DECRET No 2015 - 120 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique togolaise

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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative ;

Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Le présent décret est pris en application de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise.

Article 2 :

Le présent décret précise les modalités communes d'application du statut général de la fonction publique.

Il détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique. 

TITRE 11 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE Ier - ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Section 1ere : Composition

Article 3 :

Le conseil supérieur de la fonction publique est composé ainsi qu’il suit :

- le bureau ;

- l'assemblée plénière ;

- les formations.

Article 4 :

Le bureau administre et gère le conseil.

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise, le bureau du conseil supérieur de la fonction publique comprend :

- un président ;.

- un rapporteur général ;

- un secrétaire administratif.

Article 5 :

L’assemblée plénière regroupe l’ensemble des membres du conseil tel que défini à l’article 18 du statut général de la fonction publique.

Elle adopte les avis, les recommandations, le rapport annuel et les questions inscrites à son ordre du jour à la demande du ministre chargé de la fonction publique ou à l’initiative de son bureau.

Les sessions de l’assemblée plénière sont présidées par le bureau du conseil qui peut être élargi à certains membres et rapporteurs des formations restreintes.

Section 2 : Les Formations

Article 6 :

Le conseil supérieur de la fonction publique comprend les formations ci- après :

- les sections spécialisées ;

- les sections réunies ;

- les comités ad hoc.

Le bureau du conseil détermine, sous réserve des dispositions du présent décret, l’organisation et le fonctionnement des formations.

Les formations sont constituées, à l’initiative du bureau.

Article 7 :

Les sections spécialisées sont chargées des attributions ci-après :

- classement et contrôle des diplômes ;

- suivi des concours de recrutement ;

- suivi des activités des commissions paritaires ;

- examen des recours ;

- études, documentation et publications dont le rapport annuel.

Article 8 :

Les sections réunies sont constituées, en tant que de besoin, pour examiner les questions excédant les attributions d’une seule section spécialisée.

Article 9 :

Les comités ad hoc sont constitués, en tant que de besoin, pour la validation technique des projets, études et autres mesures dont la mise en œuvre nécessite l’approbation préalable du gouvernement.

Article 10 :

Chaque formation restreinte est placée sous la responsabilité d’un rapporteur.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT

Section 1ere : Sessions

Article 11 :

Le conseil supérieur de la fonction publique tient trois (3) sessions plénières par an, et des sessions extraordinaires à la demande du ministre chargé de la fonction publique ou à l’initiative de son bureau.

Article 12 :

Les formations restreintes se réunissent à la demande du ministre chargé de la fonction publique ou à l’initiative du bureau.

Section 2 : Saisine et voies de recours

Article 13 :

Le conseil supérieur de la fonction publique est saisi par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 14 :

Le ministre chargé de la fonction publique peut demander l’inscription des affaires déterminées à l’ordre du jour des formations du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 15 :

Le conseil supérieur de la fonction publique, régulièrement saisi par le ministre chargé de la fonction publique d’une demande d’avis, est tenu de statuer dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la saisine.

Article 16 :

A défaut d’avis dans ce délai, et sauf cas de force majeure, l’autorité compétente concernée prend sa décision.

Article 17 :

Le conseil supérieur de la fonction publique rend compte au ministre chargé de la fonction publique.

Section 3 : Actes du conseil

Article 18 :

En assemblée plénière, le conseil supérieur de la fonction publique émet des avis et adopte des recommandations.

Article 19 :

Les formations restreintes du conseil supérieur de la fonction publique délibèrent et établissent des procès-verbaux.

Article 20 :

Les actes des formations du conseil supérieur de la fonction publique sont rendus publics par le bureau du conseil.

Article 21 :

Les actes du conseil supérieur de la fonction publique sont publiés dans son rapport annuel.

Section 4 : Procédure

Article 22:

Les avis portant sur les questions visées à l’alinéa 1er de l’article 14 du statut général de la fonction publique sont adoptés en assemblée plénière à la majorité qualifiée des 3/5e des membres composant le conseil supérieur de la fonction publique. Lorsque cette majorité n’est pas réunie après deux (2) tours de scrutin, l’autorité compétente n’est pas tenue de se conformer à l’avis émis.

Article 23 :

Les autres actes sont adoptés à la majorité absolue des membres présents.

Article 24 :

Les mesures, prises par l’administration en violation des avis conformes régulièrement émis par le conseil supérieur de la fonction publique, peuvent être déférées devant la juridiction administrative pour excès de pouvoir.

Article 25 :

Les mesures énumérées à l’article 14 du statut général de la fonction publique, prises par l’administration, sans requérir l'avis du conseil supérieur de la fonction publique, peuvent être déférées devant la juridiction administrative pour vice de procédure.

Article 26 :

L’assemblée plénière est saisie des affaires des formations restreintes pour lesquelles la majorité requise pour décider n’a pu être réunie.

Article 27 :

Les formations restreintes du conseil supérieur de la fonction publique peuvent, à leur propre initiative, soumettre à l’assemblée plénière des affaires dont le traitement soulève des difficultés particulières.

Article 28 :

Les décisions de l’assemblée plénière s’imposent aux formations restreintes du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 29 :

Les frais de fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique sont imputés au budget du ministère chargé de la fonction publique.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES

CHAPITRE Ier- RECRUTEMENT

Article 30 :

Il est institué, pour le personnel fonctionnaire, un ou plusieurs cadres.

Chaque cadre regroupe les corps d’une même technique ou spécialité administrative, et assure dans ladite technique ou spécialité, une carrière allant de la classe la moins élevée à la classe la plus élevée de la hiérarchie.

Les créations, transformations ou suppressions de cadre sont prononcées par décret, sur le rapport conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 31 :

Dans chacun de ces cadres, il est créé, conformément aux dispositions de l’article 26 du statut général de la fonction publique, des corps articulés selon des structures verticales.

Chacun des corps est classé, compte tenu des niveaux de recrutement, dans l’une des catégories hiérarchiques visée à l’article 26 du statut général de la fonction publique.

