CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE

No title

Suivant Loi N° 2006-010 du 13 décembre portant Code du Travail

CLAUSES GENERALES

Entre les Organisations Syndicales ci-après :

D’une part :

Le Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs du Togo

« S C I M P E X T O »

Les Représentants de tous les Importateurs du Togo

non affiliés au SCIMPEXTO

et d’autre part,

Le Syndicat des Employés de Commerce du Togo « SYNECTO »

Le Syndicat des Travailleurs du Commerce du Togo « SYNTRACOM-TOGO »

Le Syndicat Libre des Employés du Commerce du Togo « SYLIECOT »

Il a été convenu ce qui suit :

T I T R E I

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

Objet et champ d’application

La présente convention à caractère national a pour but de régir les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs du commerce du Togo.

La présente convention s’applique à tous les salariés des entreprises de commerce en général exerçant leurs activités sur le territoire même si l’entreprise considérée a son siège hors du Togo à l’exclusion du personnel rétribué à la commission, des voyageurs représentants placiers (V.R.P.) et du personnel résidant à l’étranger.

Les parties s’engagent à observer ces dispositions pendant toute la durée de la convention.

Article 2

Abrogation

La présente convention annule et remplace la convention collective du Commerce du 1er Mai 1991 et toutes les dispositions de ses annexes.

Les contrats individuels de travail sui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

Toutes les dispositions plus favorables contenues dans la présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.

Article 3

Durée – Date d’application – Dénonciation – Révision

a)Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

b)Date d’application

Elle est applicable partir du …………………………….

c)Dénonciation

Elle pourra être dénoncée au plus tôt un an après sa signature sous réserve d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, par celle des parties qui le désirera.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de la dénonciation et joindre un projet de nouvelle convention.

Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai qui d’excèdera pas un mois après expiration du délai de préavis.

Une copie de la lettre de préavis doit être déposée au Greffe du Tribunal de Travail de Lomé.

d)Révision

La présente convention, de même que toutes les dispositions qui pourraient y être apportées ultérieurement, sont susceptibles de révision au plus tôt un an après leur signature.

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée adressée par la partie qui en prendra l’initiative à toutes Les autres parties contractantes. Cette demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la lettre recommandée.

e)Condition de négociation

Les parties s’interdisent d’avoir recours à la grève ou au lock-out pendant le préavis de dénonciation, le préavis de révision et pendant toute la durée des discussions paritaires.

Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application de la nouvelle convention ou de la révision formulée par l’une des parties.

Article 4

Avantages acquis

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans les entreprises à la date d’application de la présente convention, que ces avantages soient particuliers à certains travailleurs ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d’application de la présente convention.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent n aucun cas s’ajouter aux avantages déjà acquis pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usage ou de convention.

Dans ce cas, seules les dispositions les plus avantageuses pour les travailleurs seront appliquées, après avis des intéressés.

Article 5

ADHESION ULTERIEURE

Toute adhésion ultérieure doit être notifiée aux signataires de la présente convention et être déposée au Greffe du Tribunal dans le mois suivant cette adhésion. Elle entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Seules les parties signataires peuvent soit dénoncer, soit demander la révision même partielle de la présente convention.

T I T R E II

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 6

Respect réciproque des libertés syndicales et d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent à chacune d’elles, la liberté d’opinion, la liberté d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des règlements den vigueur.

L’employeur s’engage :

-à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

-à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou éthique des travailleurs : pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement.

Il s’engage également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail :

-les opinions des autres travailleurs ;

-leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

-le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs adhérents respectifs pour en assurer le respect intégral.

En cas de contestations qui naîtront dans des dispositions ci-dessus énumérées, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Article 7

Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clef seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, aux portes d’entrée et de sortie.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’utilisation de ces panneaux.

Toutes communications affichées devront être signées nominativement.

Elles devront avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles seront affichées par les soins soit des délégués du personnel, soit d’un représentant d’un syndicat de travailleurs représenté dans l’entreprise après communication d’un exemplaire à l’employeur.

Article 8

Cotisations syndicales

Les parties contractantes sont d’accord sur les dispositions en matières de retenue de cotisations syndicales pour les travailleurs qui ont souscrit librement à la retenue bancaire du syndicat désigné par l’employé.

Il est recommandé aux employeurs d’adresser au syndicat concerné une copie du bordereau de versement de cotisations syndicales.

Article 9

Absences pour activités syndicales

Pour faciliter la présence des membres du Bureau Exécutif National, de sa Commission de Contrôle, des délégués du personnel et des délégués syndicaux, des délégués syndicaux aux Congrès, Assemblées Générales, Conseils constitutifs ou toute autre réunion de leur organisation syndicale, des autorisations d’absence seront accordées sur présentation d’une convocation écrie et normative de leur organisation syndicale.

Bénéficient également de ces autorisations d’absences, les agents appels à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (commissions consultatives du travail, comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail ;

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements primes et indemnités exceptionnelles ; ils ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels.

Les parties contractantes s’engent à ce que ces absences n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l’entreprise. Les responsables (membres du Bureau Exécutif et délégués syndicaux) d’un syndicat reconnu bénéficient de quatre heurs de travail effectif par semaine pour leurs devoirs syndicaux.

T I T R E III

CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre Premier

Formation et exécution du contrat

Article 10

Forme et durée du contrat

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 11

Embauche et réembauche

a)Embauche

L’embauche des travailleurs s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage, des emplois vacants, des conditions à remplir pour les occuper et des catégories professionnelles dans lesquelles il est classé.

Les engagements peuvent être effectués à titre permanent ou à durée déterminée, conformément aux dispositions du Code du Travail.

-Travailleur permanent : Travailleur lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminé.

-Travailleur saisonnier : Travailleur embauché de façon temporaire pour faire face à des travaux qui se renouvellent chaque année et aux mêmes périodes compte tenu des variations climatiques ou des cycles de production.

-Travailleur temporaire ou occasionnel : Travailleur recruté de façon précaire pour faire face à un surcroît de travail ou à des travaux urgents et qui cesse le travail une fois les travaux terminés.

L’engagement des travailleurs permanents, saisonniers ou temporaires doit être fait par écrit, la lettre d’engagement ou tout autre document en tenant lieu, mentionnera notamment :

-l’identité du travailleur,

-la date d’engagement,

-la classification professionnelle,

-le salaire de base convenu, et

-les conditions ainsi que la durée de la période.

Une copie de cette lettre d’engagement sera adressée au service de la main d’œuvre et de l’emploi du ressort.

b)Priorité de réembauche

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi, conserve pendant deux (2) ans, une période d’embauche dans la même catégorie d’emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier d’une nouvelle année sous réserve d’un nouvel essai professionnel.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l’adresse de leur domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l’offre d’emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

Article 12

Période d’essai

Tout travailleur recruté est soumis à une période d’essai dont le but est de permettre à son employeur de se rendre compte de son aptitude à emplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l’emploi postulé.

Pour les travailleurs payés au mois, la durée de cette période d’essai est fixée à :

-Un mois renouvelable une fois, pour les ouvriers, employés et assimilés.

-Trois mois, renouvelable une fois, pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

-Six mois, non renouvelable pour les cadres et assimilés.

Pour les travailleurs payé à l’heure, la durée de cette période d’essai est fixée à huit (8) jours, renouvelable une fois.

Le renouvellement se fera dans les conditions fixées par l’article 51 du Code du Travail.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d’essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans le service utilisable pour les avancements et le droit de congé annuel.

Article 13

Contrat définitif

Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il doit être constaté par un écrit établi en deux exemplaires signés par chacune des parties par chacune des parties, qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur.

Une copie de ce document est remise à l’employé.

Avant la fin de la période d’essai, le travailleur pour être définitivement engagé, devra sur demande de l’employeur produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et éventuellement ses certificats d’emplois antérieurs ainsi que ses diplômes.

Article 14

Visite médicale

Tout travailleur à recruter est soumis à un examen d’aptitude physique effectué par le médecin d’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15

Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur. Ce dernier dispose de huit (8) jours pour répondre ; Dépasser ce délai, le travailleur est réputé avoir accepté la modification.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie, et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur donnant droit aux indemnités conventionnelles de licenciement.

