000
E1-5 93 140 537,36 2 000
E1-6 95 140 548,90 2 000
E1-7 97 140 560,43 2 000
E1-8 99 140 571,97 2 000
E2-1 101 140 583,51 2 000
E2-2 103 140 595,05 2 000
E2-3 105 140 606,59 2 000
E2-4 107 140 618,13 2 000
E2-5 109 140 629,67 2 000
E2-6 111 140 641,20 2 000
E2-7 113 140 652,74 2 000
E2-8 115 140 664,28 2 000
E3-1 117 140 675,82 2 000
E3-2 119 140 687,36 2 000
E3-3 121 140 698,90 2 000
E3-4 123 140 710,44 2 000
E3-5 125 140 721,98 2 000
E3-6 127 140 733,51 2 000
E3-7 129 140 745,05 2 000
E3-8 131 140 756,59 2 000
E4-1 133 140 768,13 2 000
E4-2 135 140 779,67 2 000
E4-3 137 140 791,21 2 000
E4-4 139 140 802,75 2 000
E4-5 141 140 814,28 2 000
E4-6 143 140 825,82 2 000
E4-7 145 140 837,36 2 000
E4-8 147 140 848,90 2 000
E5-1 149 140 860,44 2 000
E5-2 151 140 871,98 2 000
E5-3 153 140 883,52 2 000
E5-4 155 140 895,06 2 000
E5-5 157 140 906,59 2 000
E5-6 159 140 918,13 2 000
E5-7 161 140 929,67 2 000
E5-8 163 140 941,21 2 000
E6-1 165 140 952,75 2 000
E6-2 167 140 964,29 2 000
E6-3 169 140 975,83 2 000
E6-4 171 140 987,37 2 000
E6-5 173 140 998,90 2 000
E6-6 175 140 1 010,44 2 000
E6-7 177 140 1 021,98 2 000
E6-8 179 140 1 033,52 2 000
E7-1 181 140 1 045,06 2 000
E7-2 183 140 1 056,60 2 000
E7-3 185 140 1 068,14 2 000
E7-4 187 140 1 079,67 2 000
E7-5 189 140 1 091,21 2 000
E7-6 191 140 1 102,75 2 000
E7-7 193 140 1 114,29 2 000
E7-8 195 140 1 125,83 2 000
E8-1 197 140 1 137,37 2 000
E8-2 199 140 1 148,91 2 000
E8-3 201 140 1 160,45 2 000
E8-4 203 140 1 171,98 2 000
E8-5 205 140 1 183,52 2 000
E8-6 207 140 1 195,06 2 000
E8-7 209 140 1 206,60 2 000
E8-8 211 140 1 218,14 2 000
E9-1 212 640 1 226,79 2 000
E9-2 214 640 1 238,33 2 000
E9-3 216 640 1 249,87 2 000
E9-4 218 640 1 261,41 2 000
E9-5 220 640 1 272,95 2 000
E9-6 222 640 1 284,49 2 000
E9-7 224 640 1 296,02 2 000
E9-8 226 640 1 307,56 2 000
M1-1 185 140 1 068 3 600
M1-2 188 740 1 089 3 600
M1-3 192 340 1 110 3 600
M1-4 195 940 1 130 3 600
M1-5 199 540 1 151 3 600
M1-6 203 140 1 172 3 600
M1-7 206 740 1 193 3 600
M1-8 210 340 1 214 3 600
M2-1 213 940 1 234 3 600
M2-2 217 540 1 255 3 600
M2-3 221 140 1 276 3 600
M2-4 224 740 1 297 3 600
M2-5 228 340 1 317 3 600
M2-6 231 940 1 338 3 600
M2-7 235 540 1 359 3 600
M2-8 239 140 1 380 3 600
M3-1 242 740 1 400 7 000
M3-2 249 740 1 441 7 000
M3-3 256 740 1 481 7 000
M3-4 263 740 1 522 7 000
M3-5 270 740 1 562 7 000
M3-6 277 740 1 602 7 000
M3-7 284 740 1 643 7 000
M3-8 291 740 1 683 7 000
M4-1 298 740 1 724 7 000
M4-2 305 740 1 764 7 000
M4-3 312 740 1 804 7 000
M4-4 319 740 1 845 7 000
M4-5 326 740 1 885 7 000
M4-6 333 740 1 925 7 000
M4-7 340 740 1 966 7 000
M4-8 347 740 2 006 7 000
M5-1 354 740 2 047 7 000
M5-2 361 740 2 087 7 000
M5-3 368 740 2 127 7 000
M5-4 375 740 2 168 7 000
M5-5 382 740 2 208 7 000
M5-6 389 740 2 249 7 000
M5-7 396 740 2 289 7 000
M5-8 403 740 2 329 7 000
M6-1 410 740 2 370 7 000
M6-2 417 740 2 410 7 000
M6-3 424 740 2 450 7 000
M6-4 431 740 2 491 7 000
M6-5 438 740 2 531 7 000
M6-6 445 740 2 572 7 000
M6-7 452 740 2 612 7 000
M6-8 459 740 2 652 7 000
M7-1 466 740 2 693 7 000
M7-2 473 740 2 733 7 000
M7-3 480 740 2 774 7 000
M7-4 487 740 2 814 7 000
M7-5 494 740 2 854 7 000
M7-6 501 740 2 895 7 000
M7-7 508 740 2 935 7 000
M7-8 515 740 2 975 7 000
P1-1 403 740 2 329 12 000
P1-2 415 740 2 399 12 000
P1-3 427 740 2 468 12 000
P1-4 439 740 2 537 12 000
P1-5 451 740 2 606 12 000
P1-6 463 740 2 675 12 000
P1-7 475 740 2 745 12 000
P1-8 487 740 2 814 12 000
P2-1 499 740 2 883 12 000
P2-2 511 740 2 952 12 000
P2-3 523 740 3 022 12 000
P2-4 535 740 3 091 12 000
P2-5 547 740 3 160 12 000
P2-6 559 740 3 229 12 000
P2-7 571 740 3 299 12 000
P2-8 583 740 3 368 12 000
P3-1 595 740 3 437 12 000
P3-2 607 740 3 506 12 000
P3-3 619 740 3 575 12 000
P3-4 631 740 3 645 12 000
P3-5 643 740 3 714 12 000
P3-6 655 740 3 783 12 000
P3-7 667 740 3 852 12 000
P3-8 679 740 3 922 12 000
P4-1 691 740 3 991 12 000
P4-2 703 740 4 060 12 000
P4-3 715 740 4 129 12 000
P4-4 727 740 4 199 12 000
P4-5 739 740 4 268 12 000
P4-6 751 740 4 337 12 000
P4-7 763 740 4 406 12 000
P4-8 775 740 4 476 12 000
P5-1 787 740 4 545 12 000
P5-2 799 740 4 614 12 000
P5-3 811 740 4 683 12 000
P5-4 823 740 4 752 12 000
P5-5 835 740 4 822 12 000
P5-6 847 740 4 891 12 000
P5-7 859 740 4 960 12 000
P5-8 871 740 5 029 12 000
P6-1 883 740 5 099 12 000
P6-2 895 740 5 168 12 000
P6-3 907 740 5 237 12 000
P6-4 919 740 5 306 12 000
P6-5 931 740 5 376 12 000
P6-6 943 740 5 445 12 000
P6-7 955 740 5 514 12 000
P6-8 967 740 5 583 12 000