Les créations, transformations ou suppressions de corps, ainsi que la fixation ou la modification de leur classement indiciaire, sont prononcées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 32 :

L’effectif théorique et le nombre maximum des agents à admettre dans chaque corps sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des ministres intéressés dans le cadre des dispositions de la loi de finances.

Article 33 :

Pour l’application des dispositions de l’article 41 du statut général de la fonction publique, les statuts particuliers de certains corps peuvent disposer que le recrutement direct aux emplois desdits corps s’opère par l’intermédiaire d’écoles ou instituts.

Il peut être créé, soit des écoles spécialisées pour le recrutement de certains corps, soit des écoles donnant accès à plusieurs administrations.

Préalablement à leur admission à ces écoles, les candidats sont astreints à contracter un engagement à servir pendant au moins dix (10) ans dans l’administration publique. Si par leur faute les candidats ne peuvent pas respecter cet engagement, ils sont tenus de rembourser à l’Etat les frais engagés pour leur formation.

Section 1ere : Concours de recrutement

Article 34 :

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives, les fonctionnaires sont recrutés par concours, suivant les conditions fixées par le règlement général des concours de recrutement dans la fonction publique.

Le concours peut être direct ou professionnel.

Article 35 :

Les fonctionnaires des différents corps sont recrutés, en application des dispositions de l'article 42 du statut général de la fonction publique, suivant les modalités ci-après :

- par concours direct ou externe conformément aux niveaux définis à l’article 57 et suivants du présent décret ;

- par concours professionnels ou internes parmi les fonctionnaires appartenant au corps immédiatement inférieur à celui auquel le concours donne accès, remplissant les conditions prévues à l’article 42 du statut général de la fonction publique.

Article 36 :

Le concours de recrutement est soit sectoriel, soit régional, soit général.

Dans les trois (3) cas, les épreuves des concours directs et des concours professionnels sont toujours distinctes.

Article 37 :

Les concours sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé ou conjointement avec ce dernier.

Ces arrêtés, qui sont publiés trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, déterminent le nombre et la désignation des emplois mis aux concours, les dates et les centres d’écrit des épreuves.

Ils comportent tous les renseignements utiles aux candidats, notamment la composition et la date de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la nature des épreuves.

Article 38 :

La demande prévue à l’article 43 du statut général de la fonction publique est manuscrite sur papier libre, datée et signée du candidat.

Elle précise :

- l’emploi pour lequel le candidat postule ;

- le centre d’examen choisi par lui et qui, pour les candidats en service dans une administration, est toujours le plus proche de leur lieu d’affectation ;

- éventuellement, les matières à option choisies.

Article 39 :

Les candidats à un concours de recrutement produisent les pièces énumérées à l’article 43 du statut général de la fonction publique.

Article 40 :

Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministre chargé de la fonction publique trente (30) jours au moins avant la date du début des épreuves.

Article 41 :

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant, conjointement avec le ministre intéressé, vingt (20) jours au moins avant le début des épreuves.

Article 42 :

Les candidats sont informés de leur inscription par voie d’affichage et par voie de journaux d’annonces légales.

Article 43 :

Les candidats aux emplois ouverts par un même concours subissent tous les mêmes épreuves, dont les programmes sont fixés par les statuts particuliers de chaque corps.

Article 44 :

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition, soit du ministre intéressé en ce qui concerne les épreuves à caractère professionnel, soit du ministre chargé de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur, selon le cas, pour les épreuves portant sur l’instruction générale.

Article 45 :

Les statuts particuliers déterminent le mode de cotation des épreuves, le coefficient affecté à la cotation de chaque épreuve, le minimum de points exigés pour l’admission ainsi que les notes considérées comme éliminatoires.

Article 46 :

Dans chacun des centres d’examen énumérés par l’arrêté ouvrant le concours, les épreuves écrites ou d’admissibilité, selon les cas, se déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance.

La commission de surveillance comprend un président et des membres en nombre suffisant.

Article 47 :

Le président et les membres de la commission de surveillance sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires en service dans la localité intéressée, appartenant autant que possible à des corps classés dans une catégorie hiérarchique au moins égale à celle du corps auquel le concours donne accès.

Article 48 :

Le ministre chargé de la fonction publique prend toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité et le secret des épreuves.

Article 49 :

La correction des épreuves écrites et, éventuellement, le déroulement des épreuves orales s’opèrent sous le contrôle d’un jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ce jury est composé comme suit :

- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A du même cadre que le corps auquel le concours donne accès. Ce fonctionnaire est proposé par le ministre dont relève le corps intéressé, il préside le jury ;.

- un délégué du ministre chargé de la fonction publique ;

- un délégué du ministre chargé de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur, selon le cas ;

- un fonctionnaire de l'administration intéressée appartenant au corps hiérarchique supérieur à celui auquel le concours donne accès ;

- un fonctionnaire appartenant au corps auquel le concours donne accès.

Article 50 :

Le ministre chargé de la fonction publique nomme par arrêté les correcteurs pour les épreuves écrites et les interrogateurs pour les épreuves orales.

Article 51 :

A la fin des opérations de correction des épreuves écrites et éventuellement des épreuves orales, le jury dresse le tableau de classement, par ordre de mérite suivant le total des points attribués, des candidats ayant obtenu le total minimum des points exigé pour l’admission et n’ayant reçu dans aucune épreuve une note éliminatoire, s’il en est prévue.

Article 52 :

Le ministre chargé de la fonction publique prononce par arrêté, l’admission dans la limite des places prévues au concours conformément au tableau de classement dressé par le jury.

Article 53 :

En cas de défaillance ou de désistement dûment constaté d’un ou de plusieurs candidats définitivement admis ou, en cas de désistement par écrit sur l’initiative d’un ou de plusieurs candidats, la procédure de remplacement intervient dans un délai de trente (30) jours à partir du début de la prise de service des candidats.

Article 54 :

Le remplacement se fait conformément au tableau dressé par le jury par ordre de mérite des candidats.