Article 16

Changement d’emploi

Mutation provisoire dans une catégorie inférieure – Intérim d’un emploi supérieur

a)Intérim d’un emploi inférieur

Lorsque le travailleur doit assurer, temporairement, à la demande de l’employeur, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante. Toute décision d’affectation définitive d’un travailleur à un poste inférieur à celui qu’il occupe soit pour nécessité de service soit pour une raison sociale quelconque doit faire l’objet d’une consultation du collège des délégués du personnel.

b)Intérim d’un emploi supérieur

Le fait pour un travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi. Cependant en ce qui concerne le caissier, la prime de caisse afférente à cette fonction lui est acquise dès sa prise de service.

Toutefois, la durée de ces fonction temporaires ne peut excéder deux mois ; cependant dans les cas :

-de maladie ou d’accident survenu au titulaire de l’emploi,

-de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé,

-de détention préventive pendant un délai de six mois,

l’intérim pourra être prolongé jusqu’à concurrence de la durée maximale du congé-maladie, fixé par l’article 55 du Code du Travail.

Passé ces délais, l’employeur doit régler définitivement la situation du travailleur, c’est-à-dire :

-soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé,

-soit lui rendre son précédent emploi.

Dans les cas visés ci-dessus où l’employeur peut prolonger au-delà des deux mois la durée de l’intérim, le travailleur percevra, à compter du troisième mois, une indemnité pour remplacement ou intérim égale à l’écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.

Les autres avantages afférents à cet emploi autres que la prime d’ancienneté, seront arrêtés d’accord-parties.

Les travailleuses en état de grossesse mutées à un autre poste conservent leur salaire.

Article 17

Suspension pour fait de maladie

En cas de maladie dûment constaté par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur est tenu de se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé.

L’employeur pourra éventuellement ordonner une contre-visite médicale par le médecin de l’entreprise.

La durée maximale d’une période de congé-maladie est de six mois. Passé ce délai, le remplacement définitif du travailleur peut intervenir après avis du médecin-Inspecteur du travail.

Formalité à accomplir :

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il n’aura pas d’autres formalités à accomplir.

Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de 72 heures suivant la date de l’accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité.

Article 18

Indemnité du travailleur malade

La maladie du travailleur entraîne la rupture du contrat après qu’elle a atteint une durée supérieure à six mois, dans les conditions prévues à l’article 55 du Code du Travail. Jusqu’à six mois inclusivement elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Lorsque l’absence impose le remplacement effectif de l’intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur percevra les allocations ci-après désignées aux conditions suivantes :

-la maladie sera constatée par un médecin agréé et notifié par le travailleur à son employeur dans les 72 heures, sauf cas de force majeure.

-Les indemnités seront les suivantes :

•avant 12 mois de service : un mois de salaire

•après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans

-02 mois de salaire entier, et

-04 mois de demi-salaire ;

•après 5 ans de service et jusqu’à 10 ans

-03 mois de salaire entier, et

-03 mois de demi-salaire.

•après 10 ans de service

-04 mois de salaire entier, et

-02 mois de demi-salaire.

•après 15 ans à 20 ans de service

-05 mois de salaire entier, et

-01 mois de demi-salaire.

•au-delà 20 ans de service

-06 mois de salaire entier

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

a)s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b)s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie à ce moment-là du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification ;

c)s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Sous réserve des dispositions de l’article 58 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente la maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 19

Accident du travail et maladies professionnelles

Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure. Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure, l’employeur doit rechercher, avec les Délégués du Personnel, s’il peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période prévue par les dispositions du présent article pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

Article 20

Maladie sexuellement transmissible VIH/SIDA

Les parties contractantes s’engagent à faciliter l’accès aux soins, aux traitements aux employés et à les encourager à passer le test dans une atmosphère de confiance sans crainte de discrimination.

Pour vivre positivement avec le VIH-SIDA, il est recommandé aux employeurs de prendre totalement en charge le salarié malade de cette pandémie.

Article 21

Congé de grossesse et de maternité

Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement peut quitter le travail avant l’accouchement sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

A l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du travail, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives, dont huit (8) postérieures à la délivrance.

Cette suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période, l’employeur ne peut lui donner congé.

Pendant la durée de cette interruption légale, l’employeur lui versera son salaire plein.

L’employeur sollicitera la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour récupérer la moitié de salaire due par cette institution.

Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la date de naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement ne pouvant dépasser une heure par jour de travail.

La mère peut, pendant cette période quitter son travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Article 22

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Modalités

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie avec mention obligatoire du motif de la rupture.

Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoin.

Le délai de préavis courra à compter de la notification effective telle qu’elle est précisée ci-dessus.

Cette disposition s’applique à tous les travailleurs permanents, saisonniers ou temporaires.

Article 23

Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à :

-quinze jours pour les travailleurs permanents payés à l’heure ;

-un mois pour les travailleurs payés au mois ;

-trois mois pour les agents de maîtrise, cadre et assimilés.

Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter soit chaque jour pendant deux heures, soit deux jours par semaine pour la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de cette période d’absence dans le cadre de l’horaire de l’établissement est fixée d’un commun accord. A défaut d’accord, le choix des deux heures par jour dans la journée est exercé alternativement par le travailleur et par l’employeur.

Si, à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde et conformément au terme de l’article 67 du Code du Travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les clauses et les circonstances de la rupture du contrat.

Article 24

Préavis de départ en congé

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie, quinze jours francs avant la date de ce départ.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité représentative du préavis sera majorée de quinze jours francs en ce qui concerne les travailleurs permanents pays à l’heure, d’un mois en ce qui concerne les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il e, sera de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 25

Indemnités compensatrices de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exercé au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis, sans avoir à payer l’indemnité compensatrice.

Article 26

Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l’expiration des délais pour congé de maladie prévus à l’article 18 de la présente convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à un mois de salaire majorée à 10%.

Article 27

Licenciements collectifs

Si, en raison d’une diminution d’activité ou d’une réorganisation interne, l’employeur est conduit à procéder à des licenciements collectifs, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.

Il établit notamment l’ordre des licenciements – dans chaque catégorie professionnelle ou service – en tenant compte des qualifications professionnelles, de l’ancienneté et des charges de familles des travailleurs.

Il doit informer ses représentants du personnel de la mesure qu’il a l’intention de prendre. Ceux-ci examinent les mesures envisagées et présentent à l’employeur leurs suggestions par écrit dans un délai maximum de trois mois.

La liste portant l’ordre des licenciements est ensuite notifiée avec l’avis des représentants du personnel, l’Inspection du Travail du ressort, accompagnée d’un rapport motivé de l’employeur.

L’employeur ne peut prendre une décision définitive que quinze jours après cette notification.

Les travailleurs, objet du licenciement collectif, conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité de réengagement à qualification professionnelle similaire.

Article 28

Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l’employeur, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui précède la date de licenciement.

On entend par salaire global, toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

-35% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les 5 premières années.

-45% du salaire global mensuel moyen par année de présence de la 6ème à la 10ème année.

-60% du salaire global mensuel moyen par année de présence au-delà de la 10ème année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des factions d’années.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 29

Certificat de travail

L’employeur est tenu de fournir au travailleur au moment de son départ, un certificat de travail, contenant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupés avec référence aux catégories et classes prvues en annexe à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

Il est remis, d’autre part, à la demande de l’intéressé, au début de la période de préavis, une attestation de service.

Article 30

Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, l’allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l’employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d’un certificat d’hérédité.

En cas de décès d’un travailleur ayant une année au moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur est tenu de verser au héritiers une indemnité d’un montant équivalant à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers en ligne directe du travailleur.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle à condition que les héritiers en formulent la demande.

Article 31

Aide aux funérailles

En cas de décès d’un travailleur en fonction, l’employeur est tenu de participer aux frais funéraires pour un minimum de 500 000 F CFA plus couronne et transport de la délégation.

En cas de décès d’un travailleur retraité de la société, l’employeur est tenu de participer aux frais funéraires pour un minimum de 300 000 F CFA plus couronne et transport de la délégation.

-Père/Mère300 000 F CFA

-Conjoint/Conjointe300 000 F CFA

-Enfant200 000 F CFA

T I T RE IV

REMUNERATIONS – CLASSIFICATIONS

Chapitre Premier

Salaire

Article 32

Dispositions générales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise et selon sa qualification.