TGO Employers of Mining Companies of Togo -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Industries extractives
Secteur privé / publique: → In the public sector
Signée par:
Noms des associations: → TGO Employers of Mining Companies of Togo
Noms des syndicats: →  TGO TU UNKNOWN SYNEM National Union of Mining Supervisors
Noms d'autres signataires pour les employés: → 

FORMATION

Programmes de formation: → Yes
Apprentissage: → No
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → No

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 356 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → No
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Yes

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Yes
Aide medicale pour la famille du travailleur: → No
Contribution à l'assurance santé convenue: → Yes
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Yes
Politique de santé et sécurité convenue: → Yes
Formation sur santé et sécurité convenue: → No
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Yes
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Yes

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Yes
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Yes
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → No
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → No
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → No
Congé pour examens médicaux prénatals : → No
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → No
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → No
Services pour les femmes qui allaitent: → Yes
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → No
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → No
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → No

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Yes
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Yes
Clauses sur la discrimination au travail: → Yes
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Yes
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → No
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → No
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → No
Clauses sur la violence au travail : → No
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → No
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → No
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 173.33
Congé annuel payé: → 30.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Yes
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 200 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Yes

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 165 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 80 %

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → XOF 80000.0 par mois

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 6.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 5 années de présence

Ticket-repas fourni

Ticket-repas fourni: → Yes
Indemnité de repas fourni: → No
Free legal assistance: → 
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