Article 55 :

Tout candidat déclaré admis à un concours produit pour la constitution de son dossier les pièces indiquées à l’article 43 du statut général de la fonction publique.

Outre ces pièces visées à l’alinéa 1er du présent article, le candidat admis fournit deux (2) photos d’identité et un (1) curriculum vitae.

Section 2 : Niveaux de recrutement

Article 56 :

Les fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories, désignées par une lettre de l’alphabet et hiérarchisées dans l’ordre décroissant : A, B, C, D.

Les quatre (4) catégories peuvent être subdivisées en d’autres niveaux de hiérarchie.

Article 57 :

L’accès aux différentes catégories de la fonction publique ou à leurs subdivisions se fait sur concours :

- le recrutement à la catégorie D est ouvert aux candidats titulaires du certificat d’études du premier degré ou de tout autre diplôme jugé équivalent ;

- le recrutement à la catégorie C est ouvert aux candidats titulaires du brevet d’études du premier cycle du secondaire (BEPC) ou de tout autre diplôme jugé équivalent ;

- le recrutement à la catégorie B est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de tout autre diplôme jugé équivalent ;

- le recrutement à la catégorie A est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme universitaire, ou justifiant d’une formation professionnelle dans des écoles de haute spécialité sanctionnée par un diplôme.

Toutefois, suivant les spécificités du poste, une formation professionnelle supplémentaire peut être exigée.

L’éventail des diplômes entre le certificat d’études du premier degré (CEPD) et le diplôme le plus élevé est classé dans l’ordre hiérarchique, en concordance avec les catégories et leurs subdivisions.

Une liste actualisée des filières et des diplômes auxquels elles donnent droit est établie au moins une (1) fois tous les deux (2) ans. Le recrutement s’effectue sur la base de la dernière liste en date actualisée et publiée.

Article 58 :

La catégorie A est subdivisée en trois (3) niveaux de hiérarchie : grades A1, A2 et A3.

Article 59 :

Le recrutement à la catégorie A grade A1 est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du cycle III de l’Ecole nationale d’administration, d’un doctorat, d’un Master, d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 60 :

Le recrutement à la catégorie A, grade A2 est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du cycle II de l’Ecole nationale d’administration, d’une maîtrise classique, d’une licence LMD ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 61 :

Le recrutement à la catégorie A, grade A3 est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence classique, d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d’un diplôme de technicien supérieur (DTS), d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 62 :

Le recrutement à la catégorie B est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du cycle I de l’Ecole nationale d’administration, du baccalauréat deuxième partie de l’enseignement général ou de l'enseignement technique ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 63 :

Le recrutement à la catégorie C est ouvert aux candidats titulaires du brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 64 :

Le recrutement à la catégorie D est ouvert aux candidats titulaires du certificat d’études du premier degré (CEPD) ou de tout autre diplôme jugé équivalent.

Article 65 :

Conformément aux dispositions de l’article 27 du statut général de la fonction publique, le personnel de chaque corps est réparti en quatre (4) classes comportant respectivement :

- pour la classe initiale (3e classe), 4 échelons ;

- pour la classe moyenne (2e classe), 3 échelons ;

- pour la classe terminale (1ere classe), 3 échelons ;

- pour la classe exceptionnelle, 5 échelons.

Section 3 : Nomination

Article 66 :

Toute première nomination à un emploi public est faite au premier échelon de la classe initiale.

Toutefois, il peut être dérogé à cette règle, dans les conditions ci-après définies :

- sont recrutés au 2e échelon de la classe initiale de leur catégorie, les candidats dont l'emploi requiert au moins une année supplémentaire de formation spécialisée après l’obtention du diplôme donnant accès à la catégorie concernée ;

- sont également recrutés au 2e échelon de la classe initiale de leur catégorie, les candidats titulaires d’un diplôme ou titre universitaire, d’écoles préparant à des formations spécialisées, définis par des textes spécifiques.

Articte 67 :

Les nominations aux emplois de la fonction publique sont publiées au journal officiel.

Section 4 : Bonification d’ancienneté

Article 68 :

Lorsque les fonctionnaires admis par concours dans un corps, ont exercé comme titulaire dans un secteur autre que public, ils bénéficient d’une bonification des deux tiers (2/3) de l’ancienneté acquise, s’ils ont été recrutés pour exercer le même emploi.

La bonification n’est valable que pour les avancements d'échelon à l'intérieur d’une même classe et dans la limite maximum de trois (3) échelons.

Ces dispositions sont également étendues aux candidats admis sur concours dans un corps mais provenant d’une administration étrangère.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES

AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

Article 69 :

Les congés non rémunérés ne sont pas pris en compte comme temps de stage.

Lorsque le stage effectif d'un agent a été interrompu et que ce stage a été d’une durée inférieure à six (6) mois, l’intéressé est astreint après sa réintégration, à reprendre l’intégralité de son stage si l’interruption a durée au moins cinq (5) mois.

Tout autre période d’interruption est déductible du temps comptant pour le calcul de la durée du stage.

Article 70 :

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en cette qualité être placés en position de formation professionnelle, de détachement, de disponibilité, de maintien par ordre sans affectation ou de mise à disposition.

Article 71 :

Les fonctionnaires stagiaires nommés dans une catégorie de la fonction publique sont titularisés dans un grade de leur corps d’accueil conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi portant statut général de la fonction publique.

CHAPITRE III - DEROULEMENT DE LA CARRIERE

Section 1ere : Evaluation

Article 72 :

Tout agent de la fonction publique, en activité ou en détachement, fait l’objet, chaque année, d’une évaluation portant sur son rendement dans le service.

Article 73 :

Le ministre utilisateur ou les autorités compétentes, adressent à chaque agent une lettre de mission, un contrat de performance ou tout autre document fixant les objectifs qui lui sont assignés au cours de l’année concernée, les résultats et produits attendus de lui, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.