Le salaire est fixé à l’heure, à la journée, ou au mois.

Les salaires minimum de chaque catégorie ou classe sont fixés ou modifiés par une commission paritaire regroupant les Représentants des organisations syndicales et professionnelles intéressées signataires de la présente Convention.

La détermination de ces salaires s’effectuera suivant la grille en vigueur.

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toute forme de rémunération de travail (aux pièces, à la tâche ou au rendement) qu’il juge utile pour la bonne marche de l’entreprise.

Article 33

Principe de rémunération

A condition égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire conventionnel est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur ethnie, leur sexe, leur âge et leurs statuts.

Le barème des salaires conventionnels des travailleurs est fixé par la grille en vigueur.

Article 34

Promotion

Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l’entreprise, les employeurs, en cas de vacance ou de création de postes, feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l’entreprise et présentant la qualification professionnelle requise ou ayant une pratique professionnelle équivalente.

Le travailleur postulant un tel emploi peut être soumis à la période d’essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l’essai ne s’avérerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Ce n’est qu’au cas où l’employeur estimerait ne pouvoir procéder à la nomination d’un salarié déjà en place qu’il aura recours à l’embauche d’une personne étrangère à l’entreprise.

Article 35

Emplois multiples

Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l’intéressé sera celui de l’emploi le mieux rémunéré.

Article 36

Bulletins de paye

Des bulletins de paye doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins doivent être rédigés de telle sorte qu’apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature de l’emploi occupé.

Seront obligatoirement prélevés à la source et mentionnées sur les bulletins de paye, les retenues légales, les cotisations retenues à la source avec l’accord des travailleurs.

Chapitre II

Rémunération et primes diverses

Article 37

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elles font l’objet d’une majoration de salaires dans les conditions suivantes:

a)Heures supplémentaires de jour

Conformément à la réglementation en vigueur, les heures supplémentaires seront décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :

-15% du taux horaire de la 41ème à la 48ème heure ;

-35% du taux horaire au-delà de la 48ème heure ;

-60% du taux horaire les dimanches et les jours fériés.

b)Heures supplémentaires de nuit

-60% du taux horaire en semaine,

-100% du taux horaire les dimanches et les jours fériés

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173 1/3 le salaire mensuel de base du travailleur.

Est entendu comme salaire mensuel de base, le salaire de base de la catégorie, majoré de l’ancienneté, du sursalaire éventuel inhérent à la nature du poste occupé ou à la qualité particulière du travailleur, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité.

Dans toute la mesure possible, les heures supplémentaires doivent être payées dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour faire les heures supplémentaires sera prévenu 24 heures à l’avance.

Article 38

Service en poste à fonctionnement continu

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris éventuellement les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de « quart » par roulement de jour et de nuit, dimanche et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l’ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement, dans la semaine, sept « quarts » de six heures de travail consécutif, au minimum, reçoit une rémunération supplémentaire égale à 60% de son salaire normal, pour la durée d’un quart de travail.

Le travailleur de « quart » qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine, n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Article 39

Indemnités de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat, où à défaut par les usages de la profession, et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :

-6 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

-10 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu de l’emploi.

-20 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi habituel ou il est pris en charge par l’employeur.

En ce qui concerne les agents de maîtrise, les cadres et assimilés, le remboursement des frais occasionnés par le déplacement hors du lieu habituel d’emploi s’effectuera sur présentation des factures ou de toutes pièces justificatives.

D’accord-parties, l’indemnité de déplacement n’est pas due lorsque toutes ces prestations (nourriture et logement) sont fournies en nature.

Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois et amener le travailleur à exercer sa profession hors des limites indiquées au paragraphe premier, l’intéressé est en droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l’employeur.

Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille.

Il continue d’autre part à percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d’emploi.

On entend par famille du travailleur la conjointe dont le mariage est constaté à l’état civil ainsi que les enfants mineurs légalement à sa charge conformément au Code de la Sécurité Sociale ou vivant habituellement avec lui.

Article 40

Indemnité de transport

Il est accordé à tous les travailleurs relevant de la présente Convention une indemnité de 20 000 F CFA dite de transport leur permettant de se déplacer de leur domicile au lieu de travail.

Article 41

Prime de logement et d’ameublement

Il est accordé à tout agent assujetti à l’application de la présente Convention une prime de logement correspondant à 10% de son salaire de base.

Article 42

a)Arbre de Noël

Il est institué au profit des enfants des travailleurs de l’entreprise âgés de 0 à 18 ans dans la limite de six (6) enfants par travailleur une allocation dite Arbre de Noël.

b)Prêt scolaire

Au début de la rentrée scolaire, un prêt scolaire est accordé au personnel pour subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants. Ce prêt est remboursable selon des protocoles d’accord parties.

Article 43

Prime de panier

Les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit bénéficient d’une indemnité dite « prime de panier », dont le mondant est égal à 6 fois le salaire horaire du manœuvre ordinaire.

Cette prime sera en outre accordée aux travailleurs qui, après avoir travaillé dix heures ou plus, de jour, prolongeront d’au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.

Elle sera également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance interrompue de travail de dix heures dans la journée.

Article 44

Prime d’ancienneté

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d’une façon continue dans les différents établissements d’une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Comptent comme temps de service au regard du droit à la prime d’ancienneté

-l’absence du travailleur dans la limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé. Ce délai est prorogé jusqu’à remplacement du travailleur ;

-la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

-les périodes de repos des femmes salariées en couches ;

-la grève ou le lock-out déclenché dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs ;

-les absences pour congés payés ou permissions exceptionnelles prévues par la présente convention.

Par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leur départs précédents ont été provoqués par :

-une compression de personnel ou suppression d’emploi ;

-la fermeture de l’établissement par suite de départ de l’employeur sous les drapeaux ou une période obligatoire d’instruction militaire ;

-le service militaire ou para-militaire du travailleur, et les périodes obligatoires d’instruction militaire ;

-les absences pour raisons personnelles dans la limite de dix jours.

Une prime d’ancienneté consistant dans une majoration du salaire minimum de base de la catégorie professionnelle du travailleur, lui sera allouée dans les conditions suivantes :

-5% du salaire de base minimum, après deux années de présence ;

-Plus 1% du salaire de base minimum par année de présence de la troisième année jusqu’à la 20ème année ;

-Plus 2% du salaire de base minimum par année à partir de la 21ème année.

Article 45

Autres indemnités et primes

Treizième mois – Gratifications – Prime de Bilan – Autres Primes

a)Treizième mois

Une treizième mensualité égale au dernier salaire mensuel de base réel plus la prime d’ancienneté doit être accordée à tout travailleur ayant un an de présence au moins dans l’établissement à la date du 31 décembre et au prorata temporis pour les autres.

Cette prime est payée sur le salaire du mois de décembre de l’année en cours.

b)Gratification ou prime de gestion

En dehors de la treizième mensualité, une gratification ou prime est octroyée à tout ou partie du personnel.

Elle est variable selon la manière de servir.

c)Prime de Bilan

En outre, une prime de bilan dont l’attribution est liée à l’appréciation du travail accompli, est octroyée après l’arrêt des comptes annuel à tout travailleur relevant des services comptables et financiers. Elle est variable en fonction des résultats de l’entreprise.

d)Indemnité de dépaysement

Une indemnité de dépaysement est allouée au travailleur déplacé du lieu de sa résidence habituelle soit pour exécuter un contrat de travail, soit pour recevoir une formation professionnelle ou toutes autres activités dans le cadre de sa profession à l’étranger.

Cette indemnité est liée au coût de la vie du pays intéressé.

e)Prime de salissure

Pour les travaux nécessitant le port de tenues spécifiques de travail, le chef d’établissement est tenu conformément à la législation en la matière, de mettre lesdites tenues à la disposition de son personnel devant exécuter ces travaux.

Une prime de salissure est allouée aux employés et ouvriers bénéficiant de tenue appropriée, chargés eux-mêmes de leur lessive.

f)Prime de caisse

1.Tout membre du personnel ayant la responsabilité d’une caisse principale, a droit à une prime mensuelle de 30 000 F CFA minimum.