Article 74 :

La lettre de mission est une instruction écrite du ministre ou du secrétaire général qui fixe des objectifs à chaque responsable de structure intéressé. Elle est adressée aux agents et fonctionnaires assumant d’importantes responsabilités, notamment au secrétaire général, au directeur de cabinet, au directeur général, au directeur central ou équivalent.

Article 75 :

Le contrat de performance est un ensemble d’instructions et de consignes convenues avec un agent, par écrit, en vue de la réalisation du programme d’activités et du bon fonctionnement de la structure à laquelle il appartient ou dont il a la responsabilité.

Le contrat de performance concerne les agents autres que ceux visés à l’article 74 du présent décret.

Article 76 :

La lettre de mission et le contrat de performance font l’objet d’un canevas valable pour l’ensemble des structures de l’Administration de l'Etat. Ils créent à l’égard des destinataires une obligation de moyen.

Article 77 :

Le pouvoir d’évaluation appartient au supérieur hiérarchique immédiat de l’agent, qui l’exerce sur la base d’une lettre de mission ou d’un contrat de performance établis annuellement.

Article 78 :

Au sens du présent décret, le supérieur hiérarchique immédiat s’entend du responsable de structure dont dépend directement l’agent.

Article 79 :

A la fin de l’année, le supérieur hiérarchique immédiat procède à l’évaluation de l’agent en faisant des observations sur les résultats attendus et ceux réalisés par l’agent. Ces observations font l’objet d’entretien d’évaluation avec le fonctionnaire concerné.

A la fin de l’entretien d’évaluation, l’autorité hiérarchique immédiate finalise ses observations, arrête une note chiffrée suivant une cotation de un (1) à dix (10), accompagnée de l’une des mentions suivantes :

10 Très bien
9 Bien
7 à 8 Assez Bien
5 à 6 Passable
3 à 4 Insuffisant
Inférieur à 3 Médiocre

Article 80 :

Toute note égale ou inférieure à 04/10 est accompagnée d'un rapport spécial de l’évaluateur, justifiant son appréciation de l’absence ou de l’insuffisance des résultats obtenus par le fonctionnaire concerné. Ce rapport est communiqué au fonctionnaire concerné, au ministre utilisateur ou à l’autorité compétente à cet effet, laquelle peut le communiquer à toute personne intéressée.

Article 81 :

Toute note égale ou supérieure à 08/10 est accompagnée d’un rapport spécial de l’évaluateur, identifiant et décrivant les innovations réalisées ou les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné. Ce rapport est communiqué au fonctionnaire concerné, au ministre utilisateur ou à l’autorité compétente à cet effet, ainsi qu’à la commission administrative paritaire compétente, laquelle peut le communiquer à toute personne intéressée.

Article 82 :

Les observations de l’autorité hiérarchique, la note chiffrée et la mention sont immédiatement communiquées au fonctionnaire concerné.

Article 83 :

Les observations de l’autorité hiérarchique, la note chiffrée et la mention sont susceptibles de recours par le fonctionnaire concerné, ainsi que par toute personne intéressée. Toute évaluation jugée complaisante ou abusive expose son auteur à des sanctions disciplinaires.

Article 84 :

Le refus d’évaluer ou un retard de l’évaluation, préjudiciable au fonctionnaire, constitue à l’égard de l’évaluateur, une faute disciplinaire.

Article 85 :

Conformément aux dispositions de l’article 63 du statut général de la fonction publique, la valeur professionnelle de chaque agent est appréciée et traduite dans le bulletin d’évaluation par une note chiffrée établie dans les conditions prévues à l’article 79 ci-dessus.

Article 86 :

Les éléments considérés dans la notation chiffrée de la valeur professionnelle sont les suivants :

1. Pour les fonctionnaires appartenant aux corps classés en catégorie A :

- connaissance professionnelle et culture générale ;

- esprit d’initiative et d’organisation, méthode de travail ;

- aptitude au commandement, sens de la hiérarchie, conduite et discipline ;

- sens du bien public ;

- résultat obtenu ou rendement.

2. Pour les fonctionnaires appartenant aux corps classés en catégorie B :

- connaissance professionnelle et culture générale ;

- sens de l'organisation du travail, efficacité ;

- conduite et discipline ;

- comportement et sens du bien public ;

- résultat obtenu ou rendement.

3. Pour les fonctionnaires appartenant aux corps classés en catégorie C :

- connaissance professionnelle ;

- efficacité et soin dans l’exécution du travail ;

- conduite et discipline ;

- sens du bien public ;

- résultat obtenu ou rendement.

4. Pour les fonctionnaires appartenant aux corps classés en catégorie D :

- connaissance professionnelle ;

- conduite et discipline ;

- efficacité dans le service ;

- sens du bien public ;

- résultat obtenu ou rendement.

Afin de tenir compte des conditions propres à certains corps, les statuts particuliers peuvent, en ce qui les concerne, substituer à l’un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessus un ou plusieurs éléments nouveaux, ou les compléter par des dispositions qui ne modifieraient pas en substance les éléments énumérés.

Toutefois, "connaissance professionnelle et culture générale" est maintenue pour tous les corps classés en catégorie A et B. Il en est de même du " rendement

Article 87 :

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit les critères et modalités complémentaires d’évaluation.

Section 2 : Avancements Sous-section 1ere : Avancement d’échelon

Article 88 :

L’avancement d’échelon a lieu à l’intérieur d’une classe donnée lorsque le fonctionnaire justifie d’une ancienneté d’au moins deux (2) ans dans l’échelon actuel en tenant compte du résultat de l'évaluation.

Sous-section 2 : Avancement de classe

Article 89 :

L'avancement de classe a lieu lorsque le fonctionnaire a atteint le dernier échelon de sa classe actuelle et accède à la classe immédiatement supérieure.

Conformément aux dispositions de l’article 69 du statut général de la fonction publique, peuvent bénéficier d’un avancement de classe, les fonctionnaires dûment évalués et inscrits, en raison de leur mérite, à un tableau annuel d’avancement.

Pour l’inscription au tableau d’avancement, les statuts particuliers précisent les conditions de notes et d’ancienneté dans le dernier échelon du grade. L’ancienneté ne peut être inférieure à deux (2) ans.

Article 90 :

L’effectif maximum des agents de chaque classe est fixé pour ce corps selon des pourcentages qui sont déterminés par les statuts particuliers. Ces pourcentages sont appliqués à l’effectif théorique du corps dans la limite fixé à l’article 69, alinéa 2 du statut général de la fonction publique.

Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique peut, à l’occasion d’un avancement annuel, modifier exceptionnellement l'effectif d’un grade.

Article 91 :

Le tableau d’avancement est préparé chaque année par la direction générale de la fonction publique et soumis aux commissions d’avancement pour délibération.

Les tableaux issus des délibérations des commissions administratives paritaires sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est publié au journal officiel dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date de signature.

Article 92 :

Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par ses chefs hiérarchiques.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés, dans l’ordre, par l’ancienneté dans le grade ou dans l’échelon, l’âge à la retraite et les charges familiales.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une proposition de la commission d’avancement, cette dernière peut saisir le conseil supérieur de la fonction publique. Le conseil émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant à procéder à l’inscription dont il s’agit.

Le conseil supérieur de la fonction publique est saisi dans les conditions analogues lorsqu’il a été passé outre à l’avis défavorable des commissions administratives paritaires.

Article 93 :

Conformément à l’article 70 du statut général de la fonction publique, l’avancement de classe a lieu dans l'ordre du tableau de mérite et dans la limite des vacances de postes prévus conformément au tableau de péréquation de chaque corps.

Toutefois, le ministre chargé de la fonction publique peut, sur demande justifiée du ministre de tutelle, procéder à des avancements hors péréquation.

CHAPITRE IV - REGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CORPS

Article 94 :

Le changement de corps est prononcé sur demande du fonctionnaire pour raison de santé ou dans l’intérêt du service.

Article 95 :

Lorsque le changement de corps est demandé pour raison de santé, un certificat médical attestant que l’intéressé est physiquement inapte à continuer l’exercice de son emploi actif, mais peut normalement exercer un emploi du corps dans lequel il demande son intégration est délivré par le conseil de santé.

Article 96 :

Lorsque le changement de corps est demandé dans l’intérêt du service, le fonctionnaire doit avoir été préalablement détaché dans l’administration concernée cinq (5) ans au moins avant la date de sa demande.

Lorsque l’ancien et le nouveau corps appartiennent à deux (2) départements ministériels différents, le ministre dont relève le fonctionnaire transmet la demande de celui-ci appuyée de son avis au ministre dont dépend le cadre d’intégration qui à son tour la fait parvenir au ministre chargé de la fonction publique avec son avis.

Le ministre chargé de la fonction publique statue après s’être assuré que le fonctionnaire fait preuve de la qualification professionnelle normalement exigée des candidats à l’emploi d'intégration. Dans tous les cas, l’avis de la commission administrative paritaire est demandé.

Article 97 :

Peuvent également bénéficier du changement de corps, les fonctionnaires autorisés à suivre un stage de formation professionnelle dans un corps autre que celui auquel ils appartiennent.

Article 98 :

Lorsque le changement de corps est demandé pour raison de santé, et que la commission administrative paritaire s’est prononcée négativement pour le changement sollicité, le fonctionnaire intéressé est déféré devant le conseil de réforme en vue de sa mise à la retraite.

Le changement de corps ne s’applique pas aux corps ou emplois dont l’accès est conditionné à une qualification spécifique liée à une formation spécialisée.

CHAPITRE V - REMUNERATION

Article 99 :

Le fonctionnaire a droit à un traitement déterminé suivant les catégories, classes et échelons contenus dans la grille indiciaire annexée au présent décret.

Article 100 :

La grille indiciaire peut être révisée après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

CHAPITRE VI - POSITIONS

Section 1ere : Position de stage ou congé de formation

Article 101 :

Le fonctionnaire après cinq (5) ans de service effectif peut être désigné pour parfaire sa formation professionnelle.

En application des articles 239 et 240 du statut général de la fonction publique, les fonctionnaires peuvent être désignés pour parfaire leur formation professionnelle sur le territoire national ou à l’étranger. La durée de cette position ne peut excéder trois (3) années consécutives, sauf pour des cas exceptionnels laissés à l’appréciation du Premier ministre.

La décision du Premier ministre est prise après avis de la commission administrative paritaire intéressée.

Article 102 :

Les examens professionnels sont organisés tous les ans par les administrations concernées.

Sous-section 1ere : Formation professionnelle sur le territoire national

Article 103 :

Le fonctionnaire désigné pour suivre sa formation professionnelle sur le territoire national est placé en position de congé de formation professionnelle avec traitement, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis favorable du ministre de tutelle, conformément au régime du centre de formation. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine et des attributs dus aux membres de son corps.

Il a droit à une indemnité de logement, lorsqu’il est astreint du fait de sa formation à élire domicile dans une ville autre que son lieu habituel de fonction. Cette indemnité n’est pas due lorsque le centre de formation dispose de logements d’études gratuits au profit de ses élèves, ou lorsque la formation est financée par le biais d’un partenariat qui couvre les frais de logement.

L’indemnité de logement est fixée, en tenant compte du coût moyen de loyer dans la localité, par arrêté interministériel des ministres chargés de la fonction publique et des finances, et révisée périodiquement.

Sous-section 2 : Formation professionnelle à l’étranger

Article 104 :

Le fonctionnaire désigné pour suivre une formation à l’étranger est placé en position de congé de formation professionnelle par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle après avis du ministre chargé de la fonction publique.

L’intéressé continue à bénéficier dans cette position du droit à l’avancement et à la retraite.

Article 105 :

Pendant la durée de sa formation, le fonctionnaire qui bénéficie d’une bourse de l’Etat ou d’une bourse étrangère, conserve son traitement de base majoré éventuellement des allocations à caractère familial.