2.Tout membre du personnel ayant la responsabilité d’une caisse secondaire, a droit à une prime mensuelle de 20 000 F CFA minimum.

3.La définition de la caisse principale et de la caisse secondaire est déterminée dans la rubrique des classifications en annexe.

g)Fêtes de fin d’année et de 1er Mai

Afin d’humaniser les liens de travail, le Chef d’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour marquer les fêtes de fin d’année et de 1er Mai Journée Internationale du Travail.

h)Prime aux agents de maîtrise

Une prime est allouée aux agents de maîtrise. Cette prime peut revêtir plusieurs dénominations.

Article 46

Fourniture du logement

Lorsque le travailleur est déplacé de son lieu habituel d’emploi par le fait de l’employeur, en vue d’exercer un contrat de travail et ne peut se procurer pour lui-même et sa famille, un logement au lieu d’emploi, l’employeur mettra à sa disposition un logement ou lui versera une indemnité compensatrice.

La consistance du logement fourni doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille. Il sera tenu compte des usages et des possibilités de logements offerts au lieu d’emploi ainsi que de la catégorie professionnelle du travailleur à loger. Lorsque le logement est affecté à un emploi déterminé, le travailleur qui assume cet emploi ne peut pas refuser d’occuper le logement en question, sauf s’il ne répondait pas aux conditions définies ci-dessus.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d’un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement, il doit l’indiquer lors de sen engagement et déclarer expressément qu’il dégage l’employeur de l’obligation de le loger sans perdre ses droits à l’indemnité compensatrice.

L’employeur qui loge le travailleur a le droit d’opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. En cas de rupture de contrat, l’évacuation du logement est fonction des délais réciproques de préavis.

A partir d’un effectif qui sera déterminé par les parties signataires, les entreprises prendront les dispositions nécessaires pour faciliter la prise des repas sur place de leur personnel.

T I T R E V

CONDITIONS DU TRAVAIL

Article 47

Durée du travail – Récupération – Heures supplémentaires

Les jours et horaires de travail sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu des particularités de la profession.

Toute modification du règlement intérieur, donnera lieu à consultation préalable des délégués du personnel et sera transmise à l’Inspection du Travail du ressort avant sa mise en application.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne sonnent pas lieu à récupération.

Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures perdues dans la limite de la durée légale de travail pour les travailleurs payés à l’heure.

Les heures supplémentaires réglementairement autorisées ainsi que les heures de récupération ont le même caractère obligatoire que les heures légales de travail.

Article 48

Interruptions collectives de travail

En cas d’interruption collective du travail, résultant soit de cause accidentelle ou de force majeur, soit d’intempérie, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Le travailleur qui, sur l’ordre du chef d’établissement ou de son représentant, s’est tenu à la disposition de l’entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas effectivement travaillé.

Article 49

Jours fériés

Les jours fériés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

La rémunération versée au travailleur est calculée :

-dans les conditions prévues par la loi pour le premier Mai, dans le cas où normalement la journée aurait dû travaillée entièrement dans l’entreprise.

Ou

-à raison de huit fois le salaire horaire effectif de l’intéressé sans majoration pour heures supplémentaires dans les cas suivants :

-l’horaire prévoyait pour ce jour-là un travail à mi-temps,

-l’horaire ne prévoyait aucune heure de travail pour ce jour-là.

Ces dispositions s’appliquent même lorsque les jours fériés énumérés tombent pendant une période de chômage intempérie.

Réserve faite ce cas, aucun paiement n’est dû aux travailleurs qui :

-n’auront pas accompli normalement à la fois, la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié sauf absences exceptionnelle préalablement autorisées.

L’employeur conserve la faculté de récupérer les jours fériés chômés, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités, et les modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdues collectivement.

Article 50

Travail des femmes, des jeunes et des Handicapés

Les conditions de travail des femmes, des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et des handicapés sont réglées conformément à la loi.

Les employeurs tiendront compte de l’Etat des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut-être par elle-même un motif de licenciement.

En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé du fait de l’état de grossesse constaté, l’intéressée conserve, dans son nouveau poste, la garantie du salaire qu’elle percevant avant sa mutation.

Article 51

CONGRES

a)Durée du congé

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérés comme temps de travail effectifs outre les cas visés aux alinéas C, D, E, F, G de l’article 55 du Code du Travail :

-les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou les voyages d’études organisées par l’entreprise.

-les séminaires syndicaux et les permissions d’absence exceptionnelle visés à l’article 51 ci-après.

b)Organisation du congé

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord-parties entre l’employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d’une durée supplémentaire supérieure à trois mois. L’ordre de départ devra être communiqué à chaque ayant droit au moins quinze jours avant son départ et affiché dans les bureaux, ateliers, chantiers.

Il sera fixé par l’employeur en tenant compte si possible du désir du travailleur, sauf congé général pour fermeture de l’entreprise.

Le rappel d’un agent en congé ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l’entreprise ou de l’un de ses services l’exigera pour des raisons sérieuses.

L’agent rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire, dès la reprise du travail. Il pourra bénéficier, lors du congé suivant d’une prolongation égale au nombre de jours perdus par suite de ce rappel.

c)Allocation – Congé

L’allocation-congé est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Sont exclues du calcul de l’allocation-congé les primes de rendement et les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.

Article 52

Permissions exceptionnelles

Des permissions d’absence exceptionnelles, dans le limite fixées ci-dessous, non déductibles du congé annuel et n’entraînant aucune réduction de salaire, peuvent être accordées aux travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise pour les événements suivants à justifier par la présentation des pièces d’Etat civil ou d’une attestation délivrée par les autorités dûment qualifiées à cet effet :

-Aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de dix jours par an.

-Aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires à l’occasion de l’exercice de leur mandat.

-Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux nationaux de la formation dans la limite d’un mois par an.

-Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux internationaux de formation dans la limite qui sera déterminée d’accord-parties.

Dans ces derniers cas, il appartiendra aux syndicats ayant organisé la réunion ou les séminaires de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée…), il conviendra de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement l’employeur de sa participation à ces commissions ou séminaires et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence causera à la marche normale du travail.

-A l’occasion d’événements familiaux, même si le travailleur ne justifie pas de six mois d’ancienneté dans l’entreprise :

•décès d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ……………………………………………………….5 jours ouvrables

•décès d’un frère ou d’une sœur, grand-père, grand-mère... 3 jours ouvrables

•décès d’un beau-père ou d’une belle-mère ……………3 jours ouvrables

•décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur………………..1 jour ouvrable

•mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur……….1 jour ouvrable

•mariage du travailleur…………………………………………5 jours ouvrables

•mariage de l’enfant du travailleur…………………………3 jours ouvrables

•mariage d’une sœur ou d’un frère du travailleur……….1 jour ouvrable

•naissance au foyer……………………………………………..2 jours ouvrables

•baptême……………………………………………………………….1 jour ouvrable

•déménagement………………………………………………….2 jours ouvrables

Toutes justifications utiles devront être fournies à l’employeur. Ces congés dont le total annuel ne devra pas dépasser 20 jours ouvrables, ne donneront lieu à aucune retenu sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

Si l’événement se produit hors du lieu de l’emploi et nécessite le déplacement de l’employé, les délais ci-dessus pourront être prolongés (délai de route) d’accord entre les parties.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable sauf cas de force majeur. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l’employeur de sa reprise de travail.

Le document attestant l’événement doit être présenté à l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard 15 jours après que l’événement aura lieu.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l’événement attesté par la production d’un certificat de naissance.

Article 53

Repos hebdomadaire et jours fériés

Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche.

Les modalités d’application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire.

La liste et le régime des jours fériés sont déterminés par décret. Le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du Travail, sont fériés, chômés et payés.

T I T R E VI

HYGIENE – SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Article 54

Hygiène – Sécurité Sociale

Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.

Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.

Tout employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’Hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique.

Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation.

Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer, de laisse introduire ou de laisser distribuer, dans les établissements ou entreprise, des boissons alcoolisées à l’usage des travailleurs.

L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Des dispositions déterminent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis à la présente convention notamment en ce qui concerne l’éclaire, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations ; et, au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives à certaines professions, à certains travaux, opérations ou modes de travail.

Ces dispositions peuvent limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des machines, de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.

Article 55

Soins médicaux et hospitalisation

En sus des prestations auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprise et en attendant la mise en place d’une institution mutuelle, de prévoyance maladie, le travailleur hospitalisé, sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l’entreprise, bénéficie des avantages ci-après :

a)caution portée par l’employeur auprès de l’établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier.

Lorsque l’employeur agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord-parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail, sur le salaire de l’intéressé pour la quote-part restant à la charge de ce dernier telle que définie ci-après.

b)Prise en charge par l’employeur de 80% des frais occasionnés par une hospitalisation et facturés par les hôpitaux dans la limite de la période de congé de maladie à plein et à demi salaire du travailleur malade.

Ne seront pas pris en charge les risques suivants :

•Massages

•Gymnastique corrective

•Soins dispensés par les pédicures et manucures

•Transport à l’hôpital

En cas d’hospitalisation d’un membre de la famille du travailleur, l’employeur se portera caution auprès de l’établissement hospitalier, du paiement des frais d’hospitalisation dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues au travailleur.

La famille est définie selon les critères de prise en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Lorsque l’employeur agissant en sa qualité de caution aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord-parties par retenues périodiques sur le salaire du travailleur.

En attendant la mise en place d’un régime général d’assurance maladie, il est conseillé au niveau des entreprises dont l’effectif le permet et au niveau des professions, la mise en place de mutuelle.

Article 56

Congé pour maladie des enfants, ascendants ou conjoints

Il est accordé aux employé(es) qu’ils soient mariés, veuf, divorcés ou célibataires et sou réserve de vérifications d’usage, des congés avec demi solde d’une durée n’excédant pas un mois, avec possibilité de renouvellement, pour soigner leurs enfants, ascendants ou conjoints malades.

Article 57

Service médical

Dans les entreprises, il doit être prévu un infirmier tous les matins et un médecin deux (2) fois par semaine au moins.

T I T R E VII

LES DELEGUES DU PERSONNEL – LES DELEGUES SYNDICAUX –

LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL ET LA REPRESENTATION DES

TRAVAILLEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 58

Les Délégués du Personnel

a)Election

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente convention, et occupant plus de 10 salariés sont élus les délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Toutefois, lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise située dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 km ne comporte pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant les élections des délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élira son ou ses délégués.

b)Droits et obligations des délégués du personnel

La fonction du délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l’exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être affecté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail.

Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement. Les heures réglementaires d’exercice de sa mission sont imputées sur cet horaire. Tout délégué du personnel dispose, pour cela, de 15 heures par mois pour l’exercice de ses activités.

c)Protection des délégués du personnel

Est nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l’article 215 du Code du Travail, y compris dans le cas de la fermeture de l’établissement où il exerce son mandat ou d’un licenciement collectif au sein de l’entreprise.

Il en est de même des délégués syndicaux et des membres des Bureaux Exécutifs des syndicats.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue à appartenir à l’établissement et à exercer ses fonctions de délégué jusqu’à la décision éventuelle de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du travail ou de la juridiction compétente.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d’établissement et celle du scrutin.

d)Compétence des délégués du personnel

La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général, intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de l’entreprise. Il peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation ou de sa centrale syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter leurs propre réclamations à leur hiérarchie.

Article 59

Les Délégués Syndicaux

a)Rôles

Les délégués syndicaux sont désignés au sein de l’entreprise par les Organisations syndicales les plus représentatives.

Les délégués syndicaux assistent les Délégués du Personnel sur leur demande.

b)Activités syndicales

Pour permettre leur participation aux diverses activités syndicales et d’éducation ouvrière, il est accordé aux Délégués Syndicaux, à la demande de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence ainsi que des congés dits « congé d’éducation ouvrière »

c)protection

1.Pour l’exercice de leur mandat, les Délégués Syndicaux bénéficient de la même protection que celle prévue pour les Délégués du Personnel

2.Un arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après Avis du Conseil National du Travail et des Lois Sociales, fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Représentation syndicale dans l’entreprise.

Article 60

Le cadre de Dialogue Social

Conformément au Protocole d’Accord du Dialogue Social, il est recommandé la mise en place d’un cadre de dialogue social dans les entreprises avec pour obligations

1.Aux Employeurs de :

-promouvoir une culture de dialogue social et de concertation sur les lieux de travail,

-mettre en place dans les entreprises, un cadre institutionnel d’échanges et de concertation avec les travailleurs,

-mettre en place en concertation avec la représentation des travailleurs une politique ou un programme de prévention des conflits dans les entreprises.

2.Aux Travailleurs de :

-faire de la concertation et des échanges d’informations les voies les plus usuelles de relation entre l’employeur et le travailleur,

-s’engager et rester dans l’optique de concertation conformément aux dispositions légales, même en cas de conflit, afin de préserver l’outil de travail,

-privilégier la voie du dialogue et éviter la violence et les voies de fait en cas de grève.

Article 61

Représentation des Travailleurs aux Conseils d’Administration et/ou aux Comités de Gestion

Des Représentants des Travailleurs sont admis aux Conseils d’Administration et/ou aux Comités de gestion des entreprises.

T I T R E VIII

COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 62

Organisation – Fonctionnement

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention ou de ses annexes.

Cette commission n’a pas à connaître les litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

La composition de la commission est la suivant :

-cinq membres titulaires et

-cinq membres suppléants,

pour chacune des organisations signataires de la présente convention. Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués à la Direction Générale du Travail, de la main-d’œuvre et de la Sécurité Sociale par chacune des parties.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi que de l’autorité administrative susvisée. Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Tribunal de Travail par la partie la plus diligente.

T I T R E IX

CREATION DE CAISSE COMPLEMENTAIRE DE RETRAIRE

Article 63

Les parties signataires de la présente convention sont d’accord sur le principe de la création d’une caisse de retraite complémentaire ou d’Assurance complémentaire à souscrire auprès d’une caisse de retraite ou d’une Compagnie d’Assurance-vie.

T I T R E X

TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS

Article 64

Tous les travailleurs dont le poste fixe d’affectation se situe à plus de 3 kms hors du périmètre urbain de leur lieu de recrutement doivent bénéficier d’un moyen de transport adéquat ou de transport par les soins de l’employeur.

Article 65

Dans le cas du transport assuré par l’employeur, les points de rassemblement des travailleurs ainsi que les horaires de départ et d’arrivée des véhicules de ramassage, seront fixés d’accord-parties.

Article 66

a)Dans le cas où le transport ne serait pas assuré par l’employeur, une indemnité de transport doit être allouée aux travailleurs entrant dans les conditions de l’article 64.

b)Une indemnité spéciale sera allouée à tout travailleur utilisant ses propres moyens de déplacement pour les besoins réels du service.

T I T R E XI

DISTINCTIONS

Article 67

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à faire bénéficier leur personnel de distinctions honorifiques dans les conditions fixées ci-après :

-10 ans de servicedemi salaire

-15 ans de service1 mois de salaire + Diplôme

-20 ans de service 1 mois ½ de salaire

-25 ans de service2 mois ½ de salaire + médaille

-30 ans de service3 mois de salaire + prime de fidélité correspondant à une médaille ou montre en or

T I T R E XII

OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Article 68

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise.

Il lui est interdit d’exercer même en dehors des heures de travail et même en congé annuel une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l’employeur.

T I T R E XIII

DISCIPLINE

Article 69

Toute insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle constatée chez un agent, donne lieu à une observation de la direction.

Si l’insuffisance persiste, la direction en recherche la cause. Si cette insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités.

Si l’insuffisance résulte d’un mauvais état de santé passager, la direction prend des dispositions nécessaires après consultation du service médical. Suivant le cas, l’agent peut être affecté provisoirement à un poste moins pénible ou moins difficile ou mis en congé pour raison de santé.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l’entreprise ou de l’établissement en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont :

a)l’avertissement avec inscription au dossier

b)la mise à pied de un à huit jours avec privation de salaire

c)le licenciement avec préavis

d)le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Sont considérées comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

-le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi

-violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel,

-malversation,

-les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l’établissement,

-la violation du secret professionnel,

-l’état d’ivresse caractérisé.

Cette liste n’est pas limitative.