Article 106 :

Les frais d’inscription et d’assurance maladie dans les établissements d’enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux afférents au transport des stagiaires se déplaçant à l’étranger sont à la charge du budget général. Les dépenses correspondantes font l’objet d’un remboursement sur présentation de pièces justificatives produites par les stagiaires.

Toutefois, le budget général est désengagé lorsque le stagiaire est pris en charge totalement par l’institution d’accueil ou par tout autre organisme.

Article 107 :

Les fonctionnaires en position de congé de formation peuvent bénéficier sur leur demande, avant leur départ du Togo, d’une avance de solde de deux (2) mois. Cette avance est précomptée par douzième sur leur traitement à partir du premier mois qui suit la date de retour au pays.

Sous-section 3 : Valorisation des formations

Article 108 :

Les candidats admis à un concours ou examen professionnel sont intégrés dans les catégories supérieures à celles auxquelles ils appartiennent à la classe et à l’échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent dans leur nouvel échelon la totalité de l’ancienneté acquise depuis le dernier avancement obtenu dans leur corps de provenance.

Toutefois, si du fait de l’intégration, ils ont bénéficié d’une augmentation d’indice égale ou supérieure à celle qu’ils auraient eue dans leur corps d’origine par un avancement normal, ils ne conservent aucune ancienneté.

Article 109 :

Les fonctionnaires ayant effectué un stage de perfectionnement ou de spécialisation ne peuvent prétendre à leur intégration dans la catégorie hiérarchique supérieure à celle à laquelle ils appartiennent que lorsque le stage de formation est sanctionné par un diplôme ou un titre y donnant droit.

Article 110 :

Les conditions d’intégration dans les différents corps des candidats provenant des écoles visées à l’article 33 du présent décret sont définies par les statuts particuliers.

Section 2 : Position hors cadre

Article 111 :

Peut être placé en position hors cadre au titre de l’article 325 du statut général de la fonction publique, tout fonctionnaire ayant accompli au moins quinze (15) années de services effectifs ou supposés tels dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites qui en fait la demande dans le délai de trois (3) mois précédant l’expiration de la période de détachement.

Article 112 :

Le fonctionnaire placé en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine.

Article 113 :

Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander, à condition de n’avoir pas atteint la limite d’âge pour l’admission à la retraite, sa réintégration dans son corps d’origine par un rappel à l’activité. La réintégration n’est pas de droit ; elle n’est possible que lorsqu’il y a vacance de poste.

Article 114 :

La mise en position hors cadre est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 115 :

Les droits à pension de l’intéressé au regard du régime de pensions auquel il est affilié avant sa mise en position hors cadre recommencent à courir à compter de la date d’effet de la réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne peut pas prétendre à la pension au titre du régime de retraite auquel il est affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les six (6) mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime général de la période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.

Article 116 :

Lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et qu’il n’est pas réintégré dans son corps d’origine, l’intéressé peut être mis à la retraite et prétendre, dans les conditions prévues par le régime de pensions auquel il est affilié avant sa mise en position hors cadre, soit à une pension d’ancienneté, soit à une pension proportionnelle.

Article 117 :

En tout état de cause, le fonctionnaire en position hors cadre est admis d’office à la retraite lorsqu’il atteint la limite d’âge requise à cet effet

CHAPITRE VII - CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

Article 118 :

La radiation du fonctionnaire résultant de la cessation définitive de fonctions libère le fonctionnaire des obligations statutaires.

Article 119 :

Tout fonctionnaire cessant définitivement ses fonctions fait l’objet d'une récapitulation de sa carrière destinée à établir sa situation administrative au moment de sa radiation des cadres de l’administration.

Un relevé de service lui est délivré clôturant ainsi son dossier administratif.

Article 120 :

Lorsque la radiation est consécutive au décès du fonctionnaire, le relevé de service est demandé par ses ayants-droit.

Article 121 :

Le fonctionnaire démissionnaire n’ayant pas accompli quinze (15) années de service effectif, perd ses droits à pension mais bénéficie du remboursement des retenues pour pension opérées sur ses traitements.

Article 122 :

Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la fonction publique après observation de la procédure prévue à cet effet.

Le fonctionnaire licencié peut prétendre au remboursement des retenues pour pension opérées sur ses traitements.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION

Article 123 :

Les dispositions du présent titre régissent les contractuels de la fonction publique.

Sauf dispositions contraires prévues par le statut général de la fonction publique ou par d’autres lois et règlements en vigueur, le statut du contractuel de la fonction publique n’est pas régi par le Code du travail.

Article 124 :

Les agents contractuels de la fonction publique sont recrutés soit sur des emplois permanents, soit sur des emplois non permanents.

Article 125 :

Les agents contractuels de la fonction publique ne peuvent se prévaloir de la qualité de fonctionnaire, quelle que soit la nature de l’emploi occupé.

Toutefois, les dispositions relatives aux fonctionnaires peuvent leur être appliquées conformément aux termes du contrat défini par le ministre chargé de la fonction publique.

CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Article 126 :

Les emplois susceptibles d’être occupés par les agents contractuels de la fonction publique sont, entre autres :

- les emplois correspondant à un besoin permanent lorsqu'ils ne peuvent être assurés par des fonctionnaires titulaires ;

- les emplois correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps partiel ;

- les emplois correspondant à un besoin dans les représentations de l’Etat à l’étranger ;

- les emplois correspondant au corps de fonctionnaires non encore créés.

CHAPITRE III - RECRUTEMENT

Article 127 :

Les conditions d’accès aux emplois d'agents contractuels de la fonction publique sont celles prévues par l’article 252 du statut général de la fonction publique.

Article 128 :

Le recrutement d'un agent contractuel de la fonction publique s’effectue par contrat de travail écrit et signé entre le ministre chargé de la fonction publique d’une part et l’agent contractuel d’autre part.

Article 129 : Le contrat mentionne :

- l'emploi permanent ou non permanent, objet de l’engagement ;

- la catégorie du classement du contractant ;

- le salaire de base du contractant ;

- les accessoires de solde.