Les sanctions sont prononcées par écrit par la Direction de l’établissement après que le travailleur assisté éventuellement de son délégué du personnel aura fourni ses explications écrites ou verbales.

Signification de la sanction lui est faite par écrit et ampliation de la décision est adressée à l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.

T I T R E XIV

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Article 70

La procédure de règlement des conflits collectifs est celle fixée par le Code du Travail dans ses articles 256 à 267.

T I T R E XIV

RETRAITE

Article 71

L’âge d’admission à la retraite est celui fixé par la législation qui détermine le fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Article 72

Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale, dite « indemnité de départ à la retraite »

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement

.

T I T R E XVI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

Formation Professionnelle

Dans l’attente de la création d’un centre de formation, l’employeur devrait apporter à tout Agent désireux de suivre une formation professionnelle entrant dans le cadre des besoins de l’entreprise, sa participation aux frais de perfectionnement.

Prise d’effet

La présente convention entrera en vigueur ……………………………………………

Fait à Lomé, le ………………………..

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

I – AGENTS D’EXECUTION

CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES EMPOI OU TITRES CORRESPONDANTS
E1 Travailleur exécutant des tâches élémentaires ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable Manœuvre ordinaire
E2 Travailleur exécutant des travaux simples n’exigeant pas de connaissances professionnelles et nécessitant une initiative de courte durée -Gardien

-Agent de sécurité

-Agent d’entretien

-Agent de liaison

-Manutentionnaire

-Meunier

-Porcher

-Bouvier

-Portier

-Valet

-Agent de la catégorie E1 promu

E3 Travailleur possédant un minimum d’instruction et des connaissances élémentaires de la profession acquises par l’apprentissage ou la pratique -Aide ouvrier

-Vendeur-auxiliaire

-Polycopieur

-Pointeur

-Pompiste

-Blanchisseur

-Jardinier

-Standardiste

-Agent de la catégorie E2 promu

E4 Travailleur d’habilité et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines -Ouvrier spécialisé (maçon, électricien, menuisier, peintre, cuisinier…)

-Caissier

-Vendeur

-Dactylographe

-Opérateur de saisie

-Aide-soignant

-Conducteur de véhicule (permis catégorie B et C)

-Commis de magasin

-Employé de bureau

-Concierge

-Agent de la catégorie E3 promu

E5 Travailleur ayant des connaissances professionnelles, capable d’exécuter des travaux qualifiés -Employé de bureau titulaire du CEPE plus deux ans d’expérience professionnelle

-Agent de transit (magasinage, consignation, déclarant en douane)

-Conducteur de véhicule (permis D ou E)

-Agent de la catégorie E4 promu

E6 Travailleur capable d’exécuter des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies -Archiviste

-Aide comptable

-Employé de bureau titulaire du CAP

-CEPE + 3 ans de formation professionnelle (diplôme l’ENIIAB)

-Titulaire du BEPC

-Agent de la catégorie E5 promu

II - AGENTS DE MAITRISE

CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES EMPOI OU TITRES CORRESPONDANTS
M1 Travailleur occupé à des travaux dont l’exécution ne nécessite pas des connaissances professionnelles spéciales -Titulaire du BAC, A, B, C ou D

-Agent de la catégorie E6 promu

M2 Travailleur d’habileté professionnelle exécutant des travaux de haute valeur professionnelle et pouvant exercer un commandement sur les ouvriers ou d’autres types d’agents -BEPC + 3 ans de formation professionnelle (diplôme de l’INMES) ou diplôme équivalent

-Secrétaire titulaire du BAC G1

-Comptable titulaire du BAC G2 ou Diplôme équivalent

-Technicien titulaire du BAC G3 ou diplôme équivalent

-Technicien titulaire du DTI ou diplôme équivalent

-Agent de la catégorie M1 promu

M3 Travailleur capable d’exercer d’une façon permanente un commandement sur plusieurs agents de catégories inférieures. Il assure le rendement de son équipe, soit sou la direction d’un agent de maîtrise de catégorie supérieure, soit sur les directives de l’employeur ou de son représentant. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres -Titulaire du DEUL ou du DEUG

-Agent de la catégorie M3 promu

M4 Travailleur pouvant exercer sur les directives de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres des agents de maîtrise de catégorie inférieure. Il a le contrôle et la responsabilité des travaux qui lui sont confiés. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions -BAC + 3 ans de formation académique (licence) ou diplôme équivalent

-BAC + 2 ans de formation professionnelle (BTS, DUT ou diplôme équivalent)

-Agent de la catégorie M3 promu

II – CADRES ET ASSIMILES

CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES EMPOI OU TITRES CORRESPONDANTS
C1 Travailleurs de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par les études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales -Titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration de Magistrature niveau 1 (ENAM 1 ) ou diplôme équivalent

-Titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management niveau 1 (ENEAM 1) ou diplôme équivalent

-Titulaire d’une maîtrise ou tout autre diplôme équivalent (BAC + 4 ans d’études académiques)

-Agent de la catégorie M4 promu

C2 Travailleur possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique universitaire appréciable -Titulaire du BAC + 4 ans de formation professionnelle (ingénieur des travaux) ou diplôme équivalent

-Agent de la catégorie C1 promu

C3 Travailleur technique, administratif ou commercial chargé de la supervision d’un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir

Travailleur possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études adéquates au moyen d’une formation technique ou d’une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales étendues

-Titulaire du diplôme de l’ENAM 2 ou diplôme équivalent

-Titulaire du DESS

-Titulaire du diplôme d’ingénieur

-Agent de la catégorie C2 promu

C4 -Travailleur détenant du Conseil d’Administration des pouvoirs généraux en vue d’en user pour la Direction Générale de l’entreprise

-Travailleur ayant une autorité sur l’ensemble de l’Entreprise et sur les activités qui y sont exécutées

-Travailleurs titulaire d’une qualification post universitaire

-Titulaire d’un doctorat ou diplôme équivalent

-Directeur Général

-Agent de la catégorie C3 promu

ANNEXE 1 RELATIVE AUX CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 1

: Les travailleurs sont classés dans deux groupes selon les postes qu’ils occupent.

Le premier groupe est réservé aux agents d’exécution, tandis que le second est résevé aux agents de maîtrise, cadres et chefs services.

Groupes I :Agents d’exécution

1ère catégorie

Manœuvre ordinaire : travailleur affecté à des travaux manuels ne nécessitant ni connaissance professionnelle, ni adaptation, notamment :

-Manutention et travaux courants de nettoyage et de propreté à l’exception des nettoyages spéciaux

2ème catégorie

Manœuvre spécialisé : travailleur exécutant des travaux simples après mise au courant sommaire, notamment :

-Gardien permanent,

-Jardinier

-Manœuvre,

-Manœuvre de nettoyage et de propreté (cirage, encaustiquage, nettoyages spéciaux, entretien des meubles et du matériel) pouvant utiliser certains appareils destinés à ces usages

-Manœuvre d’emballage, (rinçage de bouteilles, étiquetage, capsulage),

-Arrimeur sur quai et en magasin

-Emballeur, Réparateur d’emballages

-Préposé du colisage, clouage et cerclage des caisses, marquages des emballages

-Manœuvres préposé au rinçage et au nettoyage des fûts,

-Manœuvre exécutant la couture des sacs.

Définition : employé ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la pratique et tenant l’un des emplois ci-après ou un emploi analogue.

3ème catégorie

-Planton commissionnaire (ou planton coursier)

Pompiste : employé affecté à la vente des produits pétroliers aux pompes de distribution sans responsabilité, ni de stock, ni d’espèces,

-Garçon de bureau : employé qui reçoit et expédie me courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l’intérieur et à l’extérieur des locaux.

-Téléphoniste, téléphoniste de garde : chargé de répondre et de donner les communications sur un poste central à 4 directions au maximum (pouvant néanmoins dans les intermittences du trafic être astreint aux travaux de leur catégorie)

-Gardien concierge : sachant lire et écrire capable de répondre au téléphone et de transmettre des messages,

-Aide vendeur : employé à la vente sous les ordres d’un vendeur,

-Polycopieur : employé utilisant un duplicateur ou toute autre machine à polycopier d’usage facile,

-Chef manœuvre : chargé d’encadrer un groupe de manœuvre effectuant uniquement les opérations de manutention sous les ordres d’un magasinier, ou aide-magasinier ou d’un gérant,

-Employé : chargé des travaux simples copies, établissement de bordereaux

- de transmission, d’inscription des recettes, opérations de passage et de pointage des marchandises et produits opérant sous les ordres d’un employé de catégorie supérieure

-Chauffeur

-Pompiste

4ème catégorie

Définition : employé effectuant des travaux qui n’exigent qu’une formation professionnelle très simple, tels que :

-Inscription de bon de commande – connaissements

-Chiffrage de factures, de fiches de magasins,

-Classement de documents de service,

-Tenue de registres, tels que registres d’expédition et de commandes, à condition qu’ils soient tenus dans le magasin,

-Etablissement de bulletins de paie, s’il s’agit d’une simple reproduction d’après le registre de payements.

Autres emplois : Emplois nécessitant une connaissance professionnelle établie

-Vendeur : affecté à délivrer à la clientèle des objets dont la vente nécessite une bonne connaissance des marchandises.

-Standardistes : capable de donner des communications sur un poste central,

-Livreur-tapoteur : chargé de livrer les marchandises au client et pouvant encaisser le prix.

-Employé : affecté à des opérations de pointage et de pesage engageant sa propre responsabilité.

-Pompiste : affecté à la vente des produits pétroliers aux pompes de distribution, encaissant le produit de ses ventes qu’il réserve au gérant, responsable des quantités vendues.

-Aide-magasinier : ayant une expérience du métier, chargé notamment du classement des stocks et du contrôle des références.

-Employé de recette d’un organe de vente : chargé de la tenue du livre de recette d’une boutique, récapitulant les recettes journalières, facturier au comptant, livres des comptes d’ordre de la boutique, sous les directives du gérant.

-Aide infirmier.

5ème catégorie

Définition : Employé ayant connaissances plus approfondies que celles de la 4ème catégorie

Mais non appelé à prendre des initiatives et possédant une certaine technique, chargé de travaux tels que ceux énumérés ci-après sur les directives d’un employé de catégorie supérieure.

-Employé pouvant établir les prix de revient ou de vente sur les directives d’un employé de catégorie supérieure

-Auxiliaire de comptabilité : employé exécutant dans une comptabilité, la confection des documents de base demandant simplement des connaissances élémentaires de comptabilité : dépouillements des livres auxiliaires – peut participer à la tenue des comptes particuliers – travaillant sur les directives d’un employé d’un échelon supérieur.

Autres emplois : Empois impliquant des responsabilités et une autonomie dans l’organisation des tâches liées aux fonctions

-Vendeur : chargé de la présentation, et de la vente des produits d’une boutique ou d’un rayon spécialisé, établissant la fiche de vente, capable d’informer la clientèle de faire des démonstrations et responsable des quantités vendues.

-Archiviste : classe suivant les instructions et les règlements de l’entreprise les documents qui lui sont confiés, doit être capable de les retrouver rapidement.

-Gérant d’une petite boutique, de petit magasin ou de vente de livraison n’ayant pas plus de trois employés sous ses ordres et ayant la responsabilité de sa gestion et de son stock.

-Gérant de petite station d’essence : effectuant seul des opérations diverses relevant de son emploi.

-Infirmier : ayant obtenu le certificat de connaissances pratiques.

-Réservistes : chargé de la tenue des stocks d’un ou de plusieurs rayons dans un magasin à commerce multiple.

-Employé assermenté : capable de constater, au moyen d’une bascule ou d’un pont bascule mis à sa disposition les poids des divers produits, marchandises ou véhicule et de les transcrire sur bordereau en fin de journée, en le sériant par client.

6ème catégorie

Employés qualifiés de bureau, de service commercial, administratif, contentieux, technique ou d’exploitation, chargé suivant des directives précises ou des instructions générales concernant leur travail : soit d’effectuer les divers travaux servant à la réalisation des opérations, soit d’effectuer les divers travaux servant relevant des services ci-après, tels que :

-Aide-comptable : employé dont la formation comptable est suffisante pour effectuer les travaux secondaires, tels que vérification matérielle des documents accessoires, employé au dépouillement des pièces destinées à l’établissement des prix de revient, employé à la tenue des journaux – auxiliaires dans les petites et moyennes entreprises.

-Homme – prix : employé chargé de l’établissement des prix de revient ou de vente sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique.

-Caissier : ayant la responsabilité d’une caisse secondaire au petite caisse, avec livre de recettes et de paiements.

-Vendeur qualifié : chargé de présentation, de la vente et de livraison des produits d’une boutique ou d’un moyen spécialisé, établissant la fiche de vente, capable de faire des démonstrations, responsables des quantités vendues et pouvant assurer, après une adaptation rapide, ce travail dans tous les rayons d’une grande surface.

-Gérant de boutique ou de magasin, ayant plus de trois employés sous ses ordres et ayant la responsabilité de sa gestion et de son stock.

-Infirmier titulaire d’un brevet délivré par une école d’infirmiers ou ancien sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers.

-Magasinier connaissant la terminologie exacte des marchandises de son magasin, capable de les recevoir, de les différencier, ranger, cataloguer, de tenir en quantité et en valeur les états du stock dont il a la responsabilité d’inventaire.

-Gérant de station de vente : chargé exclusivement de la vente de tout produit pétrolier et accessoires automobiles courants, ayant des pompistes sous ses ordres, et la responsabilité des stocks, espèces et quantités vendues.

-Mécanographe ne possédant pas de diplôme d’une école professionnelle et ayant plus de six mois d’expérience professionnelle.

-Employé assermenté capable d’avoir jusqu’à trois ponts bascule au maximum sous son contrôle, et habilité à percevoir les taxes des usagers non clients fixes, payant leurs opérations au comptant.

-Commis d’assurance marchandise : employé chargé de constituer les dossiers permettant le recours auprès des assureurs et des tiers sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique.

7ème catégorie

Définition : employés qualifiés de service commercial, administratif, contentieux, technique ou d’exploitation, assurant des travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité ; sont chargés sous les ordres d’un chef d’entreprise, d’un chef de service ou de bureau, de mener à bien des opérations relatives soit à l’achat ou à la vente de marchandise avec agents, clients, fournisseurs, soit aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc. ; dans les entreprises importantes, ces employés peuvent n’être affectés qu’à certains de ces travaux.

-Comptable : capable de reproduire en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, de justifier en permanence le solde des comptes particuliers dont il a la charge, de tenir les comptes des stocks dont il peut déterminer le prix de revient, ainsi que certains livres de répartition des éléments concourant au prix de revient.

-Caissier : ayant la responsabilité d’une caisse principale, effectuant toutes les opérations de caisse en tenant les écritures correspondantes.

-Employé de l’établissement des prix de revient et de vente, contrôlant le travail d’employés de catégorie inférieure occupé à ca travail.

-Mécanographe diplômé d’une école professionnelle ou aynat plus de trois ans de pratique professionnelle et possédant de bonne notion de comptabilité.

-Démarcheur opérant seul.

-Infirmier titulaire d’un diplôme d’état.

-Chef magasinier ayant sous ses ordres des employés de catégorie inférieure, chargé de rassembler les ordres, de surveiller leur exécution correcte, de vérifier la réception des marchandises et de la tenue des stocks dont il a la responsabilité d’inventaire.

-Gérant de station de service ou s’effectue, outre la vente des produits pétroliers et des accessoires automobiles, l’entretien des véhicules, et comportant poste graissage et de lavage.

-Gérant expérimenté d’une boutique, d’un magasin important ayant des connaissances approfondies et capable d’assurer la formation d’autres gérants.

-Sténodactylographe 3e degré ayant plus de trois d’expérience possédant la capacité de sténodactylographe 2e degré et pouvant assurer l’intérim du secrétaire de direction.

-Secrétaire de direction ayant le niveau BTS.

-Vendeur principal dans le magasin à rayons multiples chargé de contrôler le travail de plusieurs vendeurs, de contrôler, la présentation des rayons, leur approvisionnement, de mettre au courant le personnel nouveau, de veiller à l’application des ordres de la direction.