Article 130 :

Conformément à l’article 258 de la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique, le recrutement de l’agent contractuel s’effectue à un niveau de salaire supérieur d’au moins de 10 % par rapport à la rémunération du fonctionnaire de niveau correspondant.

Article 131 :

Le recrutement de l’agent contractuel s’effectue à un niveau de salaire conséquent, négocié avec le ministre chargé de la fonction publique, en liaison avec le ministre chargé des finances et le ministre utilisateur.

Article 132 :

Les agents contractuels sont recrutés sur des contrats dont la durée n’excède pas deux (2) ans.

Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse.

Leur durée totale ne peut excéder quatre (4) ans, sauf autorisation préalable du Premier ministre.

Lorsque l’agent contractuel occupe un emploi permanent et est issu du corps des fonctionnaires ayant atteint l’âge de départ à la retraite antérieurement à la conclusion du contrat, la durée de ce dernier ne peut, en aucun cas, excéder quatre (4) ans au total.

Article 133 :

Le recrutement de l’agent contractuel dans la fonction publique est subordonné à la présentation préalable des pièces liées à l’exigence de l’emploi.

La liste de ces pièces et les conditions de recrutement sont précisées dans l’avis de recrutement.

Article 134 :

L’engagement définitif de l’agent contractuel de la fonction publique est précédé d'une période d’essai fixée par le contrat et n'excédant pas six (6) mois.

Article 135 :

Durant la période d’essai, les parties ont la faculté de rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité.

La période d'essai peut être prolongée d’une durée égale en cas d’essai non satisfaisant. A l'expiration de cette seconde période, et si aucune des parties n’a manifesté son intention de mettre fin au contrat dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le contrat produit ses effets.

Article 136 :

Au cours de la période d’essai, toute absence de plus de cinq (5) jours ouvrables pour cas de maladie ou d’accident dûment constaté est suspensive de la durée de ladite période.

Article 137 :

Il peut être mis fin à la période d’essai avant terme par :

- l’accord des parties ;

- la démission ;

- le licenciement ;

- le décès.

Article 138 : Le licenciement de l’agent contractuel en période d’essai peut être prononcé pour :

- insuffisance professionnelle ;

- faute lourde ;

- inaptitude physique et/ou mentale dûment constatée ;

- faits antérieurs qui, s’ils avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement.

Article 139 :

Lorsque l’administration se propose d’engager définitivement l’agent à des conditions autres que celles stipulées pour la période d’essai, elle lui fait connaître, avant l’échéance de cette période, par un projet d’avenant à son contrat, le classement et la rémunération proposés ainsi que les autres conditions éventuelles.

L’agent fait, par écrit, connaître à l’administration s’il accepte ou refuse les conditions proposées. En cas de refus, il est fait application des dispositions de l’article 140 alinéa 1 ci-dessus.

CHAPITRE IV - DEVOIRS ET DROITS

Article 140 :

Outre les obligations générales qui s’imposent à tout agent de la fonction publique, les agents contractuels de la fonction publique sont soumis aux obligations liées à l'emploi qu’ils occupent.

Article 141 :

Les agents contractuels ont droit à une rémunération comprenant le salaire soumis à retenue pour pension et tous autres avantages pécuniaires liés à l’emploi occupé.

CHAPITRE V - EVALUATION, AVANCEMENT, FORMATION

PROFESSIONNELLE ET PROMOTION

Article 142 :

Tout agent contractuel de la fonction publique fait l’objet d’une évaluation portant sur son rendement et sa conduite dans le service.

Les agents contractuels sont évalués conformément aux dispositions des articles 75, 77 et suivants du présent décret.

Article 143 :

En fonction du rendement du contractuel et du résultat de son évaluation, le contrat peut être révisé tous les deux (2) ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 144 :

L’agent contractuel peut bénéficier de stage de formation professionnelle ou de spécialisation.

Article 145 :

Les agents contractuels de la fonction publique peuvent faire actes de candidature pour des emplois du niveau supérieur à celui qu’ils occupent.

CHAPITRE VI - SUSPENSION DU CONTRAT

Article 146 :

Le contrat de travail peut être suspendu pour :

- accident de travail ou maladie professionnelle ;

- accident ou maladie non imputable au service ;

- mise sous les drapeaux ;

- tout autre cas prévu par la législation du travail.

Article 147 :

La suspension pour cause d’accident de service ou maladie professionnelle est prononcée conformément à la législation du travail.

L’agent contractuel de la fonction publique dont le contrat a été suspendu pour accident de service ou maladie professionnelle conserve ses droits à la rémunération.

Article 148 :

Dans la limite de douze (12) mois, les absences pour incapacité résultant de maladie ou d’accident non imputable au service ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais une cause de suspension du contrat de travail.

Article 149 :

En cas d’accident ou de maladie non imputable au service, l’agent contractuel de la fonction publique est tenu d’en informer son service et, sauf cas de force majeure, de produire dans les quarante huit (48) heures suivant l’interruption de service, un certificat établi par un conseil médical constatant l’incapacité de travail et précisant la durée probable de ladite incapacité.

Article 150 :

L’agent contractuel de la fonction publique dont le contrat a été suspendu dans les conditions prévues à l’article 149 ci-dessus, reçoit de l’administration une indemnité équivalente à son salaire entier pendant trois (3) mois.

CHAPITRE VII - RUPTURE DU CONTRAT

Article 151 :

La rupture du contrat de travail intervient dans les cas de démission, du licenciement, de la mise à la retraite ou du décès de l’agent contractuel de la fonction publique.

Article 152 :

La démission est la rupture du contrat à l’initiative de l’agent contractuel. L’agent contractuel adresse une demande écrite au ministre chargé de la fonction publique exprimant sa volonté de quitter son emploi trois (3) mois avant la date de son départ.

Article 153 :

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administration, prononcé, par le ministre chargé de la fonction publique.

Le licenciement peut être prononcé :

a) avec préavis ou indemnité compensatrice et indemnité de licenciement :

- à l’encontre de l’agent contractuel incapable de reprendre le service à l’expiration du congé pour accident ou maladie non imputable au service prévu à l’article 149 ;

- pour inaptitude physique ou mentale dûment constatée par le conseil de santé ;

- pour suppression d'emploi résultant d’une réduction d’activité ou d’une réorganisation des services ;

- pour insuffisance professionnelle.

b) sans préavis ni indemnités pour :

- perte de la nationalité ;

- pertes des droits civiques ;

- condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins trois (3) mois ou avec sursis d’au moins dix huit (18) mois ;

- refus de rejoindre le poste assigné ou abandon de poste ;

- faute lourde.

Article 154 : L’indemnité de licenciement est calculée, au prorata du salaire mensuel brut global moyen des six (6) mois d’activité précédant, selon les barèmes ci-après :

- 35 % de la 1ere année révolue à la 5e année révolue ;

- 40 % de la 6e année révolue à la 10e année révolue ;

- 45 % au-delà de la 10e année révolue.

Article 155 :

Le licenciement pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste assigné est subordonné à la procédure de mise en demeure. La mise en demeure fait l’objet d'une lettre du ministre chargé de la fonction publique.

Article 156 :

Lorsque la procédure de mise en demeure a été suivie, le licenciement pour refus de rejoindre le poste assigné ou pour abandon de poste est prononcé d’office.

Article 157 :

La durée minimum du préavis pour chaque agent contractuel est de trois (3) mois.

Le délai de préavis court à compter de la date de notification de la décision de la partie ayant pris l’initiative de la rupture du contrat.•

Durant la période de préavis, l’agent est autorisé à s’absenter soit deux (2) jours par semaine, soit deux (2) heures par jour, pour la recherche d’un nouvel emploi ; ce choix est décidé d’accord parties.

Article 158 :

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre partie une indemnité compensatrice égale à la rémunération et aux avantages dont aurait bénéficiés l’agent contractuel durant le délai de préavis.

Article 159 :

En cas de rupture du contrat pour toutes autres causes que la démission ou le licenciement pour faute lourde, l’agent contractuel ou ses ayant droits bénéficient, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congé au prorata du temps de travail.

Article 160 :

En cas de décès de l’agent contractuel, l’administration participe aux frais de transport du corps et d’inhumation dans les conditions prévues à l’article 142, alinéa 4 du statut général de la fonction publique.

Les conditions et mécanismes de la liquidation du capital décès sont déterminés par arrêté interministériel des ministres chargés des finances et de la fonction publique.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 161 :

Conformément à l’article 252 alinéa 6 du statut général de la fonction publique, le régime de pension des contractuels repose sur les mêmes principes que ceux qui régissent les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 162 :

La juridiction administrative est saisie en cas de contestation ou de contentieux relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat.

Article 163 :

Les statuts particuliers des nouveaux corps prévoient en annexe un tableau de concordance entre leurs grades et échelons et ceux des anciens cadres. Ces tableaux précisent pour chaque échelon la proportion de l’ancienneté à conserver aux fonctionnaires.

Article 164 :

La situation des agents autres que fonctionnaires et contractuels en activité à la date d’effet du présent décret est révisée pour l’adapter à la nouvelle situation. 

Article 165 :

Les droits acquis par les agents de l’Etat avant l’adoption du présent décret ne peuvent, en aucun cas, être compromis.

Article 166 :

Les structures et procédures actuellement existantes restent en vigueur jusqu’à la mise en place de celles prévues par le présent décret.

Article 167 :

Le présent décret d’application abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 61-62 du 21 juillet 1961, pris en exécution des articles 21 et 26 du statut général des fonctionnaires et instituant les diverses catégories hiérarchiques de la fonction publique togolaise, leur organisation en grades ainsi que leur échelonnement indiciaire, et le décret n° 69-113 du 28 mai 1969, portant modalités communes d’application de l’ordonnance n° 01 du 04 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise.

Article 168 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative

Gilbert B. BAWARA

Grille indiciaire (valeur indiciaire 1101,87)
CLASSES ECHELLONS CATEGORIES
A B C D
GRADE A1 GRADE A2 GRADE A3
3è classe 1er l 590 1390 1 290 945 745 465
2 ème 1770 1520 1420 1075 825 535
3 ème 1950 1650 1550 1 205 905 605
4 ème 2130 1780 1680 1335 985 675
2è Classe 1er 2310 1910 1 810 1465 1065 745
2 ème 2490 2040 1940 1595 1 145 815
3 ème 2670 2170 2070 1725 1225 885
1ère Classe 1er 2850 2300 2200 1855 1305 955
2 ème 3030 2430 2330 1985 1385 1025
3 ème 3210 2560 2460 2115 1465 1095
Classe exceptionnelle 1er 3390 2690 2590 2245 1545 1165
2 ème 3570 2820 2720 2375 1625 1235
3 ème 3750 2950 2850 2505 1705 1305
4 ème 3930 3080 2980 2635 1785 1375
5 ème 4110 3210 3110 2765 1865 1445

Decret No 2015/120 Portant Modalités Communes d’Application du Statut Général de la Fonction Publique Togolaise - 2015 - 2015

Date de prise d'effet: → 2015-06-28
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2015-06-28
Nom de l'industrie: → Administration publique, police, organisation syndicale
Nom de l'industrie: → Public administration
Secteur privé / publique: → In the public sector
Signée par:

FORMATION

Programmes de formation: → Yes
Apprentissage: → No
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → No

MALADIE ET INVALIDITE'

Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → No
Congés payé pour menstruation: → No
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Yes

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → No
Aide medicale pour la famille du travailleur: → No
Contribution à l'assurance santé convenue: → Yes
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → No
Politique de santé et sécurité convenue: → No
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Yes

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 180 jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 40 %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 35 %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → No
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → No
Apprentis exclus de toute disposition : → No
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → No

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → No

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → No
Free legal assistance: → No
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