GROUPE II : AGENT DE MAITRISE

8ème catégorie

Définition : Employés qualifiés de service commercial, administratif, technique ou d’exploitation, assurant les travaux comportant une part d’initiative de responsabilité hiérarchique d’un chef de service, de mener à bien des travaux précis dans la gestion d’une entreprise :

-Secrétaire de direction : titulaire d’un BTS bilingue et capable de rédiger correspondance d’après les directives générales.

-Programmateur : qui gère le suivi des programmes et des messages.

-Comptable : ayant des notions de lois fiscales et une pratique suffisante du métier ; capable de reproduire en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, de justifier en permanence le solde des comptes particuliers dont il a la charge, de tenir certains livres de répartition des éléments concourant au prix de revient, d’établir les états annexes du bilan, et de collaborer à la confection du bilan, peut être chargé de diriger une section de la comptabilité. Comptable titulaire d’un brevet professionnel de comptable ou de diplôme de comptable délivré par une école reconnue par le Ministère en charge du département et justifiant de deux années de pratiques.

-Gérant expérimenté : responsable d’une activité précise ou d’un centre de vente important comportant plusieurs magasins de vente.

-Chef de garage : ayant au moins six ouvriers spécialisés sous ses ordres.

-Gérant d’un magasin central de vente et de distribution des pièces détachées, responsable de la gestion et du renouvellement des stocks.

-Chef de groupe principal dans un magasin à commerce important.

-Agents contentieux.

9ème catégorie : cadres et chefs de services

Définition : Un cadre est un collaborateur du haut niveau dans une entreprise ou société possédant une sérieuse formation économique, commerciale, administrative, financière, juridique, technique et générale. Les connaissances doivent être attestées par un diplôme d’enseignement supérieur confirmant un niveau habituellement reconnu, ou acquises par des efforts personnels de formation ou une expérience professionnelle étendue.

A divers degrés, il doit être prévu de qualité de conception, d’innovation, de décision, d’autorité pour remplir des fonctions de prévisions, d’organisation, de gestion et de contrôle. Il doit être capable d’exercer des fonctions impliquant initiatives, responsabilités et coordination par délégation du chef d’entreprise.

-Chef de secteur : responsable de plusieurs organes de vente dans des localités différentes d’une région déterminée et dépendant soit de la Direction Générale de la société ou du service chargé par la direction du contrôle de secteur.

-Informaticien – Programmateur : qui écrit les programmes de gestion.

-Chef comptable : assure seul ou fait assurer avec du personnel de catégories inférieures et sous le contrôle du chef hiérarchique la tenue des livres, la passation régulière des écritures.

-Contrôleur comptable chargé du contrôle des succursales, agences ou filiales de la société.

-Chef de service, ayant reçu une procuration pour assurer la marche de son service.

-Chef garage : ayant sous ses ordres plus de quinze ouvriers spécialisés.

10ème catégorie : Cadres de direction

-Chef de service ayant l’expérience et les qualifications pour assurer au besoin de l’intérim du Directeur.

-Directeur d’agence : muni d’une procuration de son siège social

-Inspecteur des services et opération dépendant directement des directeurs généraux.

-Chef marchandises : ayant la responsabilité de l’approvisionnement et de la vente.

-Chef de la comptabilité : ayant la responsabilité de l’organisation générale ou de la tenue de la comptabilité d’une entreprise, capable de vérifier, d’apprécier, de redresser la comptabilité et les comptes de toutes natures, d’analyser des situations comptables et d’en tirer des conclusions sur le fonctionnement de l’entreprise sous ses différents aspects : économiques, juridique, fiscal, ou financier ; il doit avoir la compétence nécessaire pour faire des propositions tendant à améliorer la situation de l’entreprise.

-Contrôleur de gestion : capable d’exploiter les résultats comptables d’ne société et d’assurer un rôle de conseil auprès de la Direction Générale d’une société.

-Inspecteur Comptable ou Auditeur : ayant les même capacités que le Chef de comptabilité et pouvant être chargé de mission d’inspection de plusieurs sociétés, filiales, agences ou succursales.

11ème catégorie : Directeur de Sociétés

Article 2

:

Les professions ou emplois particuliers qui ne figurent pas dans la présente classification feront l’objet d’additifs ultérieurs ou, à défaut, d’accords d’établissement dressés sur la même base

Article 3 :

Les professions qui ne figurent pas dans la classification des emplois de commerce seront reclassées par correspondance, aux catégories retenues dans les conventions appropriées.

ANNEXE 1 BIS : CONDITION D’AVANCEMENT

Article 1 :

Il y a deux sortes d’avancements :

-L’avancement d’échelon

-L’avancement d catégorie

Article 2 :

L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon à l’autre ; il est accordé par le Directeur de l’établissement soit sur le mérite de l’agent soit lorsque l’agent a atteint dans on dernier échelon une ancienneté de deux (02) ans.

Article 3 :

L’avancement de catégorie a lieu à la suite d’une modification de poste de travail, d’une accession à une qualification supérieure ou au choix par le Directeur de l’établissement.

Article 4 :

La Direction de l’établissement devra organiser au moins deux (02) fois dans la vie professionnelle de l’employé, un test interne lui permettant au terme du 3ème échelon, de passer de sa catégorie à la catégorie supérieure.

Article 5 :

Toutefois lorsque l’employé de l’exécution à la Maîtrise atteint dans l’établissement une ancienneté de Quinze (15) ans, il change automatiquement de catégorie pour accompagner son diplôme t prime pour loyaux services.

CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DU TOGO

BAREME DE SALAIRE

CLASSES CATEGORIE ECHELONS SALAIRES
I-AGENTS D’EXECUTION 1ère

2ème

1

2

3

36.604

38.433

40.355

3ème 1

2

3

44.892

47.138

49.494

4ème 1

2

3

54.259

56.972

59.820

5ème 1

2

3

63.167

66.326

69.641

6ème 1

2

3

74.023

77.724

81.610

7ème 1

2

3

101.150

106.210

111.520

II-AGENTS DE MAITRISE 8ème 1

2

3

118.558

124.486

130.711

CADRES 9ème 1

2

3

151.291

158.856

166.799

10ème 1

2

3

172.263

180.876

189.920

HORS CATEGORIE 11ème 1

2

3

243.434

255.606

268.386

TGO Representatives of all Togo Importers not affiliated with SCIMPEXTO, TGO Trade Union of Traders Importers and Exporters of Togo SCIMPEXTO -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Commerce de détail, Commerce et réparation automobile, stations-service, Collecte et traitement des déchets et des eaux usées, production et distribution d'électricité,, Commerce de gros
Secteur privé / publique: → In the private sector
Signée par:
Noms des associations: → TGO Representatives of all Togo Importers not affiliated with SCIMPEXTO, TGO Trade Union of Traders Importers and Exporters of Togo SCIMPEXTO
Noms des syndicats: →  Syndicat des Employés de Commerce du Togo SYNECTO , TGO TU UNKNOWN SYNTRACOM-TOGO Union of Trade Workers of Togo, TGO TU UNKNOWN SYLIECOT Free Union of Trade Employees of Togo

FORMATION

Programmes de formation: → Yes
Apprentissage: → No
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Yes

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → No
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Yes

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Yes
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Yes
Contribution à l'assurance santé convenue: → No
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → No
Politique de santé et sécurité convenue: → Yes
Formation sur santé et sécurité convenue: → Yes
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Yes
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Yes

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Yes
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Yes
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → No
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → No
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → No
Congé pour examens médicaux prénatals : → No
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → No
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → No
Services pour les femmes qui allaitent: → Yes
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → No
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → No
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → No
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 30 jours
Congé de paternité payé: → 2 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Yes
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Yes
Clauses sur la discrimination au travail: → No
Egalité des chances de promotion aux femmes : → No
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → No
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → No
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → No
Clauses sur la violence au travail : → No
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → No
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → No
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Jours de travail par semaine: → 6.0
Jours fériés payés: → Chile Independence Day (18th September), Day of elaboration of the official census
Périodes de repos par semaine convenues: → Yes
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois: → 100 %
Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → No

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 600 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → No

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 115 % du salaire de base

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → XOF 20000.0 par mois

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 5.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → No
Free legal assistance: → 
Loading...